La position française en matière d asile diplomatique - article ; n°1 ; vol.22, pg 743-755
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1976 - Volume 22 - Numéro 1 - Pages 743-755
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 46
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Pierre-Marie
Dupuy
La position française en matière d'asile diplomatique
In: Annuaire français de droit international, volume 22, 1976. pp. 743-755.
Citer ce document / Cite this document :
Dupuy Pierre-Marie. La position française en matière d'asile diplomatique. In: Annuaire français de droit international, volume
22, 1976. pp. 743-755.
doi : 10.3406/afdi.1976.2011
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1976_num_22_1_2011PROBLÈMES INTERESSANT LA FRANCE
LA POSITION FRANÇAISE
EN MATIÈRE D'ASILE DIPLOMATIQUE
Pierre-Marie DUPUY
« Que les maisons des ambassadeurs servent d'asile inviolable, comme autrefois
les temples des dieux et qu'il ne soit permis à personne de violer cet asile, sous
quelque prétexte que se puisse être » (1).
Cet édit de Charles Quint rappelle aujourd'hui les origines pluriséculaires
de l'asile diplomatique. Plus récent que l'asile territorial, il était cependant déjà
fréquemment pratiqué au xvf siècle. Tout comme l'asile religieux, dont l'institution
remonte à l'Antiquité, il apportait aux criminels de droit commun, seuls jusqu'aux
abords du xix* siècle à pouvoir en bénéficier, la garantie de l'impunité, dans les
locaux, voire même les quartiers des ambassades (2).
Quoique la doctrine de l'exterritorialité sur laquelle Grotius l'avait fondé
ait aujourd'hui disparue (3), les événements récents du Chili ont apporté la
preuve de la sécurité que les locaux diplomatiques peuvent offrir à des hommes
et des femmes traqués par un pouvoir peu soucieux de légalisme.
Sollicitée souvent plus que toutes autres nations, la France, réputée « terre
d'asile » et pays des droits de l'homme, a encore manifesté, lors du coup de
force chilien ou de la victoire des Kmers rouges, qu'elle accueillait favorablement
ceux que des circonstances exceptionnelles exposaient brutalement à l'arbitraire
des dictatures.
Pourtant, le doute demeure encore aujourd'hui sur le caractère juridique de
cette institution, que l'on appelle généralement « droit d'asile », risquant ainsi
d'entretenir la confusion fréquente entre asile diplomatique et asile territorial.
L'un et l'autre s'alimentent en effet de considérations humanitaires. Mais l'asile
accordé par l'Etat sur son territoire constitue l'une des attributions normales qu'il
détient en vertu de sa souveraineté. Au contraire, l'asile qu'il consent dans les
(*) Pierre Dupuy, Maître de Conférences agrégé à l'Université des sciences
juridiques, politiques et sociales de Strasbourg; « La responsabilité internationale
des Etats pour les dommages d'origine technologique et industrielle », Pedone, 1971;
« Tendances récentes dans le droit international de l'environnement », cet Annuaire,
1974.
(1) Cf. G. de Real < La science du gouvernement », Paris, 1764, tome V, p. 129.
(2) La franchise des quartiers survécut plus longtemps qu'ailleurs à Rome où elle donna
lieu à un âpre conflit entre le Pape Innocent XI et Louis XIV. La France ne renonça à
la franchise des quartiers qu'en 1693.
(3) Grottos, « De jure belli ac pacis », Livre II, Chapitre II, 12. L'asile diplomatique
est très vivement critiqué, dès 1721, par Bynkershoek dans son c Traité du juge compétent
des Ambassadeurs », p. 247. La position de Vattel est plus hésitante, cf. « Droit des Gens >
Leyde 1758. Livre IV, chap. IV. Sur l'histoire de l'asile diplomatique, voir en particulier
E. Réale, < Le droit d'asile », R.C.A.D.I., 1938, I, p. 473-493 et 511 et s. POSITION FRANÇAISE SUR i/aSILE DIPLOMATIQUE 744
locaux de ses ambassades, voire parfois de ses consulats, apparaît comme une
exception au principe de l'exclusivité des compétences détenues par l'Etat accré
ditant sur son propre territoire. De surcroît, l'asile diplomatique intervient presque
toujours dans des périodes d'instabilité politique. Il risque ainsi d'être assimilé
facilement à une ingérance illicite dans les affaires intérieures ou à un acte
inamical envers l'Etat poursuivant.
D'une façon générale, la doctrine occidentale ou soviétique (4) conteste le
caractère coutumier de cette pratique. Ainsi, Charles de Visscher affirme, dans
Théories et Réalités... :
«L'asile accordé aux réfugiés politiques dans les hôtels des missions dipl
omatiques est une institution tombée en désuétude dans la plupart des pays.
Elle subsiste dans ceux de l'Amérique latine où l'extrême instabilité gouverne
mentale et la violence des passions politiques lui ont gardé une raison d'être
et multiplié ses applications (5).
Des affirmations du même ordre se trouvent notamment chez L. Delbez,
P. Fauchille, P. Guggenheim, P. Sereni ou A. Verdross (6). Tous ces auteurs
voient dans l'asile un usage de courtoisie ou une libéralité humanitaire, pas
une règle de droit. Seuls les auteurs latino-américains admettent l'existence
juridique de l'asile, même hors des conventions régionales qui ont tenté d'en~
définir les modalités d'exercice. Cependant, ils affirment bien souvent « que l'on
doit chercher le fondement du droit d'asile dans d'autres domaines que ceux où
l'on formule les pures notions de droit » (7). Au demeurant, le caractère ne
serait-ce que régional de la prétendue coutume dont se prévalait la Colombie
dans l'affaire Haya de la Torre, a été finalement nié par la Cour internationale
de justice. Ni le nombre des précédents, trop mal définis ou trop hétérogènes,
ni la participation réduite à des conventions d'inspiration parfois contradictoire
n'ont permis à la Cour d'attester l'existence d'une coutume (8).
Cette précarité de l'asile diplomatique au regard du droit trouve un écho
naturel dans la fragilité relative de son efficacité matérielle. L'asile n'est respecté
par le pays à l'autorité duquel il soustrait des personnes considérées comme
dangereuses pour l'ordre public que pour autant que ce pays le veut bien. On
a pu constater, en avril 1975, à Phnom-Penh, qu'un pouvoir « révolutionnaire »,
ne trouvant aucun avantage personnel à l'asile accordé par la France, pouvait
facilement se rendre maître des hommes politiques déchus qu'il convoitait (9).
(4) Sur la doctrine soviétique, voir Henn-Jiiri Uibopus, < The soviet Approch to the Right
of Asylum », A.W.R. - Bulletin, Vierteljahresschrift fur Fliichtlingsfragen. Wien 1971, n° 4,
pp. 152-169.
(5) Ch. de Visscher, < Théories et réalités en droit international public » 3e éd. (1960) ,
pp. 233-234. Dans le même sens, voir par exemple F. Deak « Organs of States in their
External Relations : Immunities and Privileges of States Organs and of the State » dans
M. Sorensen, t Manual of Public International Law» (1968), p. 409; J. Brownlds, € Principles
of Public International Law » (1973) , p. 341.
(6) L. Delbez, « Les principes généraux du droit international public », 3« éd. (1964) ,
p. 204; P. Fauchille, « Traité de droit international public» tome 1er, 3e partie (1926), pp. 78
et 79; P. Guggenheim, < Léhrbuch des Vôlkerrechts » (1948), Band I, pp. 466-467; A. P. Sereni,
tDiritto Internazionale », II (1958), pp. 538-539; A. Verdross, « Volxkecht » 5 Auflasse (1964),
p. 335.
(7) J. Luelmo, « Teoria del derecho de asilo », Revista de la Escuela nadonal de Juris-
prudencia (Mexico) , vol. IX (1947) . Pour d'autres auteurs latino-américains, voir « Question
de l'asile diplomatique », Rapport du Secrétaire Général. Doc. ONU A/10139 (Deuxième
partie), 22 sept. 1975, pp. 159-164.
(8) Affaire Colombo-péruvienne relative au droit d'asile. Recueil C.I.J. 1950. La Cour
déclare à propos de l'asile diplomatique : « Une telle dérogation à la souveraineté territo
riale ne saurait être admise, à moins que le fondement juridique n'en soit établi dans
chaque cas particulier » (op. cit. Rec, 1950, p. 275) . Sur l'hétérogénéité de la pratique
latino-américaine, cf. ibid., p. 277.
(9) Le Monde, 2 mai 1975. FRANÇAISE SUR i/aSILE DIPLOMATIQUE 745 POSITION
Dès lors, le paradoxe n'est qu'apparent dans la volonté p&#

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