La conférence de Montreux sur le règlement des différends dans le cadre de la C.S.C.E. - article ; n°1 ; vol.24, pg 373-378
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1978 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 373-378
6 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 21
Langue Français

Extrait

M. Roger Jeannel
La conférence de Montreux sur le règlement des différends dans
le cadre de la C.S.C.E.
In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978. pp. 373-378.
Citer ce document / Cite this document :
Jeannel Roger. La conférence de Montreux sur le règlement des différends dans le cadre de la C.S.C.E. In: Annuaire français
de droit international, volume 24, 1978. pp. 373-378.
doi : 10.3406/afdi.1978.2103
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1978_num_24_1_2103CONFERENCE DE MONTREUX SUR LE REGLEMENT LA
DES DIFFÉRENDS DANS LE CADRE DE LA CSCE
Roger JEANNEL
Dès les consultations menées à Helsinki, à partir de 1973, pour préparer la
Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, le règlement pacifique
des différends a été retenu comme l'un des dix principes que ladite Conférence
allait être chargée de réaffirmer, « avec les clarifications et additions jugées
nécessaires », et d'énoncer avec précision. Il a même bénéficié d'un traitement
particulier puisquil était le seul pour lequel il fut, dès lors prévu, qu'au cours
de la deuxième phase de la Conférence, la commission chargée des questions
relatives à la Sécurité en Europe étudierait des propositions ayant pour objet
une méthode de règlement pacifique des différends entre Etats participants et
entreprendrait l'élaboration de celle-ci.
Il faut tout de suite relever que le gouvernement helvétique n'a pas été étranger
à une telle mise en exergue, d'ailleurs justifiée par les aspects techniques du
problème. Le très vif intérêt de Berne pour le sujet, a continué de se manifester
par la suite. A l'ouverture même de la phase genevoise (1) , la délégation suisse
déposait un projet de Convention, instituant un système européen de règlement
des différends.
L'Acte final de la Conférence, adopté à Helsinki en août 1975, confirme la
tendance, révélée dans la phase préparatoire, en prenant, pour ce seul principe,
des mesures de mises en œuvre pratique.
C'est ainsi qu'est affirmée la volonté de « poursuivre l'examen et l'élaboration
d'une méthode généralement acceptable de règlement pacifique des différends
visant à compléter les méthodes existantes, et de continuer, à cette fin, à travailler
sur le projet de Convention, instituant un système européen de règlement pacifique
des différends, présenté par la Suisse lors de la deuxième phase de la Conférence
sur la Sécurité et la Coopération en Europe, ainsi que sur d'autres propositions
s'y rapportant et tendant à l'élaboration d'une telle méthode ».
La tâche est confiée à une réunion d'experts que convoquera le gouvernement
suisse après la première réunion des représentants des ministres des Affaires
Etrangères prévue à Belgrade en 1977.
(1) La première pase, rassemblant les ministres des Affaires Etrangères, s'est ouverte à
Helsinski, le 3 juillet 1973. La deuxième phase, consacrée aux travaux de commission, a eu
lieu à Genève, du 18 septembre 1973 au 21 juillet 1975. 374 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Mais, entre le dépôt du projet suisse et cette réunion d'experts, qui s'est
tenue à Montreux, du 31 octobre au 12 décembre 1978, les données du problème
se sont modifiées et, pour retracer l'évolution qui s'est produite, il est nécessaire
de dire quelques mots du projet dont il s'agit.
Sans s'engager dans l'analyse détaillée qu'il mériterait certes en raison, notam
ment, de l'effort de réflexion qu'il représente, mais qui n'a pas sa place ici, on
peut schématiquement décrire le document helvétique comme une entreprise de
rationalisation systématique et exhaustive, dans le cadre européen, des procédures
classiques d'enquête, de médiation, de conciliation et d'arbitrage. Elle présente
les caractères fondamentaux suivants :
1) Etablissement, pour la mise en oeuvre des trois premières de ces pro
cédures, d'une commission, et, pour la quatrième, d'un tribunal. Les membres de
la commission sont désignés pour cinq ans par chaque Etat partie qui nomme
également un membre du tribunal qui reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait
atteint 70 ans.
2) II s'agit d'un système obligatoire, la saisine ayant lieu par voie unilatérale.
3) La compétence de chacun des deux organes est fonction du caractère
justiciable (tribunal) ou non justiciable (commission) du différend. Seuls les
différends « qui portent sur l'interprétation et l'application du droit international
en vigueur» sont justiciables.
4) Pour chaque différend, une chambre spéciale de 5 commissaires, ou de
5 arbitres, est constituée. Elle comprend le membre désigné par les parties.
5) Le tribunal et, en cas d'urgence, son président, peuvent ordonner des
mesures conservatoires. La commission et son président en recommander.
6) Un secrétariat permanent est créé pour chacun des deux organes. Les
frais de fonctionnement sont couverts par les Parties à la Convention, en proportion
de leurs contributions à l'Organisation des Nations Unies.
7) Aucune disposition de la Convention ne peut faire l'objet de réserves.
On voit d'emblée qu'il s'agit d'un projet ambitieux puisqu'il s'efforce de
dépasser les tentatives faites entre les deux guerres mondiales pour obtenir que
les Etats s'engagent par avance à procéder au règlement de tous leurs différends,
qui ne trouvent pas d'autre solution, par recours à une tierce partie et, plus
particulièrement, à un tribunal arbitral.
Ambitieux aussi parce qu'il semble aller à contre-courant de l'évolution
actuelle du droit positif, puisque les gouvernements hésitent de plus en plus à
souscrire de telles obligations de caractère général et cherchent à s'en dégager
quand ils les ont assumées.
On comprend donc que le projet helvétique, s'il a reçu les hommages mérités
par un travail bien fait au service d'un idéal louable, n'ait cependant pas été
retenu comme seule base de discussion. Le libellé de l'Acte final fait, en effet,
clairement allusion à d'autres propositions.
Le projet soulevait d'ailleurs un certain nombre de difficultés plus précises.
On notera, d'abord, qu'est retenue, pour déterminer s'il sera recouru à
l'arbitrage ou aux autres procédures, la distinction traditionnelle entre les
différends de caractère juridique ou justiciables et les différends non juridiques
ou non justiciables.
Il semble que les études récentes à ce sujet ont montré le caractère artificiel
de cette distinction, puisque tout litige, entre Etats, a un aspect politique et que
tout litige politique peut être formulé en termes juridiques. L'examen du droit
positif enseigne, au surplus, qu'elle n'est pas observée dans la pratique des Etats. LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DANS LE CADRE DE LA C S C E 375
On peut, d'ailleurs, s'interroger sur la portée pratique d'une telle formule,
compte tenu des autres dispositions que contient le texte. C'est, en effet, la
Partie demanderesse qui choisit l'instance. Si elle saisit le Tribunal d'arbitrage,
l'autre Partie ne peut demander qu'à celui-ci de statuer sur la compétence
(article 50 : décisions sur la compétence et, subsidiairement, article 57 : application
ou exécution de la Convention) . On voit donc, qu'en fait, un Etat pourrait
toujours imposer l'arbitrage à un autre, et un peu d'adresse suffira souvent pour
réussir à présenter la requête de telle sorte que la décision sur la compétence ait
une incidence sur le fond. Au surplus, même en écartant cette hypothèse, il
resterait que le demandeur pourrait ainsi obtenir l'adoption de mesures conser
vatoires obligatoires, avantage qu'il n'obtiendrait pas en saisissant la Commission.
En tout état de cause, la possibilité de porter pratiquement tout différend
devant le tribunal place au premier plan le problème du droit applicable.
L'article 33 stipule qu'il s'agit du droit international et, pour en décrire les
sources, reprend à peu près l'énumération du paragraphe

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