La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes - article ; n°1 ; vol.34, pg 601-617
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1988 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 601-617
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Françoise Rouchereau
La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes
In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 601-617.
Citer ce document / Cite this document :
Rouchereau Françoise. La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 601-617.
doi : 10.3406/afdi.1988.2857
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2857ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXrV - 1988 - Editions du CNRS, Paris.
LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Françoise ROUCHEREAU
Au cours d'une conférence diplomatique réunissant à Vienne cent-six pays, a
été adoptée, le 20 décembre 1988, la Nouvelle Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Cet instrument complète le dispositif existant au sein de l'organisation des
Nations Unies : la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, le
Protocole du 25 mars 1 972 portant amendement de cette convention, la Convention
sur les substances psychotropes du 21 février 1971.
La France est Partie à ces trois conventions avec respectivement 119 Etats
pour la première, 92 Etats pour la seconde et 92 Etats pour la dernière.
Alors que les deux premiers instruments organisent le contrôle mondial de la
production, du commerce et de l'usage des stupéfiants et substances psychotropes,
n'abordant qu'accessoirement l'illicite de la drogue, la Convention de 1988 s'atta
que au trafic, pourvoit à sa répression, promeut la coopération interétatique en
vue de le réduire.
Le mérite d'une telle initiative revient au Venezuela qui a déposé en 1984 un
projet de Convention, alors que, dans un temps voisin, les déclarations de Quito,
de New- York de 1984, puis de Lima de 1985, énonçaient la préoccupation crois
sante des Etats face à la recrudescence du trafic de drogues dans le monde et à ses
effets dévastateurs.
Dans sa résolution 39/141 du 14 décembre 1984, l'Assemblée Générale a prié
la Commission des Stupéfiants, par l'intermédiaire du Conseil économique et
social, d'élaborer un projet de Convention contre le trafic illicite. Sur la base d'un
texte mis au point par le Secrétaire Général, les gouvernements ont retenu
quatorze articles qui forment la substance de la nouvelle Convention. Ainsi, celle-ci
traite de l'incrimination et des sanctions des faits de trafic ou liés au trafic
(article 3), de la saisie et de la confiscation des biens des trafiquants (article 5), de
l'extradition (article 6), de l'entraide judiciaire (article 7), de la coopération des
(*) Françoise Rouchereau, magistrat, juge au Tribunal de Grande Instance de Pontoise
(1974-1976), substitut à l'administration centrale du Ministère de la Justice (1976-1986),
Chargé de Mission auprès du Directeur des Affaires juridiques du Ministère des Affaires
Etrangères depuis 1986. 602 TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
services de police et de douanes (articles 9 et 11), du contrôle des précurseurs de
drogues (article 12), de la coopération entre pays producteurs, pays consommat
eurs et pays de transit (articles 10 et 14), du trafic en mer (article 17), enfin des
mesures de surveillance devant affecter le commerce, les zones et ports francs et
les services postaux (articles 15-16-18-19). L'ensemble de ces obligations est en
outre assorti d'un système international de contrôle confié à la Commission des
stupéfiants et à l'Organe International de créé par la Convention unique
de 1961.
Que cent-six pays aient trouvé un consensus dans ces différents domaines
— car la nouvelle Convention a été adoptée par consensus — marque l'inquiétude
des Etats face à l'accroissement de l'usage et du trafic illicites de drogues et à la
multiplicité des voies utilisées pour les répandre.
L'internationalisation de la criminalité appelle une répression internationa
lement organisée mais plus encore, peut-être, la prise de conscience que l'efficacité
de la lutte commande de s'attaquer aussi bien à la consommation qu'à la product
ion. L'un des succès de la Conférence aura été de parvenir à résoudre une
opposition entre pays producteurs et pays consommateurs, chacun refusant d'a
ssumer la responsabilité de l'accroissement du phénomène de la drogue dans le
monde et tentant de la rejeter sur l'autre. Ces positions antinomiques, teintées de
moralisme, avaient déjà déterminé les Etats-Unis d'Amérique à faire preuve d'un
certain interventionnisme chez quelques-uns de leurs voisins du Sud, lesquels
avaient pu repousser une aide américaine trop pressante dans un réflexe de
protection de leurs souverainetés.
La conférence a subi le retentissement de ces dissensions. Elles ont trouvé leur
expression paroxystique lors des interventions du Mexique dirigées certes contre
les U.S.A. mais encore contre la Convention elle-même en raison d'une opposition
dépourvue de toutes nuances. Ainsi le Mexique s'efforça, à l'origine, de faire insérer
un nouvel article — devenu l'article 2 — relatif à la portée de la Convention qui,
s'il réaffirmait les principes de souveraineté des Etats et de non-intervention
extérieure, entendait également soumettre la nouvelle convention à l'état du droit
interne des Parties.
Cette position devait valoir au Mexique de susciter une coalition des Etats
favorables à la Convention, qui n'entendaient pas mettre en péril son adoption et
devinrent des alliés objectifs des U.S.A. Quant à ceux-ci, ils évitèrent tout affro
ntement laissant à leur allié canadien un rôle déterminant de conciliateur voire de
leader. De ce fait, la tactique du coup d'éclat développée par le Mexique se trouva
dépourvue de faire-valoir ce qui l'incita à réduire ses prétentions au niveau de ses
possibilités. Les négociateurs, après de longues tractations, devaient s'accorder
pour adopter un article 2 limité au rappel des principes de l'égalité souveraine, de
l'intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires inté
rieures. L'antagonisme le plus exacerbé trouvait ainsi, dans l'expression de ce qui
va sans dire, une satisfaction raisonnable. La négociation des autres dispositions
de la Convention s'est inscrit dans un climat moins passionnel, les pays européens,
le Japon et les pays de l'Est usant d'un pouvoir modérateur.
En fait, la communauté internationale dispose, avec la convention du 20
décembre 1988, à la fois d'un instrument politique de lutte contre le trafic de
drogues et d'une indispensable structure juridique.
L'intérêt politique suscité par cet instrument peut être mesuré à l'ampleur des
signatures recueillies; celles de 53 Etats à l'issue de la session de la Commission
des stupéfiants réunie en février 1989. TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 603
Quant à l'intérêt de la structure juridique, la présente étude tentera d'en
indiquer les éléments essentiels en rappelant, le cas échéant, les temps forts de la
Conférence.
*
* *
Infractions et sanctions
Les Conventions de 1961 et 1971 prévoient déjà, en leurs articles 36 et 22,
l'incrimination de tout acte commis intentionnellement qui contrevient aux régl
ementations qu'elles édictent. Plus précisément, la première impose de sanctionner
pénalement, sous réserve de la Constitution des Etats, «la culture, la production,
la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la
distribution, l'achat, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, le courtage,
l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation des
stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention». Cette
enumeration constitue une première définition du trafic illicite.
La nouvelle Convention, entièrement consacrée au domaine répressif, se
devait, pour le moins, de reprendre cette disposition en l'étendant aux substances
psychotropes, afin d'assurer

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