La protection publique des biens culturels en droit français - article ; n°2 ; vol.42, pg 789-804
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 2 - Pages 789-804
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 82
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Hugues Périnet-Marquet
La protection publique des biens culturels en droit français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 789-804.
Citer ce document / Cite this document :
Périnet-Marquet Hugues. La protection publique des biens culturels en droit français. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 789-804.
doi : 10.3406/ridc.1990.1992
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_1992R.I.D.C. 2-1990
LA PROTECTION PUBLIQUE
DES BIENS CULTURELS
EN DROIT FRANÇAIS
par
Hugues PÉRINET-MARQUET
Professeur à l'Université de Poitiers
Lorsque l'on projette le terme d'État sur celui de culture, l'ombre
formée peut s'avérer relativement inquiétante. Risque, en effet, de se
profiler alors le spectre d'une culture officielle qui ne plaide généralement
pas en faveur de l'ouverture d'esprit du pouvoir qui la secrète. Le régime
politique est, en la matière, totalement indifférent. Tout État peut, a
posteriori, se faire sévèrement critiquer pour ses choix culturels. Que l'on
songe aux salons officiels de peinture de notre IIP République et à l'ac
cueil fait aux Impressionnistes...
Cet aspect négatif de l'intervention de l'État en matière de patrimoine
culturel ne doit cependant pas cacher l'essentiel : le droit public est, et
demeure, en France un vecteur privilégié et indispensable de la protection
du patrimoine culturel.
Tout d'abord, on ne peut oublier, qu'aujourd'hui comme hier, l'État,
digne continuateur de la monarchie, n'a cessé d'être le principal instigateur
de renouvellement et d'enrichissement du patrimoine culturel. Les réalisa
tions contestées du Centre national d'art contemporain de Beaubourg,
des colonnes de Buren ou de la pyramide du Louvre en sont les exemples
les plus récents. La République est ainsi, tout comme l'était la Royauté,
le mécène privilégié du patrimoine culturel de demain.
Son rôle va cependant bien au-delà puisque lui revient la lourde tâche
de déterminer, de par sa réglementation, la notion même de patrimoine
culturel. 790 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1990
Or, les choix en la matière s'avèrent extrêmement délicats. L'État ne
peut s'épuiser à multiplier les objets de protection alors que son budget
est sollicité par bien d'autres grandes causes et que les contraintes existan
tes sont déjà souvent jugées excessives. Il se doit donc d'établir des
priorités au regard de critères essentiellement subjectifs, tributaires de la
mode et de l'esprit du temps. Les ruines, méprisées par les révolutionnair
es comme symboles des droits féodaux abolis, seront recensées et pour
certaines d'entre elles relevées par Viollet le Duc à l'époque romantique,
ce qui n'empêchera pas que certaines arènes romaines comme celles de
Poitiers soient détruites sous le second Empire...
Il est vrai qu'aucune règle de protection n'avait encore été édictée à
l'époque. Seul un premier inventaire des monuments historiques avait été
dressé de 1834 à 1860 par Mérimée. Il fallut attendre le 20 mars 1887
pour que soit promulgué le premier texte législatif d'ensemble, lequel fut
vite remplacé par la célèbre loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, toujours en vigueur. Dans la longue lignée des textes posté
rieurs, deux d'entre eux méritent une mention particulière : la loi du 4
août 1962 sur les secteurs sauvegardés dite « loi Malraux » et celle du 7
juillet 1983 créant les zones de protection du patrimoine architectural et
urbain (Z.P.P.A.U.), sans oublier la loi du 23 juin 1941 sur l'exportation
des objets d'art et celle du 3 janvier 1979 sur les archives.
Le droit public de la protection du patrimoine culturel s'avère donc
relativement élaboré, la stratification successive des normes générant
d'ailleurs une certaine complexité. Il se trouve, de surcroît, à un carrefour
d'évolutions.
En premier lieu, il n'échappe pas aux bouleversements qu'à suscité
la décentralisation dans notre droit public français. Certes, ni la législation
des monuments historiques, ni celle des secteurs sauvegardés n'ont été
directement modifiées par les lois de 1982 et de 1983. Cette dernière est
d'ailleurs venue rappeler au travers du nouvel article 110 du Code de
l'urbanisme que « le territoire français est le patrimoine commun de
la nation ». Cependant, la plupart des autorisations d'urbanisme sont
désormais délivrées par les maires dans les communes dotées d'un plan
d'occupation des sols (P. O.S.). Les édiles municipaux ressentent donc
beaucoup plus directement les contraintes et les blocages engendrés par la
protection du patrimoine qu'auparavant. D'où des réactions d'agacement
dont le pouvoir central a d'ailleurs tenu compte, comme nous le verrons
par la suite.
Mais, notre droit public de la protection du patrimoine est aussi
affecté par l'Europe en gestation. Les autorités de la Communauté euro
péenne et, en particulier, le Parlement s'intéressent, en effet, de plus en
plus à la protection du patrimoine culturel communautaire (1). Dans ce
but, un fonds européen des monuments et des sites a été créé, fonds dont
le budget, qui atteindra bientôt 1 million d'écus, a été multiplié par 7
(1) Cf. le rapport fait le 29 sept. 1988, au nom de la Commission de la jeunesse, de
la culture par M. X. RUBERT DE VENTOS, sur : « La conservation du patrimoine
architectural et archéologique de la Communauté », Doc. PE, A2, 192-88. H. PERINET-MAROUET : PROTECTION DES BIENS CULTURELS 791
entre 1980 et 1986 (2). Une action communautaire distincte de celle menée
par le Conseil de l'Europe (3) se développe ainsi. De surcroît, les règles
de libre circulation des marchandises pourraient également amener à
revoir certaines mesures de protection du patrimoine culturel immobilier
ainsi que nous le verrons plus loin.
Cependant, en dépit de ces possibilités d'évolution, l'État demeure
le garant essentiel de la protection des biens culturels : c'est donc son
action qu'il faut maintenant examiner en distinguant la protection qu'il
doit imposer par des mesures de contraintes et celle qu'il tente d'assurer
par des mesures d'incitation (4).
I. LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS
PAR DES MESURES DE CONTRAINTE
Les périls qui menacent les biens culturels sont très différents selon
leur nature. Les mesures de contrainte varieront donc selon le caractère
mobilier ou immobilier du patrimoine à protéger.
A. — Les contraintes à l'égard du patrimoine culturel mobilier
Le meuble est, par définition, un objet aisément déplaçable dont la
protection, s'il est culturel, s'avère aussi difficile que nécessaire. C'est
pourquoi, le droit public français comprend deux catégories de mesures
de sauvegarde. Certaines sont liées au classement ou à l'inscription des
objets mobiliers, d'autres en sont indépendantes.
1) Contraintes liées à une mesure de classement ou d'inscription
Le classement ou l'inscription sur l'inventaire supplémentaire d'un
objet mobilier (5) ne peut être réalisé que si sa conservation présente, du
point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un
intérêt public (pour le classement) ou un intérêt suffisant pour en rendre
(2) Outre ce fonds, les contributions communautaires au financement des opérations
de conservation comprennent également des « dépenses relatives à l'action culturelle » et
le financement des travaux de conservation et de restauration du Parthenon et de l'Acropole
d'Athènes. Une résolution relative à « la conservation du patrimoine archéologique et
architectural de la communauté » a, de surcroît, été prise le 28 oct. 1988, /. O. C. E. n° C. 309-
423 du 5 déc. 1988, dans le but de renforcer ces actions.
(3) Notamment, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de
l'Europe faite à Grenade le 3 oct. 1985 et publiée au /. O. du 4 mars 1988 en vertu d'un décret
88-206 du 29 fév. 1988 et le projet de recommandation sur « la protection

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