La protection des droits individuels au Brésil. Le « rnandado de segurança ». - article ; n°2 ; vol.16, pg 307-317
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1964 - Volume 16 - Numéro 2 - Pages 307-317
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Arnoldo Wald
La protection des droits individuels au Brésil. Le « rnandado de
segurança ».
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 16 N°2, Avril-juin 1964. pp. 307-317.
Citer ce document / Cite this document :
Wald Arnoldo. La protection des droits individuels au Brésil. Le « rnandado de segurança ». In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 16 N°2, Avril-juin 1964. pp. 307-317.
doi : 10.3406/ridc.1964.13938
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1964_num_16_2_13938LA PROTECTION DES DROITS INDIVIDUELS
AU BRÉSIL! LE «MANDADO DE SEGURANÇA»
par
Arnold WALD
Avocat à la Cour d'appel de Rio de Janeiro
Professeur à la Faculté nationale de droit de l'Université du Brésil
1. De même que la contribution d'un pays au progrès humain peut
s'évaluer d'après son activité scientifique ou artistique, nous pouvons
reconnaître le rôle et l'importance d'un Etat d'après les techniques
qu'il a conçues et élaborées pour la défense des droits individuels et la
garantie de la dignité humaine.
Pour beaucoup de pays, c'est la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen qui fait, jusqu'à aujourd'hui, la grandeur de la France.
Au Brésil, sur une échelle moindre, dans un climat social et politique
très différent, les juristes se sont efforcés de garantir à l'individu certains
droits contre le pouvoir arbitraire de l'administration. Ces techniques
ont surtout été le fruit des travaux des avocats, des professeurs et des
magistrats et constituent des conquêtes jurisprudenti elles que le légis
lateur a ensuite incorporées au droit. Ces techniques, toutefois, n'ont
jamais servi à empêcher le développement social et économique du pays,
agissant au contraire pour défendre l'homme contre les actes arbitraires,
illégaux et injustes de l'administration qui n'avaient pas de justifica
tions économiques et sociales.
2. Le droit public surgit au moment où cesse le pouvoir arbitraire
des autorités et où un contrôle administratif ou judiciaire s'exerce sur
les actes émanant des organes de l'Etat. Il suppose donc, comme pré
misse, l'existence d'une certaine liberté des individus qui restreint et
limite les pouvoirs de l'Etat et de ses organes.
C'est pour cette raison que le droit public et, en particulier, le droit
administratif constituent des branches récentes du droit au Brésil —
et en Amérique latine, en général — où ils se sont développés seulement
à partir de la fin du xixe siècle et avec d'assez grandes difficultés. Effec
tivement la tradition du « caciquisme » des vice-rois, qui s'était main
tenue chez les chefs militaires locaux, vainqueurs des guerres d'indé-
(*) Communication faite le 15 mars 1962 à la Section de droit public de l'Institut de
droit comparé de l'Université de Paris. LA PROTECTION DES DROITS INDIVIDUELS AU BRÉSIL 308
pendance, l'absence de toute culture politique, l'inexistence de chartes
communales, l'exercice du pouvoir par une élite réduite de culture euro
péenne et ne se préoccupant pas beaucoup des réalités nationales, la
formation plus littéraire et philosophique que juridique et pratique
des licenciés en droit, rendirent très lent le développement du droit
public et, notamment, ne favorisèrent pas la protection de l'individu.
Le droit public a ainsi, en Amérique latine, un certain retard sur le
droit privé.
Au Brésil, les rares travaux de l'époque impériale (1822-1889) ne
s'intéressent pas aux droits de l'homme mais analysent la constitution
du gouvernement, la séparation des pouvoirs et le régime parlementaire.
C'est seulement à partir de 1889, avec la proclamation de la République,
que les problèmes constitutionnels deviennent l'objet d'études sérieuses,
inspirées en grande partie par le droit des Etats-Unis, dont Ruy Bar-
bosa présente les éléments et la doctrine devant les tribunaux brési
liens (1).
3. M. Phanor Eder a signalé avec justesse le caractère éloquent
des constitutions d'Amérique latine, qui étaient toutefois dépourvues
des moyens pratiques nécessaires à la défense des droits qu'elles pro
clamaient (2).
C'était un peu le cas de notre première constitution républicaine
de 1891 qui finit cependant par s'adapter à la réalité brésilienne grâce
à l'interprétation constructive des juges à l'issue de débats acharnés
dans lesquels les avocats défendaient les droits individuels.
4. Le Brésil a longtemps connu un gouvernement fort et personnel.
En un certain sens, les débuts de la République dans notre pays, ins
pirés en partie par la technique constitutionnelle des Etats-Unis mais,
d'autre part, dominés par des militaires de formation positiviste, virent
plusieurs périodes de dictature où les droits individuels souffrirent de
très importantes restrictions (3).
C'est à cette époque que, rappelant le rôle de la Cour suprême des
Etats-Unis, les avocats brésiliens exigèrent de la Cour brési
lienne l'exercice du contrôle constitutionnel des actes du gouverne
ment (4). L'instrument choisi pour soumettre ces problèmes aux tri-
(1) La constitution impériale brésilienne est du 25 mars 1824. La première consti
tution républicaine est du 24 février 1891. De nouvelles constitutions ont été promulguées
en 1934, en 1937 et en 1946, cette dernière étant encore en vigueur.
En ce qui concerne l'interprétation de Yhabeas corpus par le conseiller Ruy Barbosa,
v. Commentarios à Constituiçâo Federal Brasileira colligidos e ordenados por Homero Pires
(S. Paulo, 1932) et les publications de la Casa de Rui Barbosa : Obras seletas, t. IV, Tri-
buna Parlamentär, Repüblica (Rio, 1955) ; Obras complétas, vol. XXV, 1898, t. IV, Tra-
balhos juridicos (Rio, 1948). V. encore à ce sujet, Rubem Nogueira, O advogado Rui Bar
bosa (Rio, 1949) ; Americo Jacobina Lacombe, Rui Barbosa e a primeira constituiçâo de
Repüblica (Rio, 1949), et Arnold Wald, O mandado de segurança na prâtica judiciârio,
2e éd. (Rio, 1958), p. 25.
(2) Phanor J. Eder, Habeas Corpus disembodied the Latin American Experience, in
Legal Essays in Honor of Hessel E. Yntema (Leyden, 1961), p. 463. Du même auteur, v.
également Judicial Review in Latin America, in Ohio State Law Journal, vol. 21, n° 4, 1960.
(3) Ce fut le cas du gouvernement du maréchal Floriano Peixoto à la fin du xixe siècle.
(4) Rubem Nogueira, O advogado Rui Barbosa, p. 116 ; Pontes de Miranda, Histôria
e prâtica do habeas-corpus, 3e éd. (Rio, 1955,) p. 35. LE « MANDADO DE SEGURANÇA » 309
bunaux fut Vhabeas corpus, qui avait déjà été prévu et réglementé au
Brésil par le Code pénal de 1830 et par le Code de procédure pénale de
1832 dans le cas de restriction à la liberté individuelle. De plus, la cons
titution républicaine de 1891 accordait Y habeas corpus à tout individu
subissant ou menacé de subir une violence illégale.
Ce furent la doctrine, d'abord, et la jurisprudence, ensuite, qui, se
fondant sur ce texte, élaborèrent une nouvelle construction juridique
de Yhabeas corpus. Oubliant volontairement le sens de l'expression et
son origine historique, les juristes brésiliens étendirent sa fonction pro
tectrice à toutes les situations de menace ou de violation de droits indi
viduels par l'autorité publique.
Grâce au travail de Ruy Barbosa, la Cour suprême brésilienne ac
cepta finalement ce qu'on peut appeler aujourd'hui la doctrine brési
lienne de Yhabeas corpus qui fut autrefois d'une très grande utilité dans
la vie de notre pays, en permettant, dans les périodes agitées de notre
histoire, la survivance des garanties des droits individuels.
Les premières sentences de la Cour suprême en cette matière concer
nent les décisions du gouvernement d'emprisonner ou d'exiler des hom
mes politiques de l'opposition, pendant l'état de siège. Finalement la
Cour a reconnu que la compétence politique du Congrès pour juger les
actes de l'exécutif n'exclut point la compétence judiciaire dès qu'il y a
eu violation d'un droit individuel.
L'une des grandes questions débattues a été justement la sépara
tion des pouvoirs, pol

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