La jurisprudence du Tribunal central des indemnités en Allemagne (1947-1955) - article ; n°1 ; vol.5, pg 354-374
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La jurisprudence du Tribunal central des indemnités en Allemagne (1947-1955) - article ; n°1 ; vol.5, pg 354-374

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1959 - Volume 5 - Numéro 1 - Pages 354-374
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. François Patrice Deruel
La jurisprudence du Tribunal central des indemnités en
Allemagne (1947-1955)
In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 354-374.
Citer ce document / Cite this document :
Deruel François Patrice. La jurisprudence du Tribunal central des indemnités en Allemagne (1947-1955). In: Annuaire français
de droit international, volume 5, 1959. pp. 354-374.
doi : 10.3406/afdi.1959.1440
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1959_num_5_1_1440354 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Peut-on encore parler dans ces hypothèses d'arbitrage international ? Tel
est le grave problème qui se trouve posé et auquel il importera de chercher
une solution.
LA JURISPRUDENCE
DU TRIBUNAL CENTRAL DES INDEMNITÉS EN ALLEMAGNE
(1947-1955)
François Patrice DERUEL
A la suite de la capitulation sans condition, les gouvernements des
Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'U.R.S.S. ont occupé le
territoire allemand et assumé l'autorité suprême, donc l'exercice de la sou
veraineté, à l'égard de l'Allemagne.
Dans la situation ainsi créée, nouvelle en droit et différente de l'occupa
tion militaire classique, la réparation des dommages causés par les forces
d'occupation devait s'imposer en termes assez particuliers : une législation
spéciale était nécessaire pour prévoir la réparation des dommages imputables
aux Puissances occupantes dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementa
les.
Tandis que, dans les zones britannique et américaine, la décision appart
enait aux autorités administratives d'occupation, le Commandement français,
après une tentative dans le même sens, confiait rapidement les questions
de réparations de cette catégorie à un organe juridictionnel, dans le but
d'offrir aux justiciables le maximum de garanties (1).
La première étape fut une Ordonnance du Commandant en chef français
du 10 octobre 1946 (Ordonnance n° 69) . Ce texte créait une « Commission
des indemnités », unique pour toute la zone française, dont le rôle, purement
consultatif, consistait à étudier et à préparer les dossiers pour décision par
l'autorité administrative. Nul droit à indemnité n'était reconnu aux victimes
(*) François-Patrice Deruel, Lauréat de la Faculté de Droit de Paris. Assistant à la
Faculté.
(1) Cf. Marcel Martin : La responsabilité de la puissance publique d'occupation en
ce qui concerne les dommages causés en zone française d'occupation, « Journal du Droit
international » 1950, p. 798.
Léon- Anselme Rabinovitch : Les traités de Bonn et le problème des dommages
d'occupation, « Journal du Droit international », 1955, p. 844.
Claude Lassalle : La responsabilité civile de la puissance publique française d'occupa
tion en Allemagne, « Revue de Droit publie », 1954, p. 352. LE TRIBUNAL CENTRAL DES INDEMNITÉS EN ALLEMAGNE 355
de dommages et la réparation n'était éventuellement accordée que par mesure
de bienveillance, sur le seul critère de l'utilité sociale.
La situation change complètement, un an plus tard, avec l'Ordonnance
n° 134, du 20 novembre 1947 : le droit à indemnisation est reconnu; la
Commission consultative est remplacée par une organisation juridictionnelle
à deux degrés. Sont ainsi créés trois Tribunaux de première instance (2),
mixtes, et un Tribunal Central jugeant en appel. En outre, l'Ordonnance
tentait de définir les préjudices réparables et posait nettement la règle
que les budgets ordinaires des Lander supporteraient la charge financière
des réparations.
Cette réforme capitale opérée, les dispositions ultérieures perfectionnent
le système. L'Ordonnance n° 249, du 7 juin 1950, facilite et accélère la
procédure; d'autre part, elle reporte du 20 septembre au 1er août 1945 le
point de départ de la période couverte par la législation sur les indemnités.
La loi 47 du Haut Commandement allié (8 février 1951) et les règlements
qui l'accompagnent visent à unifier, dans la mesure du possible, la définition
des préjudices et les conditions de leur réparation dans les trois zones
occidentales; elle reprend les textes antérieurs et apparaît désormais comme
la charte du système. C'est un texte tripartite, qui marque une étape dans
l'histoire des indemnités en ce que son adoption avait pour but d'établir
des règles uniformes sur les réparations dans les trois zones occidentales (3).
Enfin, à partir de mai 1951 (Arrêté n° 165 du Haut- Commissariat, 15 mai
1951) , pour éviter l'encombrement des Tribunaux en raison des déréquisitions
massives, une procédure spéciale, de caractère administratif et d'esprit tran
sactionnel, est instituée en vue d'aboutir, le plus souvent possible, à un
accord amiable en matière de réquisitions.
Ainsi, les litiges relatifs aux dommages d'occupation ont été tranchés,
en zone française, par une procédure juridictionnelle à deux degrés. Mais,
si la décision sur la recevabilité appartenait à une autorité française, le
jugement au fond était l'œuvre commune, au moins en première instance,
de juges français et allemands.
Les Tribunaux de première instance, dits « Tribunaux de Land », étaient,
en effet, de composition mixte : chaque Chambre de jugement comprenait
un Président français entouré d'assesseurs allemands; le chef du Parquet
était nommé par décision du Haut-Commissaire de France sur proposition
du Conseiller pour les affaires judiciaires; le Ministre des Finances du Land
était représenté par un fonctionnaire ayant pouvoir de transiger.
Dans une première phase de la procédure, le Président, français, jugeait
seul la recevabilité de la demande; il examinait pour cela trois questions
(2) Ces trois tribunaux avaient leur siège respectif dans chacun des Lânder de la
zone française d'occupation : Pays de Bade, Wurtemberg, Etat rhéno-palatin.
(3) Sur la nuance qui sépare 1' « autorisation » donnée par la Loi 47 et le « droit à
indemnité » reconnu par l'Ordonnance 134, voir Claude Lassalle, article précité, p. 391. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 356
qui se trouvaient par là-même exclues de la compétence des juges allemands :
— la requête est- elle présentée dans les délais ?
— y a-t-il dommage d'occupation au sens des lois en vigueur ?
— ce dommage est-il imputable aux troupes d'occupation ?
Si la demande était déclarée recevable, le Président nommait alors un juge
rapporteur et, le rapport déposé, tentait une transaction; en cas d'échec, il
ordonnait l'inscription de l'affaire au rôle du Tribunal, et, dans sa formation
complète, celui-ci appréciait l'importance du préjudice et accordait l'indem
nité correspondante.
Le Tribunal Central, comprenait deux sections qui pouvaient juger en
Assemblée, et un Parquet. Il constituait une juridiction d'appel présentant
toutefois certains caractères particuliers. Il pouvait être saisi aussi bien des
décisions des Présidents des Tribunaux de Land sur la recevabilité, que des
jugements de ces Tribunaux sur l'indemnité. Il connaissait ainsi de tous les
aspects des affaires et, le chef du Parquet ayant les mêmes pouvoirs que les
chefs des Parquets des Tribunaux de Land, il pouvait reprendre entièrement
l'affaire. Ce Tribunal Central, juge d'appel et Cour souveraine, ne comprenait
pas de juges allemands.
Des nombreux arrêts qu'il a rendus (4) se dégage la « jurisprudence des
indemnités », objet de cette étude.
Cette jurisprudence présente des particularités qui sont les conséquences
des trois sources sur lesquelles les juges fondaient leurs sentences :
1. La législation spéciale sur l'indemnisation des dommages, dont les
principaux éléments, rappelés ci- dessus, fixaient le cadre et le domaine de
compétence des Tribunaux; mais cette législation restait muette sur de
nombreux points.
2. La législation allemande, soit que l'application en fût prescrite par
les textes organiques, soit que l'examen de ses dispositions s'imposât en fait.
3. Le droit public français, dans la mesure où les méthodes du Conseil
d'Etat, souvent appliquées au sein du Tribuna

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