La Convention de Genève sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises - compte-rendu ; n°4 ; vol.35, pg 829-839
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 4 - Pages 829-839
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

La Convention de Genève sur la représentation en matière de
vente internationale de marchandises
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°4, Octobre-décembre 1983. pp. 829-839.
Citer ce document / Cite this document :
La Convention de Genève sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises. In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 35 N°4, Octobre-décembre 1983. pp. 829-839.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_4_4156LA CONVENTION DE GENEVE
SUR LA REPRÉSENTATION EN MATIÈRE
DE VENTE INTERNATIONALE
DE MARCHANDISES
(Signée le 17 février 1983)
1. — Présentation. L'unification internationale du droit avance avec suff
isamment de lenteur pour qu'il soit utile de souligner chacune de ses progressions.
La Convention signée à Genève à la mi-février 1983 est de celles-là : elle contient
un droit unifié de la représentation (mandat, commission, agency...) applicable
lorsque l'intermédiaire a pour mission de conclure un contrat de vente
international de marchandises.
Cette Convention de Genève se trouve placée, chronologiquement comme
substantiellement, dans le sillage de la Convention de Vienne sur les contrats de
vente internationale de marchandises (10 avril 1980). Elle n'en présente pas
moins, en raison même de la complexité des rapports de représentation, une
originalité certaine. L'historique de cette Convention et les liens qui la rattachent
à d'autres textes uniformes en font foi.
2. — FUiation : les différents projets UNIDROIT. L'Institut International
pour l'Unification du droit privé (UNIDROIT, Rome) se trouve à l'origine
comme à la conclusion de cet effort d'unification. Dès 1935, l'Institut entreprenait
en complément des travaux sur la vente internationale de marchandises, une étude
sur l'unification du droit de la représentation. L'effort aboutissait en 1961 à la
publication de deux projets de loi uniforme : l'un relatif à la représentation en
droit privé et l'autre au contrat de commission, ces deux textes ne concernant que
les rapports internationaux. L'unification entre droits romano-germaniques et
common law s'avérait toutefois impossible sur cette base, puisque la common law
ne fait pas de différence entre mandat et commission.
L'objectif fut alors réduit ; un comité d'experts réuni à l'initiative d'Unidroit, ,
entre 1970 et 1972, rédigea un projet d'organisation de la représentation dans les
rapports internationaux en matière de vente et d'achat d'objets mobiliers
corporels. Sur cette base, la Roumanie invita les pays intéressés à une conférence
diplomatique qui se tint à Bucarest au mois de juin 1979.
La difficulté d'unification fut telle que le projet ne put être examiné dans son
ensemble. Sur la base du travail accompli, un groupe de trois experts fut réuni par
Unidroit en 1981. Il décida de réduire encore le champ de l'unification ; afin
d'éviter d'insurmontables obstacles, il écarta du de les
« relations internes » entre les représentés et l'intermédiaire. Le projet, rédigé
dans cette optique, fut accepté et remodelé par un comité d'experts regroupant
vingt neuf Etats et quatre organisations internationales, en novembre 1981. 830 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
Sur la base de ce texte, et à l'invitation du gouvernement suisse, une
conférence diplomatique fut organisée à Genève. C'est elle qui enfanta, au terme
de ces péripéties, la convention que nous présentons.
3. — Filiation : Convention de Vienne sur la vente internationale de
marchandises (1980). L'unification de droit de la de a été marquée par les mêmes difficultés que celles du droit de la
représentation. Le constat de l'impérieuse nécessité d'une unification de ces
rapports internationaux avait été fait dès 1930 mais n'a abouti à la Convention de
la Haye qu'en 1964 ; cette Convention, en vigueur dans sept États, a fait l'objet
d'un nouvel examen qui a abouti à la Convention de Vienne, sous l'égide de la
C.N.U. D.C.I. En cette matière aussi, Unidroit avait été le maître d'oeuvre et c'est
avec beaucoup de bon sens que le comité d'experts réuni à Rome en 1981 adopta
pour principe de rédiger les articles du projet sur la représentation d'après le
modèle de la Convention adoptée à Vienne, chaque fois que cela serait possible.
Deux considérations fondamentales inspiraient cette démarche : le lien qui
unissait les situations réglées (vente de marchandises et conduisant
à la vente de marchandises) et l'idée que puisque la Convention de Vienne avait
été votée par les représentants de 62 États, ces dispositions devaient être
acceptables pour le plus grand nombre.
Le calcul s'avéra exact et l'argument tiré du respect du texte de la Convention
de Vienne écourta bien des discussions sur la rédaction de la de
Genève.
Ainsi donc le droit de la vente internationale de marchandises et celui de la
représentation dans ce même domaine seront régis, lorsque les deux conventions
seront en vigueur, par un corps de textes complémentaires dont l'interprétation et
l'application seront plus faciles.
4. — Filiation : Convention de La Haye sur la loi applicable à la
représentation (1978). Lorsque la Conférence de La Haye de droit international
privé entreprit un examen des textes sur l'agence et la représentation (8e et 9e
12e et 13e sessions) elle avait pris en considération les travaux menés sessions,
parallèlement par Unidroit sur le droit matériel. De la même façon la Conférence
de Genève tint un grand compte de la Convention signée à La Haye le 14 mars
1978 et qui s'intitule « Convention sur la loi applicable aux contrats d'interméd
iaires et à la représentation ». Cette Convention d'unification du droit
international privé a un domaine différent de la Convention de Genève : ce
domaine est plus étroit puisque la Convention de La Haye se contente de définir la
loi applicable aux rapports de représentation ; ce domaine est plus large dans la
mesure où les relations entre le représenté et l'intermédiaire sont traitées.
Toutefois, pour ce qui concerne les relations avec les tiers contractants, l'idée de
base est la même : c'est l'intermédiaire qui sera le porteur du droit applicable. La
Convention de droit international privé prévoit que s'applique la loi de l'État dans
lequel l'intermédiaire a son établissement professionnel (art. 11), cette loi
pouvant être la Convention de Genève puisque, pour elle également, l'application
est déterminée par l'établissement de l'intermédiaire (art. 2).
La Convention de Genève s'insère donc dans un réseau de textes uniformes,
ce qui lui donne assurément, avant même son entrée en vigueur, une valeur
accrue. Ceci justifie donc l'examen des traits principaux de son contenu (I) mais
aussi des obstacles qui n'ont été qu'incomplètement surmontés (II). ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 831
I. — LES TRAITS PRINCIPAUX
DE L'EFFORT D'UNIFICATION.
A) Droit substantiel.
5. — La terminologie. Si le mandat est le concept de base en matière de
représentation, il est aussi utilisé pour désigner les seuls cas de représentation
« révélée », par opposition à la commission dans laquelle le commissionnaire
n'indique pas au tiers avec lequel il contracte le nom de son commettant.
Au contraire des droits romano-germaniques qui utilisent en parallèle ces
deux concepts, la common law ne connaît que le concept unique d'agency. Dans la
version anglaise du texte (l'anglais et le français sont les deux langues officielles de
cette Convention), les termes de principal, agent, et third party sont donc utilisés.
Dans la version française il fallait trouver une terminologie suffisamment large
pour englober les différentes situations concrètes. Au cours des pérégrinations du
projet, les termes de représenté, intermédiaire et tiers furent retenus (la
Convention de La Haye de 1978 emploie les mêmes termes dans son corps, mais
son titre fait référence aux « contrats d'intermédiaires » ; V. l'explication de ces
nuances par M. Pelichet dans son Rapport sur la loi applicable au

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