La Cour constitutionnelle turque - article ; n°2 ; vol.14, pg 401-412
13 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La Cour constitutionnelle turque - article ; n°2 ; vol.14, pg 401-412

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
13 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1962 - Volume 14 - Numéro 2 - Pages 401-412
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

K.Fikret Arik
La Cour constitutionnelle turque
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°2, Avril-juin 1962. pp. 401-412.
Citer ce document / Cite this document :
Arik K.Fikret. La Cour constitutionnelle turque. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°2, Avril-juin 1962. pp. 401-
412.
doi : 10.3406/ridc.1962.13364
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_2_13364LA COUR CONSTITUTIONNELLE TURQUE
La Turquie vient de traverser une période riche en réformes admin
istratives de toutes sortes. La nouvelle constitution adoptée par le r
éférendum du 9 juillet 1961 est, en effet, à l'origine de multiples modificat
ions structurelles dans le domaine tant administratif que juridictionnel.
Parmi les innovations les plus importantes figure la création d'une
haute juridiction chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et
des règlements intérieurs du parlement. Quoiqu'elle soit inspirée des
modèles italien et allemand, cette nouvelle juridiction ne manquera pas
de susciter un vif intérêt parmi les spécialistes de la matière, tant par sa
composition que par sa jurisprudence.
I. — La Cour constitutionnelle et ses organes
A. Développement historique de la juridiction constitutionnelle.
Ni la constitution de 1876, première constitution de l'Empire Otto
man, ni la loi de 1909 qui la modifia profondément ne prévoyaient une
juridiction constitutionnelle, bien qu'elles admissent la prééminence de
la constitution sur les lois ordinaires. L'article 115 de la constitution de
1876 dispose en effet qu'« aucune prescription constitutionnelle ne peut,
sous quelque prétexte que ce soit, être suspendue dans son application
ou annulée ».
11 en fut de même de la loi constitutionnelle du 20 janvier 1921,
œuvre du Mouvement nationaliste dirigé par Mustafa Kcmal (Ataturk).
La constitution du 20 avril 1924, tout en affirmant, dans son article
103, la prééminence de la constitution, ne créa pas davantage une ju
ridiction spéciale dotée du contrôle juridictionnel des lois.
Quant à la question de savoir si les tribunaux judiciaires ou admin
istratifs étaient, sous la constitution de 1924, compétents pour le
contrôle de constitutionnalité des lois, il n'y avait non plus aucune pré
cision dans le texte constitutionnel. Il s'ensuivit que la doctrine était
profondément divisée à ce sujet. On était presque unanime à dénier aux
tribunaux ordinaires une compétence quelconque pour un contrôle di
rect, objectif de la constitutionnalité des lois. En d'autres termes, la doc
trine refusait de reconnaître qu'on pût valablement les saisir d'une ac
tion en annulation d'une loi inconstitutionnelle.
Sur le point de savoir si les tribunaux ordinaires pouvaient con
naître du problème d'inconstitutionnalité par voie incidente (par voie
d'exception) la doctrine était divisée. Certains, se basant sur l'article 103
de la constitution qui posait en principe qu' « aucune loi ne peut aller à
(1) L'Institut d'administration publique pour la Turquie et le Moyen-Orient
se propose de faire une 9érie d'études destinées ù la présentation et à l'analyse
sommaire des nouvelles institutions qui viennent d'être créées dans l'armature
administrative et juridictionnelle de la Turquie. ■*02 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
rencontre de la constitution », affirmaient la compétence des tribunaux
ordinaires. D'autres, par contre, s'y opposaient en invoquant les argu
ments que voici : étant lié par la loi ordinaire le juge ne peut en para
lyser l'application sous prétexte qu'elle est inconstitutionnelle ; d'autre
part, on invoquait l'article 52 de la constitution de 1924, qui reconnaiss
ait au parlement le droit d'annuler un règlement contraire à la loi,
pour soutenir que les tribunaux étaient incompétents pour trancher un
conflit entre la loi et la constitution en annulant ou en paralysant la
première. Ce n'est qu'après les élections générales à un degré en
1946 et le passage d'un régime politique à parti unique à un régime de
plusieurs partis, qu'un revirement en sens inverse s'est produit dans la
doctrine (2). Mais, surtout, les années 1954 à 1960 furent marquées par
le triomphe de l'idée en faveur de la reconnaissance aux tribunaux or
dinaires de la compétence pour connaître de la constitutionnalité des
lois par voie d'exception.
La jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas été constante.
Dans un arrêt rendu, en 1954, la Cour, chambres civiles réunies,
s'est nettement opposée à la compétence des tribunaux judiciaires pour
le contrôle de la constitutionnalité des lois, même par voie d'exception.
Mais tout récemment, sensible à l'évolution qui s'était dessinée dans la
doctrine et influencée par les événements précédant le 27 mai 1960, la
Cour de cassation (d'abord la 6° section, puis les chambres réunies) a
rendu un arrêt où elle a implicitement reconnu le pouvoir des tribunaux
de contrôler la constitutionnalité par voie incidente (arrêt de 1961).
La jurisprudence du Conseil d'Etat, elle aussi, n'a pas été tout à
fait constante, mais, dans l'ensemble, elle s'est montrée plutôt favorable
au contrôle de la par voie d'exception (3).
L'évolution de la vie politique en Turquie depuis les élections géné
rales de 1950, et surtout à la suite des luttes violentes qui accompagnèrent
les élections de 1957 mettant le parti démocrate vivement aux prises avec
les partis de l'opposition, montra la nécessité d'une réforme constitu
tionnelle en Turquie. Le système électoral, avec une majorité simple, le
manque de garanties constitutionnelles en faveur des partis de l'oppo
sition, l'insuffisance des dispositions quant au pouvoir juridictionnel,
le parlement à chambre unique, l'imprécision et l'insuffisance dans la
définition des droits fondamentaux de l'individu : tout cela devait être
abandonné. Le système de représentation proportionnelle (ceci n'a pas
été retenu dans la forme finale, définitive, de la constitution et a pris
place seulement dans la loi électorale) (4) apparenté au système belge, le
système bi-camériste, l'énumération la plus complète des droits de
l'homme, les dispositions sans équivoque assurant l'indépendance du
corps juridictionnel, de l'université et de la presse : tout cela devait
être consacré dans la constitution elle-même. Et la prééminence de cette
dernière ne devait être assurée que par un contrôle direct et objectif de
la constitutionnalité des lois, en même temps que par la reconnaissance
du contrôle par voie d'exception devant les tribunaux ordinaires. C'est
dans cet ordre d'idées que la nouvelle constitution, adoptée par le réfé-
(2) V. à ce sujet pour l'ensemble de la doctrine et de la jurisprudence : Tu-
rhan Feyzioglu : Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, 1951
(en turc).
(3) Pour dévolution de la jurisprudence, v. T. Feyzioglu, op. cit.
(4) Le système électoral n'a pas été défini dans la constitution même. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 4l)o
rendum du 9 juillet 1961, a cru nécessaire de créer une juridiction spé
ciale, dotée du monopole du contrôle de la constitutionnalité des lois et
des règlements intérieurs des chambres législatives.
B. La Cour constitutionnelle.
1° Exercice de la juridiction constitutionnelle. — La nouvelle const
itution, votée par l'Assemblée constituante le 27 mai 1961 et adoptée par
le peuple turc au référendum du 9 juillet 1961, vient de créer une juridic
tion spéciale, appelée Cour constitutionnelle (art. 145 à 152). Elle est
seule compétente dans le cas d'action directe en annulation pour in-
constitutionnalité des lois et des règlements intérieurs régissant l'acti
vité des deux chambres du parlement (5).
La compétence de la Cour n'est toutefois pas limitée au contrôle
de la des lois. Elle est investie par la constitution d'au
tres attributions : élection des président, présidents de section et memb
res du Conseil d'Etat (art. 140, al. 3) ; élection du président du Tribu
nal des confli

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents