La Conférence de La Haye de droit international privé et les méthodes d unification du droit : traités internationaux ou lois modèles - article ; n°3 ; vol.13, pg 507-521
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La Conférence de La Haye de droit international privé et les méthodes d'unification du droit : traités internationaux ou lois modèles - article ; n°3 ; vol.13, pg 507-521

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1961 - Volume 13 - Numéro 3 - Pages 507-521
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 36
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Georges A. L. Droz
La Conférence de La Haye de droit international privé et les
méthodes d'unification du droit : traités internationaux ou lois
modèles
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°3, Juillet-septembre 1961. pp. 507-521.
Citer ce document / Cite this document :
Droz Georges A. L. La Conférence de La Haye de droit international privé et les méthodes d'unification du droit : traités
internationaux ou lois modèles. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°3, Juillet-septembre 1961. pp. 507-521.
doi : 10.3406/ridc.1961.13178
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1961_num_13_3_13178LA CONFÉRENCE DE LA HAYE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
ET LES MÉTHODES D'UNIFICATION DU DROIT !
TRAITÉS INTERNATIONAUX OU LOIS MODÈLES ?
Secrétaire au Bureau permanent Gborgbb de la Conférence A. Ij. de La DROZ Haye de droit international privé'
La Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit interna
tional privé s'est tenue du 5 au 26 octobre 1960 et a réussi à mettre sur
pied trois conventions (1), mais son ordre du jour comportait l'examen
d'un certain nombre d'autres questions (2) dont l'une est susceptible
d'intéresser particulièrement les lecteurs de cette Revue. Il s'agissait d'un
problème de méthode, celui de la possibilité, pour la Conférence, de pro
céder à l'élaboration de lois modèles. Selon l'article premier de son Sta
tut (3), la Conférence « a pour but de travailler à l'unification progressive
(*) Les opinions émises dans cette étude sont personnelles à leur auteur et
Rengagent en rien FOrganisation à laquelle il est attaché.
(1) Convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étran
gers ; Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions
testamentaires ; Convention concernant la compétence des autorités et la loi ap
plicable en matière de protection des mineurs ; Actes et documents de la Neu
vième session (1960), tomes II, III, IV. On peut également en. trouver le texte
dans la Revue critique de droit international privé, 1960, p. 676 et s.
(2) Compétence générale du for contractuel ; exécution des jugements ; signi
fication des actes judiciaires et extra-judiciaires à l'étranger ; adoption d'enfants
étrangers ; lois modèles ; représentation. V. Actes et documents de la Neuvième
session (1960), t. I. On peut trouver la publication intégrale de VActe final
de la Neuvième session dans la Revue critique de droit international privé, 1960,
p. 676 et s. V., sur le déroulement des travaux, les commentaires de MM. A. E.
von Overbeck (en français) dans la Nederlands Tijdschrift voor Internationaal
Recht, 1961, p. 31 et s. ; de Nova, dans Diritto Internazionale, 1960, p. 305 et s. ;
Kurt H. Nadelmann, dans The American Journal of Comparative Law, 1960, p.
583 et s. ; H. Batiffol, la Revue critique de droit international privé, 1961,
n° 2 (à paraître) ; E. H. Graveson, dans Y International and Comparative Law
Quarterly, 1961, p. 18 et s. ; W. von Steiger, dans la Schweizerische Juristen-
Zeitung, 1961, p. 149 et s. ; W. L. M. Reese dans The American Journal of Inter
national Law, 1961, p. 447 et s.
(3) Actes de la Septième session (1951), p. 398 ; Revue critique de droit inter
national privé, 1951, p. 738. LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 508
des règles de droit international privé ». Depuis sa création en 1893 elle
s'est efforcée de répondre à cet objectif en élaborant des règles de conflit
communes sur la base de traités diplomatiques négociés entre Etats memb
res. Or il existe dans le monde un certain nombre d'Etats à constitution
federative dont le gouvernement n'a pas, ou presque pas, le pouvoir de
passer des traités internationaux susceptibles d'engager les Etats membres
en matière de droit privé (4). Dès lors, les gouvernements ne bénéficiant
pas, ou imparfaitement, du treaty making 'power n'ont pas cru jusqu'à pré
sent devoir devenir membres d'une organisation internationale aux résul
tats des travaux de laquelle ils ne pouvaient souscrire. Un tel état de
fait n'est pas sans inconvénient. C'est ainsi qu'en 1951 la Septième session
de la Conférence a vu l'élaboration d'une convention très importante sur
le plan du commerce international, la Convention sur la loi applicable aux
ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (5), alors que
l'un des premiers commerçants du monde, les Etats-Unis, n'avait pu y
participer.
Aussi, lors de la Huitième session, en 1956, les représentants des
Etats-Unis d'Amérique, qui avaient été invités à assister aux travaux
comme observateurs, déposaient un mémorandum dans lequel ils demand
aient qu'on examinât le point de savoir s'il ne serait pas souhaitable
que la Conférence utilise, à la place du système des conventions, le pro
cédé des lois uniformes ou modèles, notamment dans le cas où la réci
procité n'est pas indispensable en raison de la matière traitée (6). A leur
avis, l'introduction dans la législation interne de lois modèles à établir
par la Conférence serait plus facile que la ratification de conventions inter
nationales, car un tel procédé ne se voit pas opposer les difficultés résul
tant du problème d'ordre constitutionnel ayant trait au partage interne
de compétence dans les Etats fédératifs (7). C'est d'ailleurs celui qui est
justement employé dans ces Etats pour parvenir à une unification des
droits internes (8).
La discussion qui suivit le dépôt de ce mémorandum tourna court
(4) C'est ainsi qu'il semblerait que le gou\7ernement fédéral canadien ne puisse
passer au nom des Provinces des traités en matière de droit privé. Pour les Etats-
Unis, la position est plus nuancée ; le gouvernement fédéral a bien certain pou
voir en matière de commerce et de navigation, mais le Département d'Etat, même
en ces matières, hésiterait pour des raisons de politique interne à passer des
traités. V. sur ce point K.H. Nadelmann, Les Etats-Unis d'Amérique en face des
problèmes d'unification internationale du droit privé, cette Revue, 1957, p. 735.
(5) Actes de la Septième session (1951), p. 382 ; Revue critique de droit inter
national privé, 1951, p. 730.
(6) Actes de la Huitième session (1956), p. 273.
(7) II faut cependant noter que pour la Suisse, qui est d'ailleurs membre de
la Conférence, le problème se pose de manière inverse : la Confédération peut
conclure des traités sur des matières en principe réservées aux Cantons, alors
qu'il serait très difficile d'amener ces derniers à reprendre une loi modèle ;
v. sur ce point l'intervention de M. Panchaud, juge au Tribunal fédéral, délégué
suisse, lors de la séance du 18 octobre 1956, Actes de la Huitième session, p. 268.
(8) Cf. A. et S. Tune, Le droit des Etats-Unis d'Amérique, sources et tech'
niques, Paris 1955, p. 342 et s. ; V. Muggah, L'unification de la législation au
Canada, dans L'unification du droit, Annuaire Unidroit, 1956, t. I, p. 204. TRAITÉS INTERNATIONAUX OU LOIS MODÈLES ? 509
car les délégués n'étaient pas préparés à aborder un problème engageant
aussi gravement l'avenir de la Conférence (9). Le regretté professeur
Vallindas eut néanmoins l'occasion d'émettre une suggestion de méthode
sur laquelle nous aurons à nous arrêter plus loin. Pendant l'intervalle de
quatre années qui sépare les sessions plénières de la Conférence le pro
blème soulevé par les observateurs américains ne fut par perdu de vue,
on peut même dire que son intérêt ne fit que croître. Une série d'études
précisa la position américaine (10) tandis le Bureau permanent de la
Conférence soumettait aux gouvernements des pays membres un impor
tant mémorandum dans lequel il tentait de faire le point de la question
vue sous l'angle de la Conférence, après avoir fait impartialement la
balance des avantages et inconvénients des procédés du traité et de la loi
modèle (11). Certains gouvernements donnèrent leur avis sur ce mémo
randum (12) et c'est sur ces positions que s'ouvrit à La Haye le 10 octo
br

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