La participation de la Communauté économique européenne aux organisations internationales universelles - article ; n°1 ; vol.21, pg 924-948
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1975 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 924-948
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jean-Paul Jacqué
La participation de la Communauté économique européenne
aux organisations internationales universelles
In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 924-948.
Citer ce document / Cite this document :
Jacqué Jean-Paul. La participation de la Communauté économique européenne aux organisations internationales universelles.
In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 924-948.
doi : 10.3406/afdi.1975.2366
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1975_num_21_1_2366LA PARTICIPATION
DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES UNIVERSELLES
Jean-Paul JACQUÉ
La 29e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a marqué une
étape importante dans le développement des relations extérieures de la
Communauté. En effet, par sa résolution 3208 (XXIX) du 11 octobre 1974,
l'Assemblée générale accordait à la Communauté le statut d'observateur (1).
Il s'agit de l'aboutissement d'un long processus mis en œuvre dès 1958
et qui traduit à l'extérieur les progrès qui se sont réalisés dans le domaine
de l'intégration européenne. Dans ce que l'on appelle parfois « la repré
sentation externe de l'unité interne », les deux termes sont étroitement
subordonnés l'un à l'autre, la représentation externe ne pouvant être que
le reflet de l'unité interne et en suivre les progrès.
Si l'on essaye de préciser les raisons qui ont amené la Communauté à
rechercher un statut officiel auprès des organisations universelles, on se
trouve en présence de plusieurs types de réponses :
— Le premier repose sur des raisons politiques. L'importance et l'impact
de la Communauté se mesurent à sa représentation au sein des autres
organisations internationales. Il s'agit d'un aspect qui n'est pas négligeable
et il est vrai qu'un des avantages du statut d'observateur est de pouvoir
arguer d'une « reconnaissance » officielle de l'organisation qui l'accorde.
Les organisations internationales sont très vigilantes en ce domaine et très
sensibles aux conséquences protocolaires qui en découlent.
— Le second type de réponse repose sur des impératifs de coordination.
Dans la mesure où la Communauté et les organisations universelles déploient,
(*) Jean-Paul Jacqué, Professeur à l'Université des Sciences Juridiques, Politiques
et Sociales de Strasbourg, Directeur de l'Institut des Hautes Etudes Européennes
de Strasbourg.
(1) Par la résolution 3209 (XXIX) du même jour, elle accordait le même statut au
C.A.E.M. Etaient déjà observateurs trois organisations régionales : l'Organisation des Etats
Américains, La Ligue Arabe, l'Organisation de l'Unité Africaine. A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES UNIVERSELLES 925
dans des domaines parallèles, des activités importantes, il est naturel que se
développe l'échange d'informations et d'idées. La présence de la Commun
auté au sein des organes de travail des autres organisations donnera une
forme institutionnelle à cette coopération. C'est sans doute en ce sens que
l'article 229 du traité stipule :
«La Commission est chargée d'assurer toutes liaisons utiles avec les organes
des Nations Unies, de leurs Institutions spécialisées et de l'Accord Général
sur les tarifs douaniers et le commerce.
Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations
internationales ».
Si l'article 229 contient en germe les accords qui seront conclus avec
1'O.I.T., la F.A.O., l'U.N.E.S.C.O., TO.M.C.I., il n'implique pas pour autant
l'octroi du statut d'observateur à la Communauté. En effet, au niveau de
la coopération technique entre deux organisations, le recours à ce que
M. Dupuy (2) et M. Raux (3) nomment les agents de liaisons est suffisant
sans qu'il soit indispensable de vouloir assurer une représentation de la
Communauté au sein des organes pléniers des organisations. La mise en
place de consultations officieuses, la présence avec droit de réciprocité
de fonctionnaires de la Communauté aux organes techniques de travail
doivent permettre l'information et la coopération à un niveau satisfaisant.
M. Raux s'étonne de ne pas trouver dans l'accord avec l'O.I.T. de fondements
précis à la participation de la Communauté en tant qu'observateur aux
réunions de la Conférence internationale du Travail (4). En fait, cette
participation n'était pas nécessaire aux fins poursuivies par l'accord qui
sont la consultation mutuelle, l'échange d'informations et l'assistance tech
nique réciproque. Si la participation d'observateurs s'est imposée, c'est
qu'elle correspondait parfois à d'autres finalités.
— En effet, le troisième type de raisons qui expliquent la participation
des Communautés est plus spécifique à la Communauté elle-même. Le statut
d'observateur auprès d'une organisation internationale entraîne comme con
séquence, non seulement une participation aux délibérations des organes
de l'organisation, mais aussi le droit d'intervenir dans les débats par la
parole et la soumission de documents, de bénéficier de la documentation
officielle.
Plus qu'un instrument de coordination, le statut d'observateur se
définit comme un statut politique intermédiaire qui n'est pas celui de
membre puisqu'il y manque l'élément essentiel, le droit de vote, mais qui
permet cependant à l'observateur d'exercer une influence sur la décision
dans la mesure où, par ses interventions, il peut orienter le vote de
(2) Dupuy R.J., Le droit des relations entre organisations internationales, R.C.A.D.I.,
1960 II, T 100, pp. 457-486, p. 475.
(3) Raux J., Les relations extérieures de la Communauté Economique Européenne, Paris
Cujas, 1966, 557 p., p. 139.
(4) Ibid., pp. 135-136. 926 PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
certains membres. C'est d'ailleurs à titre de préliminaire à l'admission que
ce statut a été octroyé à des Etats comme la République fédérale d'All
emagne, la Corée du Sud, l'Autriche, la Finlande, l'Italie, le Japon et
l'Espagne ou à titre de substitut au member-ship qu'il est exercé par des
Etats que leur exiguïté (Monaco) ou leur neutralité (la Suisse) empêchent
de devenir membres des Nations Unies. Accordé à une organisation régionale,
il apparaît comme le degré supérieur de reconnaissance dont peut bénéficier
l'organisation en cause. S'agissant de la Communauté, l'octroi du statut
d'observateur implique la reconnaissance pour cette dernière du droit de
s'exprimer au nom des Etats membres dans les domaines de la compétence
communautaire. Il s'agit bien d'une reconnaissance de la spécificité com
munautaire (5) . On dépasse largement le stade de la coopération entre
organisations.
On comprend mieux ainsi la progressive participation des Communautés
aux organisations internationales universelles. Dans un premier temps, la
présence d'agents de liaison assure la concertation normale entre organi
sations, puis successivement avec la mise en place définitive de la Commun
auté, secteurs par secteurs, cette dernière se voit reconnaître le statut
d'observateur, d'abord dans certaines organisations spécialisées dont les
compétences correspondent à des politiques communes, puis aux Nations
Unies. Certes, il ne s'agit que d'un schéma d'évolution et le déroulement
des faits a été plus heurté, cependant le dessein général subsiste.
D'ailleurs, les mêmes raisons expliquent la participation de la Com
munauté aux négociations de conventions multilatérales. La sécurité jur
idique des tiers exige la présence de la Communauté dans les domaines où
elle exerce des compétences propres. On pouvait penser qu'en ce qui
concerne les organisations universelles, le besoin de sécurité juridique serait
plus faible dans la mesure où la prise de décision est plus rare. Ce n'est
pas le cas au sein des institutions spécialisées où l'exigence d'un pouvoir
quasi législatif peut amener à poser avec acuité le problème de la sécurité
juridique. Ensuite, il ne faut p

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