La confiance légitime et l’estoppel - article ; n°2 ; vol.58, pg 363-392
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2006 - Volume 58 - Numéro 2 - Pages 363-392
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2006
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

R.I.D.C. 2-2006
II.A.4
    LA CONFIANCE LÉGITIME ET LESTOPPEL    Denis MAZEAUD*     1. Pour aborder la question du rôle de la confiance légitime dans notre système juridique, il est très tentant, quitte à jouer sur les mots, de relever que cest un sentiment de méfiance quinspire manifestement ce concept aux juristes français. La doctrine classique, éprise de liberté et de sécurité, mamelles du droit français des contrats, ne voit pas, en effet, dun très bon il lintrusion dun tel concept, comme en témoigne, à quelques exceptions près1, la portion congrue qui lui est réservée dans les ouvrages contemporains de droit des obligations, dont beaucoup nen mentionnent même pas lexistence dans leurs index. Et, pour apprécier les réserves que suscite la confiance légitime chez les auteurs français contemporains, la lecture des actes du colloque consacré à « Linterdiction de se contredire au détriment dautrui »2, règle comportementale qui constitue une application extrêmement vivace de ce concept, est particulièrement édifiante. La plupart des auteurs conviés à sexprimer se montrèrent, en effet, extrêmement réservés, non seulement à lidée daccorder le label de principe à cette règle comportementale, mais encore sur lopportunité de lui attribuer un rôle significatif dans notre ordre contractuel. Dailleurs, pour souligner les difficultés dimporter une telle règle en droit français et suggérer son                                                  *Professeur à lUniversité Panthéon-Assas (Paris II). 1développements dignes de ce nom à ce concept, v. J.Pour les ouvrages qui consacrent des CARBONNIER,Droit civil, Les obligations,PUF, 2004, spéc. n° 21 ; M. FABRE MAGNAN,Les obligations,PUF, 2004, spéc. n°28, 30, 34, 89. Pour ceux qui ne lignorent pas, mais ne lui accordent que quelques très brefs développements, v. J. GHESTIN,Traité de droit civil, La formation du contrat,Paris, LGDJ,1993, spéc., n°658 ; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS, Ph. STOFFEL-MUNCK,Les obligations,Paris, Defrénois, 2005, spéc. n°752. 2 Economica, 2001.
364 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-2006
incompatibilité avec les concepts et les principes traditionnels qui le charpentent, certains intervenants avaient reçu pour mission de recenser les hypothèses de contradictions « légitimes » au détriment dautrui dans les différentes branches du droit privé 2. Il convient alors de rechercher les raisons dune telle méfiance à légard du concept de confiance légitime et de ses satellites. A dire vrai, elles sont multiples et certaines sont sans doute moins avouables que dautres... Dabord, cette résistance peut sans doute sexpliquer par la réserve traditionnelle des juristes français aux idées venues dailleurs, comme lillustre suffisamment et malheureusement la place encore trop réduite attribuée à lenseignement du droit comparé en France. Or, le concept de confiance légitime, et en particulier la règle de linterdiction de se contredire au détriment dautrui, qui en constitue la déclinaison la plus couramment admise, appliquée3et étudiée4en droit positif français5, sont dinspiration étrangère6. Ensuite, le concept et la règle susvisés se heurtent à lesprit du droit français des contrats et aux fondations sur lesquelles il a été édifié et continue de reposer. Dune part, même si son déclin en droit positif est avéré, le principe de lautonomie de la volonté reste encore très ancré dans les esprits et le centre de gravité du contrat demeure, en France, la volonté de sengager exprimée par celui qui soblige, bien plus que la confiance légitime du créancier engendrée par la promesse du débiteur. Dautre part, épris de concepts abstraits et de règles rigides et techniques, le droit français est peu enclin à accueillir en son sein des concepts et règles flexibles, flous, empreints de subjectivité, tels la confiance légitime, les attentes raisonnables ou la cohérence contractuelle, dont la maîtrise est nécessairement abandonnée au pouvoir de linterprète, en général, et du juge, en particulier. 3. En outre, la confiance légitime et linterdiction de se contredire au détriment dautrui sont envisagées avec circonspection parce quelles feraient double emploi avec des notions déjà éprouvées en droit français, et                                                  3V.infra,I. 4À cet égard, v. entre autres, D. HOUTCIEFF,Le principe de cohérence en droit privé,Aix-en-Provence, PUAM, 2001 ; O. MORÉTEAU,Lestoppel et la protection de la confiance légitime, Thèse Lyon, 1990. 5partie substantielle des développements qui vont suivre y serontRaison pour laquelle, une consacrés. 6Sur ce point, v. B. FAUVARQUE-COSSON, « Lestoppeldu droit anglais », in Linterdiction de se contredire au détriment dautrui, op. cit., ; 3 p. Pour H. MUIR WATT, « laccueil de lestoppelen droit français »,Mélanges Y. Loussouarn,Paris, Dalloz, 1994, p. 303 ; O. MORÉTEAU,Lestoppel et la protection de la confiance légitime,Thèse Lyon, 1990 ; F. RANIERI, « Le principe de linterdiction de se contredire au détriment dautrui ou duvenire conta factum propriumdans les droits allemand et suisse et sa diffusion en Europe », in Linterdiction de se contredire.., op. cit.,p. 25.
D. MAZEAUD : LA CONFIANCE LÉGITIME ET LESTOPPEL 365
que leur admission risquerait alors de perturber son ordonnancement traditionnel7. Plus encore, elles sinscriraient, notamment la règle comportementale de linterdiction de se contredire au détriment de son cocontractant, dans une vision moraliste du rapport contractuel qui na pas bonne presse dans la doctrine française. Autrement dit, la consécration du concept de confiance légitime, et plus prosaïquement lérection dun principe de cohérence contractuelle8seraient un gage donné à ceux qui, prêchent depuis quelques années pour une prise en compte plus forte de léthique en matière contractuelle et emporteraient une atteinte inopportune, dans une perspective économique notamment, à la liberté individuelle, laquelle doit sentendre aussi de la liberté de changer davis et dattitude dans la recherche de ses propres intérêts que le contrat a vocation à satisfaire. Lexigence de cohérence contractuelle et linterdiction de changer de cap en cours de rapport contractuel contraindraient alors les opérateurs à une continuité stérilisante, brideraient tout esprit dinitiative et conduiraient à un système juridique qui sacrifierait une flexibilité indispensable à son effectivité et au dynamisme de lenvironnement économique et social quil encadre, au profit dune rigidité inhibante et sclérosante. 4. Autant de raisons pour lesquelles, sans doute, en sen tenant à la seule règle de linterdiction de se contredire au détriment dautrui, la doctrine française, qui doit se résigner à constater que la jurisprudence ny est pas hostile, bien au contraire9, sévertue à en cantonner strictement le domaine et à refuser de fédérer sous sa bannière certaines solutions du droit positif quintuitivement on aurait pourtant tendance à y rattacher. Ainsi, en substance, Horatia Muir Watt10soutient que seule lhypothèse dans laquelle un contractant a adopté des comportements successifs et inconciliables à propos dun contrat mérite la qualification de contradiction illégitime au détriment dautrui et, donc, dêtre sanctionnée sur le fondement dun éventuel principe de cohérence contractuelle, dont le fondement résiderait dans le concept de confiance légitime. En revanche, ne relèverait pas dune telle qualification, le cas dans lequel un contractant a créé, par le contenu de sa promesse, une croyance légitime dans lesprit de son contractant en un engagement spécifique, mais a trahi cette confiance en raison de lénoncé,                                                  7En ce sens, M. GRIMALDI, « contradictions légitimes au détriment dautrui en droit Les patrimonial et extrapatrimonial de la famille », inlinterdiction de se contredire, op. cit.,p. 161, spéc. p. 173 ; M.N. JOBARD-BACHELLIER et S. HILLEL, « Les applications du principe en droit du contentieux interne et international », inLinterdiction de se contredire, op. cit.,p. 53. 8Principe qui pourrait être la traduction vulgarisée du concept de confiance légitime et lexpression concrète de la règle de linterdiction de se contredire au détriment dautrui. Sur ce point, v. D. HOUTCIEFF,op. cit.  9En ce sens, v. le panorama des applications jurisprudentielles de cette règle,infra,I.  10« Rapport de synthèse », inLinterdiction de se contredire, op. cit.,p. 175, spéc. p. 178.
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