La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme en 1987-1988 - article ; n°1 ; vol.35, pg 536-556
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La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en 1987-1988 - article ; n°1 ; vol.35, pg 536-556

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Annuaire français de droit international - Année 1989 - Volume 35 - Numéro 1 - Pages 536-556
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Vincent
Coussirat-Coustère
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
en 1987-1988
In: Annuaire français de droit international, volume 35, 1989. pp. 536-556.
Citer ce document / Cite this document :
Coussirat-Coustère Vincent. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en 1987-1988. In: Annuaire
français de droit international, volume 35, 1989. pp. 536-556.
doi : 10.3406/afdi.1989.2916
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2916ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXV - 1989 - Éditions du CNRS, Paris.
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME EN 1987 ET 1988
Vincent COUSSIRAT-COUSTERE
1. Avec 32 arrêts rendus en 1987 et 26 en 1988, l'activité de la Cour
européenne des droits de Phomme a franchi un nouveau pallier (1). La
Commission européenne continue d'en être le moteur puisque sur les 43 af
faires jugées au fond c'est elle qui, dans 41 cas, avait — seule ou la première —
saisi la Cour.
Cette pratique, qui laisse peu d'affaires se conclure devant le Comité
des Ministres (2), pourrait cependant connaître un infléchissement avec les
perspectives qu'ouvre la révision, adoptée en juin 1987 par le Comité, des
règles relatives à l'application de l'article 32 CEDH. Selon le nouveau texte,
le Comité des Ministres peut, après avoir constaté une violation de la
Convention, demander à la Commission de formuler des propositions sur la
satisfaction équitable à accorder à la partie lésée, et indiquer à l'Etat concer
né les suites à donner à ce sujet (3). Si à l'usage l'examen par le Comité
s'avérait une alternative crédible à la saisine de la Cour — ce que les pre
mières applications du nouveau régime laissent présager - la Commission
pourrait être conduite à ne déférer à celle-ci que les affaires comportant des
questions de principe touchant à l'interprétation et à l'application de la
Convention européenne.
2. Le déroulement des instances devant la Cour n'a pas revêtu des ca
ractères différents de ceux des années antérieures. On notera en particulier
que la participation du requérant à la procédure (article 30 et 33 du Rè
glement de la Cour en date du 24 novembre 1982) est aujourd'hui systémat
ique, et que son comportement dans l'instance — plaidoiries, dépôt de
conclusions — en fait praeter legem une partie devant la Cour. Cette dernière
fait face à l'afflux du contentieux par un recours plus grand que naguère
au jugement par une chambre (13 arrêts de chambre contre 12 de la Cour
plénière en 1987, et 9 sur 18, pour les arrêts rendus au fond). L'expédition
des affaires s'en trouve accélérée, comme y contribue aussi l'effort pour join-
(*) Vincent Coussirat-Coustère, Professeur à l'Université de Lille II.
(1) La liste de ces arrêts figure en annexe à cette chronique.
(2) Cinq affaires en 1987, quatre en 1988. Parmi elles on soulignera l'affaire Dobertin c.
France où le Comité, n'ayant pu décider à la majorité des 2/3 s'il y avait eu violation ou pas, se
borna à la rayer de son ordre du jour (résolution DH (88) 12 du 29 septembre 1988). Cette solution
- ou plutôt cette absence de solution dans une affaire où la Commission avait exprimé un avis
quasi-unanime sur l'existence d'une violation de l'article 5 § 3 pour une garde à vue de six jours
et une détention provisoire de plus de quatre ans - est illustrative des faiblesses du contrôle par
un organe politique.
(3) Conseil de l'Europe. Droits de l'homme, Feuille d'information n° 21, pp. 80-81. COUE EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 537
dre des affaires à l'instruction et pour statuer en un seul arrêt sur le fond
et la réparation allouée à la victime.
I. La juridiction de la Cour
A. La compétence et la recevabilité
3. C'est une solution acquise que la compétence contentieuse de la Cour
est fixée par la décision prise par la Commission sur la recevabilité de la
requête (à titre d'exemple, arrêts O. c. Royaume-Uni, H. c. Royaume-Uni,
Série An0 120, §§ 51 et 66 respectivement). Il en résulte que la Cour ne
peut connaître de griefs sur la recevabilité desquels la Commission n'a pas
statué (griefs nouveaux dans leg arrêts Erkner et Hofauer, et Poiss., série A
n° 117, §§63 et 49 respectivement; grief explicitement abandonné devant la
Commission, arrêt Brogan, série A n° 145-B, § 46).
Mais la règle s'applique avec souplesse parce que, comme le souligne à
juste titre le juge de Meyer sous l'arrêt W. c. Royaume-Uni, la Cour est
saisie d'une «affaire» qui forme un tout complexe de faits et de griefs. Ainsi
la Cour peut connaître des faits postérieurs à la décision sur la recevabilité
s'ils sont le prolongement de ceux qui fondent les griefs déclarés recevables
(arrêts Weeks, série A n° 114, § 37, et Olsson, série A n° 130, § 56). La Cour
peut aussi examiner sous l'angle d'un article des griefs déclarés irrecevables
au regard d'un autre (sur le cas particulier de la défendabilité sur le terrain
de l'article 13 d'un grief irrecevable par ailleurs, l'arrêt Plattform «Àrtze fur
das Leben», série A n° 139, §§ 25 et 27, et infra n° 34; voir aussi l'arrêt
Schenk, série A n° 140, § 40), ou connaître d'un grief rejeté si le requérant
le fonde sur d'autres faits même non examinés par la Commission (arrêt
Schenk, § 53) ou encore d'un grief non déclaré irrecevable par la Commission
(arrêt O. c. Royaume-Uni, § 66).
Deux tendances peuvent se dégager de cette jurisprudence d'espèces. La
Cour semble d'abord considérer que seules les décisions explicites d'irrece
vabilité émanant de la Commission bornent sa compétence contentieuse. En
suite la décision d'irrecevabilité ne déploie ses effets sur la Cour que dans
les limites des faits examinés et des griefs allégués devant la Commission
laissant au contraire intacte la compétence de la Cour de procéder à toute
autre combinaison de faits, griefs et dispositions d'où il ressortirait une vio
lation de la Convention non aperçue de la Commission. Si ces vues sont
exactes, il conviendrait de ne plus dire que c'est la décision de recevabilité
qui fixe la compétence de la Cour, mais de dire plutôt que c'est la décision
d'irrecevabilité qui retranche à la plénitude de la juridiction de la Cour.
4. L'examen de la recevabilité de la requête par la Commission conserve
toutefois une importance décisive pour l'Etat défendeur car il ne peut lui
opposer d'exception préliminaire devant la Cour que s'il l'avait de même
combattue devant la Commission : le gouvernement doit à peine de forclu
sion avoir soumis ses exceptions à la Commission au stade de l'examen de
la recevabilité (à titre d'exemple, arrêt Barbera, Messegué et Jabardo, série
A n° 146, §§ 56, 58 et 63).
L'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
ne doit pas en rester à une allégation générale de la part du gouvernement
qui au contraire indiquer avec la clarté nécessaire quels recours étaient 538 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
disponibles et n'ont pas été épuisés; l'irrecevabilité est encourue si un re
cours, existant et efficace selon les principes du droit généralement re
connus, n'a pas été utilisé par la victime (arrêt Barbera..., §§ 59 et 64; sur
l'appréciation de l'efficacité d'un recours compte tenu de l'état de la juri
sprudence nationale, voir l'arrêt Englert, série A n° 123, §§ 30-32).
Une autre cause d'irrecevabilité est que l'auteur de la requête ne serait
pas «victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la (...) Convention»
(article 25 § 1 CEDH). La victime est la personne atteinte par la violation
sans que l'existence et l'étendue du préjudice subi de ce fait entrent en
compte pour la qualification. Par conséquent un arrangement qui, sans faire
disparaître la violation, en mitigé les conséquences financiè

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