La Cour de justice des Communautés Européennes et les conflits de juridictions à l intérieur du Marché Commun - article ; n°1 ; vol.23, pg 902-917
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La Cour de justice des Communautés Européennes et les conflits de juridictions à l'intérieur du Marché Commun - article ; n°1 ; vol.23, pg 902-917

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Annuaire français de droit international - Année 1977 - Volume 23 - Numéro 1 - Pages 902-917
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Georges A. L. Droz
La Cour de justice des Communautés Européennes et les
conflits de juridictions à l'intérieur du Marché Commun
In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 902-917.
Citer ce document / Cite this document :
Droz Georges A. L. La Cour de justice des Communautés Européennes et les conflits de juridictions à l'intérieur du Marché
Commun. In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 902-917.
doi : 10.3406/afdi.1977.2075
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1977_num_23_1_2075COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LA
ET LES CONFLITS DE JURIDICTIONS
A L'INTÉRIEUR DU MARCHÉ COMMUN
Georges A.L. DROZ
La matière des conflits de juridictions, tout comme celle des conflits de lois
qui constitue son pendant, ressortit traditionnellement au droit international privé
et, à ce titre, n'intéressait pas directement les publicistes à l'excepion peut-êre
des questions d'immunité de juridiction et d'exécution. Depuis quelques années un
changement de structure a cependant profondément modifié la matière dans les
relations européennes. Désormais la recherche d'un tribunal compétent par le
justiciable, une demande d'exequatur d'un jugement rendu dans la Communauté,
problèmes de relations privées qui se résolvaient dans le cadre de règles de conflit
nationales ou bilatérales, prend une toute autre dimension. En matière patrimon
iale, à tous les stades du contentieux européen, il faut faire appel à une loi
commune, un véritable code judiciaire européen créé par une convention multil
atérale, la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Que les justiciables et
les juges de l'Europe des Six, et bientôt des Neuf, soient ainsi tenus de se soumettre
directement à une loi internationale constitue déjà un fait marquant. H a fallu que
les tribunaux nationaux, dans leurs premières applications de la Convention,
insistent sur la supériorité des traités sur la loi interne pour faire admettre que
des règles supranationales puissent modifier un secteur jusqu'alors jalousement
gardé sous l'empire des souverainetés nationales, celui de la compétence même des
juridictions nationales (1). Mais ce n'est pas tout que d'avoir à obéir à une loi
uniforme, il faut encore assurer l'uniformité de l'application de la loi uniforme
(et les spécialistes de l'unification du droit savent bien qu'il ne s'agit pas là d'un
pléonasme). Rien n'est plus fidèle aux habitudes locales que la basoche, il faudra
cependant que les gens de justice se forgent un esprit européen : alors que le méca
nisme des compétences exorbitantes permettait, en fait, à tout juge national de
se déclarer compétent à propos d'un litige international, on devra désormais admettre
qu'un juge allemand ou belge soit mieux placé qu'un juge français pour juger une
affaire intéressant un Français; alors que la saisine d'un juge étranger paraissait au
justiciable ou à son juge national comme un fait lointain et peu menaçant dont on
(*) Georges AXi. Droz, Secrétaire général adjoint de la Conférence de La Haye
de droit international privé.
(1) V. en France par exemple Aix 10 mai 1974 Rev. crit. dr. int. privé 1974. 548 note
Daoz; Clunet 1975. 82 note D. Holleaux; Paris 14 juin 1975, Rev. crit. dr. int. privé 1976.
117 note Droz. CONFLITS DE JURIDICTION DANS LE MARCHÉ COMMUN 903 LES
pouvait aisément ne pas tenir compte, aujourd'hui on verra subitement tomber le
couperet de l'exception de litispendance ou de l'autorité de plein droit de la décision
étrangère.
La sanction traditionnelle de l'uniformité instituée par convention internationale
est la mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat qui n'assure pas le
respect de cette uniformité. On aperçoit l'abîme qui séparerait la décision erronée
d'un tribunal de commerce de la condamnation de la France par une juridiction
internationale pour violation de la Convention de Bruxelles par la Chambre
commerciale de la Cour de cassation ! C'est pourquoi les Etats de la Communauté,
agissant en véritables législateurs européens, ont accentué le caractère supra
national de ce corps de règles de droit privé en instituant un gardien de son esprit
communautaire : la Cour de Justice des Communautés Européennes à qui le Proto
cole de Luxembourg du 3 juin 1971 confie l'interprétation de la Convention de
Bruxelles.
Après avoir retracé les grands traits de la Convention de Bruxelles et du
Protocole de Luxembourg, on étudiera les premières réactions des juges européens
à l'égard de ce traité de droit privé.
I. — CONVENTION DE BRUXELLES
La Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 est entrée
en vigueur dans les relations entre les Six Etats membres originaires de la Commun
auté le premier février 1973 (2) . Un traité d'adaptation relatif à l'adhésion des
trois nouveaux Etats membres devrait être prochainement signé. Conçu à l'origine
pour assurer simplement la « libre circulation des jugements » dans la Communauté
dans l'esprit de l'article 220 du Traité de Rome, le projet a rapidement pris une
dimension extraordinaire dans la mesure où il a voulu régler également la compét
ence des tribunaux au stade du litige. Dimension extraordinaire car si les traités
d'exequatur, particulièrement les traités bilatéraux, sont légion, les traités relatifs
à la compétence directe des tribunaux font, en droit comparé, figure de rareté (3) .
L'obstacle traditionnel à une entente internationale, surtout multilatérale, en la
matière, était constitué par deux éléments qui se renforçaient mutuellement. D'une
part la généralisation des compétences dites exorbitantes : il s'agit de règles univer
sellement connues en droit comparé qui permettent à un demandeur, en raison de
sa nationalité, de son domicile ou de la situation des biens de son adversaire,
de saisir un tribunal national qui n'a pas de lien étroit ou raisonnable avec un litige
de portée internationale. D'autre part l'extrême diversité des compétences exclusives
permettant à un juge non seulement de juger mais de s'arroger le droit de prétendre
qu'il était seul compétent pour juger d'un litige, ce qui entraînait par là même
(2) La littérature relative à cette Convention est si imposante qu'on se bornera à ren
voyer à la bibliographie parue dans nos ouvrages Compétence judiciaire et effet des juge
ments dans le Marché Commun, Dalloz, 1972, pages 510 et s. et Pratique de la Convention de
Bruxelles, Dalloz 1973, p. 171 et s., ainsi que dans les études de Mme Weseb,
communautaires sur la compétence judiciaire d'exécution des décisions, Bruxelles 1975 et de
Jenabd et Lemontey, Jurisclasseur de droit international fascicule 631.
(3) On ne peut guère citer en droit comparé que les traités franco-suisse de 1869, franco-
belge de 1899 et belgo-néerlandais de 1925. ORGANISATION DE L'EUROPE 904
son refus de prendre en considération tout contentieux porté à l'étranger et ayant
trait à la même affaire. L'une des actions les plus efficaces des négociateurs euro
péens fut de déblayer complètement le terrain en supprimant radicalement le jeu
des compétences exorbitantes dans les relations européennes et en établissant une
liste commune et exhaustive des compétences exclusives. On pouvait dès lors bâtir
un ensemble structuré.
1. — RÈGLES DE COMPÉTENCES.
La Convention de Bruxelles prend la situation en main au stade même du
litige.
— Lorsque le litige est intégré par sa nature dans le territoire communautaire
(par exemple validité d'un brevet enregistré), la Convention établit une compétence
exclusive. Les tribunaux du pays où le litige est naturellement intégré sont seuls
compétents.
— Lorsque les parties, sous les conditions posées par la Convention, ont vala
blement conclu un accord d'élection de for en faveur d'une juridiction d'un Etat
contractant, le tribunal élu devient exclusivement compétent et tout autre tribunal
doit se déclar

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