La Cour constitutionnelle en Italie - article ; n°1 ; vol.15, pg 33-53
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 1 - Pages 33-53
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 43
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Italo Telchini
La Cour constitutionnelle en Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°1, Janvier-mars 1963. pp. 33-53.
Citer ce document / Cite this document :
Telchini Italo. La Cour constitutionnelle en Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°1, Janvier-mars 1963. pp.
33-53.
doi : 10.3406/ridc.1963.13558
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_1_13558LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN ITALIE
Conseiller au Italo Service juridique TBLCHINI des Exécutifs européens
1. INTRODUCTION
Presque tous les Etats modernes possèdent une constitution qui — en
termes plus ou moins solennels — expose les principes généraux adopt
és, la forme du régime politique, ses institutions, les droits et les libertés
reconnus aux citoyens. L'exigence d'une telle loi fondamentale avait
trouvé son expression la plus classique dans l'article 16 de la Déclara
tion des droits de l'homme de 1789 qui affirme : « Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la répartition des pou
voirs déterminée, n'a pas de constitution ».
Mais la seule énonciation des principes généraux du droit consti
tutionnel doit être considérée comme insuffisante pour assurer effectiv
ement la préservation des libertés individuelles ainsi que l'exercice régu
lier et ordonné de leurs fonctions respectives par les pouvoirs législatif
et exécutif. L'exigence de maintenir intacts les principes essentiels qui
caractérisent la constitution, d'une part, et de permettre les modifications
que le progrès continuel de la vie sociale impose, d'autre part, conduit
à l'adoption d'un contrôle de l'activité législative au regard de la loi fon
damentale. Ce peut être confié au pouvoir judiciaire ordinaire
ou à un organe expressément créé à cet effet. Le choix entre les deux
systèmes est normalement lié au caractère rigide ou souple de la consti
tution.
Sont considérées comme rigides les constitutions qui ne peuvent être
modifiées que moyennant des formalités spéciales (dissolution, majorité
qualifiée, pluralité de votes, etc.). Souples sont celles qu'une loi ordinaire
peut modifier. Dans le premier cas, les dispositions constitutionnelles ont
un caractère de suprématie par rapport aux lois ordinaires, qui leur sont
subordonnées dans la hiérarchie des règles de droit et doivent dès lors
se conformer aux principes généraux résultant des textes constitutionn
els. Sans discuter les avantages des unes et des autres, on doit constater
que ce sont les constitutions rigides qui deviennent de plus en plus fré
quentes.
Le contrôle des lois peut être préventif ou a posteriori selon qu'il est
effectué avant ou après l'entrée en vigueur de la loi en question. Le con
trôle préventif a pour effet d'empêcher l'adoption de la loi. Le contrôle
a posteriori peut soit annuler le texte légal erga omnes soit simplement
empêcher son application dans un cas déterminé. Il est évident qu'un
3 34 LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN ITALIE
contrôle effectué par un organe politique, ou par le pouvoir législatif
même, peut difficilement donner une garantie d'impartialité suffisante
car tant l'un que l'autre ne disposent pas de l'objectivité nécessaire, étant
dans nombre de conflits juge et partie à la fois. Accorder d'ailleurs une
autorité d'une telle importance aux tribunaux ordinaires, qui ne dispo
sent pas toujours ni de prestige ni d'une indépendance suffisante vis-à-vis
du pouvoir exécutif, peut aussi être considéré inopportun. Au surplus
l'arrêt du juge ordinaire n'a d'effet qu'à l'égard des parties en cause dans
l'affaire soumise à son appréciation et il n'a aucun effet erga omnes. Il
reste donc une dernière solution, la création d'une autorité spécialement
chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette solution a été
adoptée en Italie après la guerre, dans la nouvelle constitution qui est
rigide, alors que la précédente, dénommée statut, était souple. Elle avait
été octroyée par le roi Charles Albert de Savoie en 1848 au Royaume
de Sardaigne et étendue ensuite au reste du pays, au fur et à mesure que
l'unification s'était réalisée.
II. — Sources législatives
Par arrêté du Lieutenant du Royaume en date du 31 juillet 1945,
n. 435 (1) un ministère « pour la Constituante » est créé en Italie. Il a
pour objet de préparer la convocation d'une assemblée constituante ;
celle-ci était déjà prévue par un arrêté antérieur du 25 juin 1944 n. 151,
qui avait en outre imposé, jusqu'à la libération du territoire national, une
trêve de la lutte politique en ce qui concernait la question dynastique
et institutionnelle (2). Par arrêté ministériel du 21 novembre 1945 une
commission d'études est formée, qui s'occupera des problèmes de la réor
ganisation de l'Etat. Dans son rapport à l'Assemblée Constituante elle
préconise l'adoption d'une constitution « rigide ï> et la création d'un or
gane de contrôle du pouvoir législatif (3).
L'Assemblée Constituante confie le 15 juillet 1946 à une commission,
comprenant soixante-quinze de ses membres et divisée en trois sous-com
missions, la tâche d'établir un avant-projet de constitution ; la deuxième
sous-commission est spécialement chargée de l'étude de l'organe de con
trôle constitutionnel. Parmi les différentes formes de contrôle, il est pro
posé d'instituer une cour, qui — outre la constitutionnalité des lois —
aurait à juger les conflits d'attribution entre les différents pouvoirs de
l'Etat ainsi que la responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres
du gouvernement. Cet avant-projet fait l'objet d'un examen par la Com
mission des soixante-quinze en séance pléniere et il lui est apporté quel
ques modifications. Notamment la compétence en matière de conflits
entre les pouvoirs de l'Etat et les régions (4) et entre les régions elles-
(1) Gazzetta TJfficiale, n° 96, du 11 août 1945.
(2)Ufficiale, n° 39, du 8 juillet 1944.
(3) V. Relazione all' Assembled Costituente, Rouie, 1946, vol. I, p. 7.
(4) Selon le titre V (art. 114 à 133) de la constitution une nouvelle division
de l'Etat a été introduite : outre les provinces et les communes, qui existaient
déjà, 19 régions, corp3 autonomes pourvus de pouvoirs et de fonctions propres, ont
été créées. Il est notamment reconnu aux régions une certaine compétence légis
lative, administrative et financière. Cependant cette partie de la constitution n'a
pas encore été complètement appliquée, les lois d'exécution nécessaires n'étant
pas approuvées. Seules quatre régions à- statut spécial (Sicile, Sardaigne,
Val d'Aoste, Trentin-Haut-Adige) jouissent déjà desdits pouvoirs et fonctions LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN ITALIE 35
mêmes est élargie, la procédure pour saisir la cour est modifiée, le délai
pour la nomination des juges est augmenté, etc.
Dans la période du 4 mars au 22 décembre 1947 l'Assemblée Const
ituante discute l'avant-projet de constitution qui est enfin approuvé
à cette dernière date (5). En ce qui concerne la cour, il n'est apporté que
de légères modifications au texte proposé. C'est donc au titre VI, inti
tulé : « Des garanties constitutionnelles », que la matière est réglée dans
les quatre articles 134 à 137. D'autres dispositions relatives à la cour
figurent à l'article 127 ainsi qu'au point VII des « Dispositions transitoi
res et finales ».
L'article 134 détermine la compétence de la Cour constitutionnelle.
L'article 135 fixe sa composition : quinze juges, dont cinq sont nommés
par le président de la République, cinq par les deux assemblées (Chamb
re des députés et Sénat) en séance commune et cinq par les plus hautes
juridictions ordinaires et administratives. Seuls les hauts magistrats, les
professeurs des facultés de droit et les avocats ayant plus de vingt années
d'activité professionnelle peuvent être choisis pour

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