La participation des États membres à l application des actes des Communautés - article ; n°1 ; vol.18, pg 864-903
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1972 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 864-903
40 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 50
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Joel Rideau
La participation des États membres à l'application des actes des
Communautés
In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 864-903.
Citer ce document / Cite this document :
Rideau Joel. La participation des États membres à l'application des actes des Communautés. In: Annuaire français de droit
international, volume 18, 1972. pp. 864-903.
doi : 10.3406/afdi.1972.1729
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1972_num_18_1_1729ROLE DES ETATS MEMBRES LE
DANS L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Joël RIDEAU
L'article 5 du traité C.E.E. (1) donne une définition très ample des
obligations des Etats membres, « Les Etats membres prennent toutes mesures
générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découl
ant du présent Traité ou résultant des actes des institutions de la Commun
auté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstien
nent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des
buts du présent Traité ».
A cette formule générale s'ajoutent des articles particuliers déterminant
dans les différents secteurs de la construction communautaire, selon des
formules très diverses et graduées en fonction des engagements acceptés
et des pouvoirs attribués aux institutions de la Communauté, les obliga
tions des Etats membres qu'il s'agisse d'interdictions de faire, d'obligations
de ne plus faire ou d'obligations de faire.
Les premières années de la construction communautaire ont suscité peu
de réflexions sur le rôle des Etats membres dans l'application du droit
communautaire. L'accent a surtout été mis sur les organes, l'originalité de
leur composition, l'étendue et les limites de leurs pouvoirs. Les questions
relatives aux Etats membres se sont surtout posées à propos des relations
entre le droit communautaire et les droits nationaux.
(*) Joël Rideau, maître de conférences agrégé à la Facilité de Droit et des sciences
économiques de Nice et à l'Institut du Droit de la Paix et du Développement, diplômé
de l'Académie de droit international de La Haye. Principales publications en droit
international : Juridictions internationales et contrôle du respect des traités constitutifs
des organisations internationales, Paris, L.G.D.J. 1969; Les institutions internationales
de la protection de la propriété intellectuelle, R.G.D.I.P. 1968; L'arbitrage international
(public et commercial), Paris, Armand Colin, 1970; Droit international et droit français,
Paris, Armand Colin, 1971; Le problème du respect des droits de l'homme dans les
territoires occupés par Israël, A.F.D.I. 1970; Les aspects juridiques de l'intégration
économique en Europe dans Les aspects juridiques de l'intégration économique, colloque
de l'Académie de Droit international de La Haye 1971, Leiden, Sijthoff, 1973.
(1) 192 Euratom et 86 C.E.C.A. LE RÔLE DES ETATS MEMBRES 865
Cette situation s'explique pour la C.E.C.A. par le caractère limité du
marché commun du charbon et de l'acier et par la fonction essentiellement
executive de la Haute Autorité. Pour la C.E.E., les premières années ont
été essentiellement consacrées à la réalisation de l'Union douanière «mar
quée par un désaisissement des Etats et par la remise à la Communauté de
pouvoirs de contrôle et d'action nouveaux, différents de l'addition des com
pétences perdues. Dans ce cadre la répartition des compétences est un méca
nisme destiné à aboutir à la destruction de certaines compétences état
iques » (2) . C'est la mise en place progressive des politiques communes, de la
politique agricole essentiellement, et le rapprochement des politiques écono
miques qui, en fonction des interventions attendues à des titres divers des
autorités nationales, a déclenché la prise de conscience de l'importance du
rôle des Etats membres. On en est même parfois venu à présenter les Etats
comme des institutions communautaires. La formule, qui ne peut être prise à
la lettre, reflète cependant une réalité, le rôle communautaire des Etats, dont
rend compte, d'une manière incontestable, la jurisprudence de la Cour des
Communautés européennes, baromètre judiciaire de l'Europe, selon une
expression du Président R. Lecourt(3).
Jusqu'à ces dernières années, la Cour avait surtout précisé les obligations
négatives des Etats membres, affirmé la primauté du droit communautaire
et son effet direct dans les ordres juridiques nationaux, déterminé les compét
ences des organes communautaires et l'étendue de leurs pouvoirs. L'évolution
de la construction européenne se reflète dans les décisions judiciaires par des
prises de position fréquentes sur le rôle des Etats membres et notamment
par une mise en valeur de l'article 5, «longtemps ignoré par la jurispr
udence» (4). De cet ensemble d'arrêts se dégage peu à peu une image
fractionnée du rôle communautaire des Etats membres dressée en des termes
vigoureux dont les consonnances fédérales sont incontestables.
Le modèle fédéral est pourtant bien lointain. Le maintien de la souve
raineté des Etats membres, même limitée par des obligations précises (5),
la part importante réservée aux Etats dans la mise en œuvre du droit
communautaire, soulignent la particularité d'un système où, « à la dif érence
de ce qui se passe dans les Etats fédéraux où la fédération et les Etats
membres exercent normalement une certaine plénitude de compétences à
l'intérieur des domaines qui leur sont respectivement attribués, nous consta
tons que dans les Communautés il y a lieu à une répartition des fonctions
entre les institutions communes et les Etats membres en ce qui concerne
(2) Voir V. Constantinesco, Compétences et pouvoirs dans les Communautés européennes,
contribution à l'étude de la nature juridique des Communautés européennes, Thèse Nancy
1970, p. 346 de la version ronéotée (en cours d'impression à la L.G.D.J.).
(3) Le Monde.
(4) P. Pescatore, Le droit d'intégration, Leiden, Sijthoff 1973, p. 42.
(5) Voir les critiques de P. Pescatore dans sa communication au Colloque de Liège, La
Communauté et ses Etats membres, janvier 1973 au rapport de Manfred Ztjleeg sur Les
répartitions de compétence entre la Communauté et les Etats membres (textes ronéotés). dans l'application du droit communautaire 866
les différents secteurs attribués à la compétence » (6) de sorte
que « la collaboration de l'Etat membre à l'application du droit commun
autaire prend des formes et des dimensions variables : son appareil
administratif est mis à la disposition des Communautés pour l'exécution
de leurs décisions, sa force publique et son organisation judiciaire en assurent
le respect au besoin par la contrainte, enfin ses organes législatifs et gou
vernementaux interviennent souvent pour leur apporter d'indispensables
compléments t> (7) .
La distance avec l'Etat fédéral est d'autant plus grande que l'application
du droit communautaire par les pouvoirs publics nationaux emprunte les
voies étatiques dont l'extrême diversité a encore été accrue par l'élargissement
des Communautés européennes. L'harmonisation des institutions des Etats
membres ne pourra résulter que d'une longue évolution provoquée par les
répercussions de la nature communautaire du rôle des Etats membres sur les
modalités nationales d'exercice de ce rôle.
Première partie
LA NATURE DU ROLE DES ETATS MEMBRES
DANS L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
L'appréhension de la nature du rôle des Etats membres dans l'application
du droit communautaire est malaisée car la diversité des situations juridiques
exclut la possibilité d'une unité. Demeurés souvent très amples et presque
sans limites, les pouvoirs des Etats membres sont parfois inexistants ou si
restreints qu'ils sont, en fait, de simples sujets ou, au mieux, des exécutants
des politiques communautaires. Les degrés très variés de l'intervention des
Etats membres tiennent à la complexité de l'ordre ju

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