La Conférence de Genève sur l apatridie - article ; n°1 ; vol.5, pg 504-522
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1959 - Volume 5 - Numéro 1 - Pages 504-522
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le professeur Gustave Peiser
La Conférence de Genève sur l'apatridie
In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 504-522.
Citer ce document / Cite this document :
Peiser Gustave. La Conférence de Genève sur l'apatridie. In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 504-
522.
doi : 10.3406/afdi.1959.1449
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1959_num_5_1_1449504 ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ériger celles-ci en règles coutumières (la recommandation de l'Assemblée
générale ayant, en quelque sorte, donné le départ au processus coutumier de
formation du droit). Mais n'est-il pas assez vain de s'en remettre à la pure
bonne volonté des Etats, en des moments critiques de leurs relations con
ventionnelles, et donc d'escompter la susdite répétition de précédents ?
3°) Reste, sans doute, sur le plan technique, une raison valable pour
que le projet prenne la forme d'un code plutôt que d'un traité multilatéral :
« Le code, dit le rapport (p. 56), présente l'avantage de permettre l'incorpo
ration d'un certain nombre de dispositions à but déclaratif ou explicatif qu'il ne serait
pas possible de faire figurer dans un texte qui se limiterait strictement à l'énoncé
d'obligations ».
Cet argument ne nous semble pourtant pas de nature à contrebalancer les
motifs juridiques qui nous font estimer souhaitable que le futur code des
traités • — son contenu dût-il subir, à cette fin, quelques modifications de
rédaction ■ — soit soumis par l'Assemblée générale à l'acceptation des Etats,
sous la forme d'un traité général.
LA CONFERENCE DE GENEVE SUR L'APATRIDIE
Gustave PEISER
Du 24 mars au 18 avril 1959, une conférence sur l'apatridie s'est tenue
à Genève (1). L'objet de la conférence était d'éliminer ou du moins de réduire
l'apatridie dans l'avenir : les problèmes discutés étaient donc essentiellement
relatifs au droit de la nationalité.
La Convention de 1951 relative aux réfugiés, celle de 1954 relative aux
apatrides avaient cherché à améliorer la situation matérielle et morale de ces
(*) Gustave Peiser, Chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences Econo
miques de Nancy, Thèse sur le Recours en Cassation en Administratij français —
Article sur « l'Institutionnalisation des partis politiques dans la République fédérale
allemande » dans R.D.P. 1959.
(1) Cf. sur la conférence et ses résultats, la Revue des Nations Unies, 1959, n° 3 pp. 81 et
s., n° 4, pp. 92 et s.
Les documents ayant servi de base aux travaux de la conférence sont deux projets de
convention élaborés par la Commission du Droit international (Doc. off. Ass. G, 8e session,
supp. 9, A/2456) et modifiés pour tenir compte des observations envoyées par certains
Etats (Doc. off. Ass. G, 9e session, supp. 9, A/2693).
Le texte des articles adoptés par la conférence est reproduit dans un document A/Conf.
9/L. 78. LA CONFÉRENCE SUR i/aPATRIDIE 505
personnes, mais sans toucher au problème fondamental : celui de leur inté
gration dans une communauté nationale, celui de leur assimilation par l'Etat
de refuge. Le problème de la nationalité n'avait pas été posé. Or, celui qui
n'a pas de nationalité est privé de la protection juridique que les Etats accor
dent à leurs ressortissants. Au point de vue du droit international, l'apatridie
constitue une anomalie dans l'application de ce droit. Dans son état actuel,
le droit international admet encore comme un principe que c'est par sa natio
nalité que l'individu se trouve en contact avec le droit international. Cepend
ant, on ne peut exiger des Etats qu'ils procèdent à une naturalisation en
bloc des masses d'immigrés apatrides. La plupart des Etats estiment que les
nouveaux immigrants sont trop mal intégrés dans la société nationale. De
même, une naturalisation en bloc causerait dans les Etats surchargés de réfu
giés des troubles dans l'économie nationale et dans la sécurité publique. La
Commission du Droit international avait estimé qu'en pratique il n'est pas
possible de suggérer des moyens propres à assurer la suppression complète
et immédiate des cas actuels d'apatridie (2). Elle s'est donc surtout attachée
au problème de l'élimination de l'apatridie dans l'avenir,.
Des tentatives antérieures avaient été faites pour réduire les cas d'apat
ridie. La Conférence de La Haye de 1930 avait adopté deux protocoles spé
ciaux concernant l'apatridie. Ces instruments ne furent ratifiés que par peu
d'Etats. Ils ont néanmoins exercé une influence certaine sur la pratique des
gouvernements.
Le problème de l'élimination de l'apatridie dans l'avenir fut repris par
la Commission du Droit international au cours de sa première session de
1949 lorsqu'elle choisit « la nationalité, y compris l'apatridie » comme l'un
des sujets de codification (3). En 1951, le Conseil économique et social demand
ait à la Commission du Droit international de « préparer le plus tôt possible
le ou les projets de conventions internationales nécessaires pour supprimer
le problème de l'apatridie » (4) . La Commission du Droit international, très
prudente, élabora deux projets, le premier relatif à l'élimination de l'apatridie
dans l'avenir, le second relatif à la réduction du nombre des cas d'apatrîd%é l'avenir (5), afin de laisser aux Etats de plus larges possibilités de dis
cussion. En 1953, la Commission adopta ces projets de conventions.
Mais, aussi bien devant la Commission du Droit international (6) que
devant la 6* Commission de l'Assemblée générale, les délégués des Etats de
l'Europe de l'Est ont été hostiles à ces projets, estimant que leur adoption
constituerait une violation du principe de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats; la majorité de la Commission contesta d'ailleurs le
(2) Cf. sur les discussions relatives aux cas actuels d'apatridie : Doc. off. Ass. G, 9"
session, supp. 9, A/2693.
(3) Doc. off. Ass. G, 4e session, supp. 10, A/1925, par. 16 et 20.
(4)off. G, 6e 9, A/1858, 85.
(5) A/CN. 4/64.
(6) Doc. off. Ass. G. 8e session, supp. 9, A/2456, par. 115 et s. 506 ORGANISATION DES NATIONS UNIES
bien-fondé de cette opinion, observant qu'un Etat devenant partie à un in
strument international n'aliène en aucune façon sa souveraineté.
Pourtant, lorsque la C.D.I. adressa les projets aux différents Etats, la
plupart des gouvernements envoyèrent des observations constatant que cer
tains articles des projets étaient en contradiction avec des dispositions de
leurs législations internes (7) . Déjà en 1953-54 se dessinent les difficultés qui
ne cesseront d'entraver la solution de ce problème complexe : la Commission
du Droit international observa très justement en 1954 que l'existence des
cas d'apatridie devant précisément être attribuée à ces dispositions de droit
interne, on ne peut considérer cette objection comme valable. Si les gouver
nements se proposent d'adopter le principe de l'élimination de l'apatridie
ou au moins la réduction des cas d'apatridie dans l'avenir, ils doivent accepter
d'apporter à leur législation les modifications nécessaires.
La Commission a pourtant modifié ses projets en tenant compte des ob
servations qui lui avaient été présentées (8) .
En 19543 une résolution prise par l'Assemblée générale des Nations Unies
demandait au Secrétaire général des Nations Unies de réunir une conférence
internationale dès que 20 Etats au moins auraient fait connaître qu'ils étaient
prêts à participer à une conférence de ce genre (9) . La conférence s'est tenue
à Genève en 1959; 38 pays y ont participé. L'Europe de l'Est, exception faite
de la Yougoslavie, n'y a pas été représentée; par contre, plusieurs organisa
tions internationales y ont envoyé des observateurs (10) .
Trois projets sont en présence : les deux projets de la Commission relatifs
respectivement à l'élimination et à la réduction de l'apatridie dans l'avenir
et un troisième projet émanant du Danemark (11) . L'existence même de trois

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