La démocratisation de la vie industrielle aux Pays-Bas - article ; n°4 ; vol.28, pg 715-725
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1976 - Volume 28 - Numéro 4 - Pages 715-725
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 16
Langue Français

Extrait

Ivo Van Haren
La démocratisation de la vie industrielle aux Pays-Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°4, Octobre-décembre 1976. pp. 715-725.
Citer ce document / Cite this document :
Van Haren Ivo. La démocratisation de la vie industrielle aux Pays-Bas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°4,
Octobre-décembre 1976. pp. 715-725.
doi : 10.3406/ridc.1976.16777
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1976_num_28_4_16777DÉMOCRATISATION LA
DE LA VIE INDUSTRIELLE AUX PAYS-BAS
par
Ivo VAN HAREN
Professeur à l'Université de Rotterdam
1. _ INTRODUCTION
Un homme important — je ne sais plus lequel — a dit un jour :
« Aux Pays-Bas, les choses se passent avec cinquante ans de retard par
rapport aux autres pays... ».
Je crois que cette affirmation date de la deuxième moitié du
xixe alors que l'industrialisation se développait depuis déjà longsiècle,
temps en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et en France, et que les
Pays-Bas se trouvaient encore au stade artisanal.
Depuis lors, s'est développée sérieusement aux
Pays-Bas, mais, comme cela se passe souvent avec un « bon mot » :
les gens en prennent conscience lorsqu'il a perdu de son actualité..
Quoi qu'il en soit, certains étrangers pensent que le reproche qu'on
nous adresse d'être toujours en retard nous vexe tellement que nous
tâchons, par contraste, de devenir des innovateurs par excellence. Il
semble — selon la manière dont ils voient les choses — que nous soyons
obsédés par l'idée que tout est bien, qui démolit ce qui existe. Il faudrait
changer la devise nationale séculaire : « Je maintiendrai » par : « Je
changerai » ou même : « Je bouleverserai »...
Quand on étudie les Pays-Bas d'après-guerre, il apparaît en effet que
des développements révolutionnaires se sont succédé : sur le plan reli
gieux, sur le plan sexuel et sur bien d'autres. La question que je vais
essayer de traiter aujourd'hui est la suivante : les Pays-Bas ont-ils connu
un développement révolutionnaire comparable sur le plan social et, plus
particulièrement, sur le plan des relations humaines dans les entreprises ?
Dans l'affirmative, en quoi consiste cette « révolution » ?
2. — LES ANNÉES 1945 A 1965
Au lendemain même de la seconde guerre mondiale, on aurait
pu effectivement croire à une révolution sociale. La « Fondation du 716 LA DÉMOCRATISATION DE LA VIE INDUSTRIELLE
travail » était créée. Elle manifestait — phénomène sans précédent dans
le monde « capitaliste » — la volonté des fondateurs, employeurs et
salariés, de s'unir définitivement, et non seulement en paroles, mais en
actes. Dans le manifeste par lequel, en 1945, cette fondation était
annoncée au peuple néerlandais, on constate que les employeurs et les
salariés s'étaient mis d'accord en vue de réaliser une organisation de
droit public réglementant la vie industrielle, afin de pouvoir lui confier
toute la responsabilité du fait social et économique.
Surprenant était le fait que l'on y déclarait explicitement que la
participation des salariés à la gestion des entreprises ne s'imposait nul
lement...
Pendant les décennies qui suivirent, chacun des partenaires de cette
« Fondation du travail » s'en tient à ce mode de conduite. Dans les
milieux académiques, cependant, on comprenait qu'il fallait rénover le
droit de l'entreprise.
Après la Libération, deux livres paraissaient, dans lesquels on pro
posait de remplacer la forme juridique de la société anonyme par une
nouvelle forme, où seraient représentés non seulement les facteurs
« capital » et « direction » mais aussi le facteur « travail » (1).
Le point de départ des deux auteurs était de nature sociale et éth
ique : l'entreprise devait être considérée comme une communauté, et
le législateur avait pour tâche de faire ressortir ce caractère de commun
auté dans le droit de l'entreprise.
Au début, le législateur ne fit rien dans cette direction. Pourtant,
des efforts convergents permirent l'élaboration et le vote de deux lois :
l'une créant une institution de droit public qui réglementerait la vie
industrielle, et l'autre établissant des comités d'entreprise. Ces lois
devaient être mises en application quelques années plus tard (2).
La première loi institua le Conseil économique et social (SER),
organe tripartite réunissant des représentants des employeurs, des repré
sentants des salariés et des membres de la Couronne, c'est-à-dire des
personnes désignées par le gouvernement. C'est un conseil consultatif,
destiné à donner des avis au C'est aussi l'institution
publique la plus élevée de l'organisation de la vie industrielle. La Fondat
ion du travail, dans laquelle l'autorité publique n'est pas représentée,
n'a pas le pouvoir de prendre des règlements. La SER s'est vu accorder
ce pouvoir.
La loi de 1950 sur les comités d'entreprise était, aux yeux des
sociologues actuels, bâtie sur un modèle d'harmonie sociale. Selon l'e
xposé des motifs, l'entreprise devait être une communauté, une unité.
Les compétences du comité n'étaient que consultatives ; l'existence
d'un comité ne modifiait donc pas réellement la structure de l'entreprise.
Une telle modification n'aurait pu être réalisée que par des amendements
(1) J. Ph. M. van Campen, Onderneming en rechtsvorm (thèse), Nimègue,
1945 ; C.P.M. Romme, De onderneming als gerneenschap in het recht, 1946.
(2) Wet op de Bedrijfsorganisatie (loi créant une institution de droit public
réglementant la vie industrielle) du 27 janvier 1950 (S.K. 22) ; Wet op de onder-
nemingsraden (loi sur les comités d'entreprise) du 4 mai 1950 (S.K. 174). PAYS-BAS 717 AUX
au Code de commerce et au droit des sociétés. Le ministre de la Justice,
demandant l'avis de la Fondation du travail avant même la promulgation
de la loi sur les comités d'entreprise, avait posé cette question : « Est-il
désirable de reconsidérer le droit de l'entreprise pour pouvoir donner
aux salariés une participation dans ? » La Fondation du
travail ne répondit jamais à cette question.
Peu à peu, cependant, la discussion sur le sujet s'instaurait : l'expé
rience de l'Allemagne de l'Ouest y contribuait.
En 1961, j'ai soutenu dans ma thèse de doctorat qu'il serait imposs
ible de doter l'entreprise d'une structure nouvelle aussi longtemps qu'on
admettrait le caractère communautaire de l'entreprise prise dans sa
totalité (3).
Ce qui caractérise la grande entreprise moderne, c'est que les action
naires ne participent pas à cette communauté de l'entreprise, mais qu'ils
veulent rester à part, à cause du principe de la répartition des risques
dans l'entreprise, même si les risques qu'ils courent sont essentiellement
limités. Juridiquement, les actionnaires sont restés des associés, des parti
cipants, mais, sociologiquement, ils sont devenus en fait de purs invest
isseurs, qui se sont éloignés de l'entreprise.
Chez les salariés, l'évolution s'est faite en sens inverse. Juridique
ment, ils sont restés des profanes, des « tiers », des fournisseurs de main-
d'œuvre ayant les mêmes rapports avec l'entreprise que les autres
fournisseurs (de matières premières, par exemple). Mais, sociologique
ment, c'est eux qui, chaque jour, participent à la vie de cette entreprise
et qui assument une fonction essentielle pour la réalisation des objectifs
qu'elle poursuit.
En voyant, autour de moi, cette réalité dans la vie industrielle, j'ai
eu le désir de réformer la structure de l'entreprise. Jamais, ai-je pensé,
on ne pourra convaincre les salariés de se battre pour les objectifs de
l'entreprise comme pour un objectif personnel, à moins que l'on ne
change la structure même de l'entreprise. Une direction du personnel
à base d'intégration n'est pas réalisable si, parallèlement, on maintient
une structure juridique fondée notamment sur l'exclusion de ceux qui
doivent être intégrés.
Du point de vue théorique, je ne partageais pas non plus le point
de vue des auteurs que j'ai mentionn

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