La nouvelle législation et les réformes institutionnelles en République populaire de Chine - article ; n°3 ; vol.32, pg 601-623
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1980 - Volume 32 - Numéro 3 - Pages 601-623
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Tché-hao Tsien
La nouvelle législation et les réformes institutionnelles en
République populaire de Chine
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°3, Juillet-septembre 1980. pp. 601-623.
Citer ce document / Cite this document :
Tsien Tché-hao. La nouvelle législation et les réformes institutionnelles en République populaire de Chine. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 32 N°3, Juillet-septembre 1980. pp. 601-623.
doi : 10.3406/ridc.1980.3717
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1980_num_32_3_3717LA NOUVELLE LÉGISLATION
ET LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES
EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
par
TSIENTche-hao
Maître de recherche
au Centre National de la Recherche Scientifique
Après plus de dix ans de stagnation dans le domaine législatif, depuis la
réunion de la Ve Assemblée populaire nationale en février 1978 et
l'adoption d'une nouvelle Constitution (1), la Chine populaire semble prise
d'une frénésie législative. En moins de deux ans, le Comité permanent de
l'Assemblée populaire nationale, le Conseil des Affaires d'Etat et les ministères
concernés ont adopté de nombreux règlements et mis à l'essai plusieurs
lois : règlements concernant l'armée et le service militaire, l'enseignement, la
récompense des inventions et des innovations, les finances, la gestion des
entreprises, la protection de la faune et de la flore, etc. ; projets de lois sur la
sylviculture, la de l'environnement, etc.
Le train de mesures le plus important a été pris par la seconde session de la
Ve Assemblée populaire nationale qui a adopté, le 1er juillet 1979, sept lois,
à savoir : la loi électorale (loi sur l'élection à l'Assemblée populaire nationale
et aux assemblées populaires locales), la loi organique des assemblées popul
aires locales et des gouvernements populaires locaux, la loi organique des tr
ibunaux populaires, la loi organique des parquets populaires, le Code pénal, le
Code de procédure pénale et le Code sur les entreprises mixtes à capitaux chi
nois et étrangers. Nous conservons ici le vocabulaire des Editions en langues
étrangères de Beijing (Pékin) qui traduisent «loi» et «loi organique» (c'est-à-dire
loi se rapportant à l'organisation d'une institution) pour les quatre premiers textes
et «code» pour les trois derniers. En fait, dans les sept cas, en langue
chinoise, il ne s'agit que de «loi» (Fa) et le terme «code» (Fadian) n'est pas
employé.
(1) TSIEN Tché-hao, «Les modifications de la Constitution chinoise», cette Revue,
1978, pp. 557-566. 602 LA NOUVELLE LEGISLATION ET LES REFORMES INSTITUTIONNELLES
Les quatre premiers textes remplacent ceux qui avaient été adoptés en
1953 et 1954. Les deux suivants, qui concernent le droit pénal et la procé
dure pénale sont nouveaux dans leur présentation sinon dans leur contenu
qui synthétise et complète divers textes adoptés depuis 1949. Seul le texte
sur les entreprises mixtes est entièrement nouveau.
Les six premiers textes sont entrés en vigueur le Ie* janvier 1980. Le
Code sur les entreprises mixtes est entré en le 7 juillet 1979, une
semaine après son adoption.
Lorsqu'ils se substituent à des textes antérieurs, les textes spécifient
généralement que ces textes antérieurs sont abrogés. Aucune des sept nouv
elles lois ne prévoit l'abrogation des lois qu'elles remplacent. Pour la loi
électorale et les quatre lois organiques, la caducité des textes antérieurs est
assez évidente. Elle l'est moins pour les codes pénal et de procédure pénale.
D'autant qu'une résolution du Comité permanent en date du 29 novembre
1979 stipule que les lois et décrets promulgués depuis 1949 (au nombre
d'environ 1.500) continuent d'être valables s'ils ne vont pas à rencontre
de la Constitution, des lois et des décrets adoptés par la 5e Assemblée popul
aire nationale.
Plusieurs dispositions se retrouvent dans plusieurs lois, ce qui occasionne
des répétitions auxquelles il nous sera difficile d'échapper.
Nous ne traiterons ici que de cinq de ces nouvelles lois qui ont un rapport
plus spécifique avec les institutions politiques et économiques, tandis que
l'analyse des codes pénal et de procédure pénale paraîtra dans une revue
spécialisée dans le droit pénal (2).
LA LOI ELECTORALE
Avec ses quarante quatre articles disposés en onze chapitres (3), la
nouvelle loi électorale est plus courte et plus succinte que celle qui fut
adoptée le 1er mars 1953 et qui comprenait soixante-six articles répartis
en onze chapitres (4).
La nouvelle loi se présente comme conforme à la Constitution (arti
cle 1), et se situe dans «la continuité et le développement» du texte de
1953 dont il est dit que «la pratique des vingt dernières années montre que
c'était une bonne loi électorale dont le contenu essentiel est encore valable
(2) TSIEN Tche-hao, «Analyse des récents Codes pénal et de procédure pénale
de la République populaire de Chine», Revue de science criminelle et de droit pénal
comp. 1980, pp. 641-660. Mis à part la loi sur les entreprises mixtes à capitaux chinois et
étrangers, aucune traduction officielle en langues occidentales n'ayant encore été publiée
par la Chine, l'interprétation de ces lois, basée sur les textes en langue chinoise,
n'engage que la responsabilité de l'auteur de cette étude.
(3) Dispositions générales ; nombre des députés aux assemblées populaires locales
des divers échelons ; nombre des députés à l'Assemblée populaire nationale ; élections
parmi les minorités nationales ; délimitation des circonscriptions électorales ; enregi
strement des électeurs ; proposition des candidatures ; procédure électorale ; contrôle
des députés et procédure de révocation ; sanctions pour violation des élections ; append
ice.
(4) Sur cette loi, v. TSIEN Tche-hao, La République populaire de Chine, droit cons
titutionnel et institutions, Paris, L.GJ) J., 1970, pp. 212-226. EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 603
de nos jours. Tout en reprenant l'esprit de la loi de 1953, la nouvelle loi
électorale répond aux exigences de la démocratisation et du perfectio
nnement de la légalisation dans la nouvelle période de développement du
socialisme» (5).
En 1980 comme en 1953, le droit d'élire et d'être élu appartient à tous
les citoyens âgés de dix-huit ans révolus, exception faite de ceux qui sont
privés de ce droit par la loi (article 3), c'est-à-dire les condamnés à la peine
accessoire de privation des droits politiques et les déments (article 23).
Conformément à l'amendement constitutionnel adopté, lui aussi, le
1er juillet 1980, l'élection est directe non seulement aux échelons de base,
municipalités sans arrondissement, arrondissements urbains, bourgs et com
munes populaires rurales, mais aussi au niveau des districts et
districts autonomes. Elle reste indirecte au des municipal
ités divisées en arrondissements, départements autonomes, régions autono
mes, provinces et municipalités relevant directement de l'autorité centrale dont
les assemblées populaires sont élues par les députés des assemblées
populaires de l'échelon inférieur (article 2) et au niveau de l'Assemblée
populaire nationale élue par les députés des provinces, régions autonomes,
municipalités relevant directement de l'autorité centrale et de l'Armée popul
aire de Libération.
L'élection directe à l'échelon du district est présentée en Chine comme
un changement de première importance allant dans le sens d'une plus grande
«démocratisation». Les autorités chinoises laissent prévoir que, progressi
vement, «quand les conditions seront réunies», les élections seront direc
tes à tous les échelons.
La loi de 1953 donnait le détail du nombre des élus autorisés pour chaque
assemblée populaire, en fonction du nombre de la population. Ces dispositions
ont été ensuite modifiées par des instructions sur les travaux électoraux
données par le Conseil des Affaires d'Etat (par exemple le nombre des députés
à l'Assemblée populaire nationale es

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