La convention des Nations Unies relative aux droits de l enfant - article ; n°1 ; vol.35, pg 433-445
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1989 - Volume 35 - Numéro 1 - Pages 433-445
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 67
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Juge Mohamed Bennouna
La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
In: Annuaire français de droit international, volume 35, 1989. pp. 433-445.
Citer ce document / Cite this document :
Bennouna Mohamed. La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. In: Annuaire français de droit
international, volume 35, 1989. pp. 433-445.
doi : 10.3406/afdi.1989.2911
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2911ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXV- 1989 - Éditions du CNRS, Paris.
LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
Mohamed BENNOUNA
Le 20 Novembre 1989, sur recommandation de sa Troisième commission
(Affaires sociales et humanitaires) l'Assemblée Générale des Nations Unies
a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats,
la convention relative aux droits de l'enfant. L'Assemblée rappelle, à cette
occasion, que «l'année 1989 marquera le trentième anniversaire de la décla
ration des droits de l'enfant et le dixième anniversaire de l'Année Interna
tionale de l'Enfant» (1).
L'attachement de l'organisation mondiale à la célébration des «annivers
aires» a joué certainement un rôle non négligeable dans l'accélération du
processus d'élaboration de cette nouvelle convention, qui vient enrichir la
panoplie déjà considérable des instruments internationaux de garantie et
de protection des droits de l'Homme (2). En prenant l'initiative, le 7 février
1978, de présenter un projet de convention relative aux droits de l'enfant
à la commission des droits de l'homme, la Pologne n'a-t-elle pas voulu saisir
l'opportunité de la célébration, l'année suivante, de l'année internationale
de l'enfant pour faire entériner par l'Assemblée Générale un texte calqué
sur la déclaration que cet organe avait proclamé à l'unanimité le 20 novemb
re 1959 ? (3). Cet empressement à réaliser un gain de prestige à bon compte
devait se heurter à de fortes réticences au sein de la commission qui a décidé
dans un premier temps de faire de ce projet «une de ses taches prioritaires»
et d'en poursuivre l'examen l'année suivante «en vue d'achever la convention,
si possible, à cette même session pour transmission à l'Assemblée Générale
par l'intermédiaire du Conseil Economique et Social» (4). Le projet sera f
inalement renvoyé, au cours de la 35e session du printemps 1979 de la
commission, à un «groupe de travail à composition non limitée sur la ques-
(*) Mohamed Bennouna, Professeur et ancien Doyen de la Faculté de Droit de Ra
bat, ancien Représentant permanent adjoint du Maroc auprès des Nations Unies, Memb
re de la Commission du Droit International des Nations Unies.
(1 ) Le texte de la convention (54 articles) figure en annexe à la résolution A/44/250 du
20 Novembre 1989 (adoptée sans vote). La convention a été signée par 61 pays au cours d'une
cérémonie qui s'est tenue à New York le 26 Janvier 1990.
(2) Le Centre des Nations Unies a publié en 1988, dans le cadre du quarantième anniver
saire de la déclaration universelle des droits de l'homme, un recueil de 67 instruments relatifs
aux droits de rHomme,portant les conventions et déclarations adoptées par l'ONU et deux agences
spécialisées, l'OIT et 1TJNESCO.
(3) Résolution 1386 (XVI). Alors que cette déclaration proclamait dix principes, le projet
polonais contenait dix neuf articles dont dix à caractère normatif (les autres étant d'ordre pro
cédural).
(4) Résolution 20 (XXXTV), «Question d'une convention relative aux droits de l'enfant», adop
tée par la commission des droits de l'Homme le 8 mars 1978. 434 LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
tion d'une convention relative aux droits de l'enfant» et il donnera lieu à
un débat approfondi d'où il ressortait clairement que l'oeuvre entamée ne
pouvait consister en une simple reprise de la déclaration rédigée vingt ans
plutôt (5). Il s'avérait donc indispensable de l'actualiser, quant au fond, et
de la rédiger, dans la forme, de manière à mettre à la charge des Etats des
obligations contraignantes (6).
La grande originalité de cette procédure a été d'associer étroitement,
non seulement les organismes internationaux concernés, et notamment le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) mais aussi et surtout de
nombreuses organisations non gouvernementales qui ont mis sur pied à part
ir de 1983 «un groupe spécial des ONG sur l'élaboration de la convention
chargé, après consultation de ses membres de faire des propositions au
groupe de travail des Nations Unies» (7). Un dialogue fructueux s'est engagé
ainsi entre les représentants des gouvernements, les experts internationaux
et des représentants des sociétés civiles. Mais il n'en demeure pas moins
que les droits de l'enfant ont été codifiés par des adultes. A t-on estimé que
cette catégorie d'êtres humains manque de la capacité d'opérer des choix
rationnels, ce qui justifierait précisément le traitement particulier des l
ibertés qui les concernent ? (8) Ou bien a t-on pris acte simplement de l'im
possibilité pour les enfants de se grouper et de se faire représenter aux
niveaux local, national et international ? (9)
D'autre part, le groupe de travail, agissant sur la base du consensus,
a privilégié parfois la recherche de compromis politiques au détriment de
la précision et de la logique juridique. Il dut reconnaître cependant la né
cessité d'une «révision technique» du projet de convention adopté en première
lecture, en janvier 1988, afin de tenir compte «des normes et pratiques t
echniques en ce qui concerne les traités multilatéraux relatifs aux droits de
l'Homme et les traités de droit humanitaire international». Le bureau juri
dique des Nations Unies, ainsi que tous les organismes internationaux
concernés ont soumis, de ce fait, leurs observations au groupe de travail,
en vue de l'assister dans l'adoption du projet, en seconde lecture, en décem
bre 1988 (10).
On s'est demandé, à partir d'une certaine tiédeur des pays en dévelo
ppement à l'égard de l'ensemble de l'entreprise de codification, si celle-ci avait
bien un sens pour eux et si l'amélioration du sort des enfants du Tiers Monde
n'était pas fonction du changement des conditions économiques et de l'in
stauration d'un nouvel ordre économique international (11). Il n'est plus pos
sible, à vrai dire, de soutenir un tel raisonnement pour l'ensemble de la
(5) Première session du groupe de travail, E/CN4/L1468, le 12 mars 1979.
(6) Riad Daoudi «La codification des droits de l'enfant : Analyse des prises de position gou
vernementale» in «La protection internationale des droits de l'enfant» édité par M. Torkelli, PUF,
1983, p. 21-40.
(7) Le Secrétariat de ce groupe qui comprenait une cinquantaine d'ONG était assurée par
«Défense des Enfants — International».
(8) Laurence D. Houlgate «The child and the state — a normative theory of juvenile rights»,
John Hopkins University Press, 1980.
(9) Bernard Habib «La définition de l'enfant en droit international public» in «La protection
Internationale des droits de l'enfant» édité par M. Torrelu, op. cité, p. 86.
(10) «Révision technique du projet de convention relative aux droits de l'enfant»
E/CN4/1989/WG1/CRP1, 15 Octobre 1988. Sur les 54 articles du texte adopté en première lecture,
seuls les paragraphes ÎObis, 11 et 12 de l'article 43, relatifs aux modalités de financement du
comité des droits de l'enfant, comportaient des crochets et des variantes.
(11) Riad Daoudi, op. cité, p. 37-38. LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT 435
question des droits de l'Homme et encore moins pour ceux des enfants qui
représentent une fraction importante, sinon majoritaire, des sociétés démun
ies. Certes, l'exercice de certains droits dépend des moyens disponibles mais
ce n'est qu'en prenant conscience de ses prérogatives inaliénables et de ses
ambitions légitimes qu'une population peut promouvoir le développement
réel de sa

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