La qualité de membre non représenté : le cas du siège vacant - article ; n°1 ; vol.45, pg 649-664
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1999 - Volume 45 - Numéro 1 - Pages 649-664
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Madame Daphna Shraga
La qualité de membre non représenté : le cas du siège vacant
In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 649-664.
Citer ce document / Cite this document :
Shraga Daphna. La qualité de membre non représenté : le cas du siège vacant. In: Annuaire français de droit international,
volume 45, 1999. pp. 649-664.
doi : 10.3406/afdi.1999.3581
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1999_num_45_1_3581ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLV - 1999 - CNRS Editions, Paris
LA QUALITÉ DE MEMBRE NON REPRÉSENTÉ :
LE CAS DU SIÈGE VACANT
Daphna SHRAGA
L'institution du « siège vacant » — rappel muet de la situation d'absence
forcée faite à un Etat à l'Assemblée générale - est apparue dans la pratique
des Nations Unies comme une solution de compromis des cas de
représentation contestée, ou comme une sanction déguisée quand une im
passe politique rend impossible un accord sur une exclusion ou une suspens
ion. Inaugurée dans la crise du Congo, presque par inadvertance, elle a
servi ultérieurement à exclure l'Afrique du sud et la Yougoslavie de la
participation aux travaux de l'Assemblée générale ; c'est la pression des
circonstances qui a contraint à l'utiliser dans le cas de la Somalie et l'accord
des factions politiques en cause qui a permis de le faire dans celui du
Cambodge.
Le phénomène du « siège vacant » se situe dans la zone grise que laissent
apparaître, entre les exigences constitutionnelles et les réalités et l'opportu
nité politiques, les confins de mécanismes tels que la vérification des pou
voirs (1), la représentation (2) et la reconnaissance (3), la non-représentation
(*) Daphna Shraga, Juriste hors classe, Bureau des affaires juridiques. Les opinions
exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et n'engagent pas le Bureau des affaires
juridiques ou les Nations Unies. Le présent article est traduit de l'anglais par l'Annuaire, et
l'auteur n'a pas été à même d'en approuver la traduction dans tous ses éléments. Certaines des
références aux textes authentiques bilingues renvoient à leur version anglaise.
(1) La procédure de vérification des pouvoirs est une technique destinée à examiner de
manière formelle l'accréditation des représentants des Etats membres aux sessions de l'Assemblée
générale et à vérifier l'authenticité de l'autorité accréditante (chef d'Etat ou chef de gouvernement
ou ministre des Affaires étrangères), selon les dispositions de l'article 27 du règlement intérieur
de l'Assemblée générale. Dans la pratique de la Commission de vérification des pouvoirs toutefois,
les contestations de pouvoirs ont souvent été élevées davantage pour des motifs politiques que
pour des motifs techniques, mettant en doute non seulement l'accréditation proprement dite des
représentants mais la légitimité de l'autorité accréditante (Scope of credentials in Rule 27 of
Procedure of the General Assembly, Statement by the Legal Counsel submitted to the President
of the General Assembly at its request, U.N. Juridical Yearbook, 1970, pp. 169-171 (A/8160 of
11 November, 1970).
(2) Les questions de représentations rivales sont réglées par la résolution 396 (V) de
l'Assemblée générale du 14 décembre 1950, qui recommande que «... chaque fois que plus d'une
autorité prétend être le gouvernement qualifié pour représenter un Etat membre à l'Organisation
des Nations Unies, et que la question donne lieu à controverse au sein de l'Organisation, cette
question soit examinée à la lumière des buts et des principes de la Charte et des circonstances
propres à chaque cas » (italiques ajoutées). En se référant aux buts et principes de la Charte et
aux circonstances propres à chaque cas, la résolution a abandonné en fait la décision sur la
représentation contestée au pouvoir de décision politique des Etats.
(3) Dans son Memorandum de 1950 sur les aspects juridiques du problème de la représen
tation aux Nations Unies, le Secrétaire général distingua entre les deux « institutions superfi
ciellement semblables mais essentiellement différentes » de la reconnaissance et de la
représentation. Alors que la première est un acte unilatéral entre gouvernements, la seconde est
un acte collectif de reconnaissance pris par l'Organisation pour les besoins de la représentation.
Mais tout en insistant sur la distinction fondamentale entre les deux notions, le Secrétaire général 650 LA QUALITÉ DE MEMBRE NON REPRÉSENTÉ : LE CAS DU SIÈGE VACANT
et la suspension. Un examen des cinq cas de sièges vacants dans l'histoire
et de la pratique du Conseil de sécurité illustrera les causes et les effets de
la vacance du siège, la flexibilité et la subjectivité inhérentes aux techniques
utilisées dans cette mise à l'écart plutôt grossière des dispositions de la
Charte, et l'équilibre instable entre l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité. Il montrera surtout que, dans cette question des sièges vacants, la
pratique est rare et inconstante et les règles légales au mieux incertaines.
L- CONGO (LÉOPOLDVILLE) : UN CAS DE PRÉTENDANTS RIVAUX
Le premier Etat membre dont le siège à l'Assemblée générale ait été
temporairement vacant est le Congo-Léopoldville. Lors de son admission aux
Nations Unies le 20 septembre 1960 (4), deux séries de pouvoirs furent
présentées séparément à la Commission de vérification, émanant respect
ivement du Président Kasavubu, chef de l'Etat, et du Premier Ministre
Lumumba, chef du gouvernement, chacun prétendant évincer l'autre.
S'estimant incapable d'émettre un jugement sur la validité de l'un ou
l'autre des pouvoirs dans la situation constitutionnelle et politique confuse
et instable qui régnait au Congo, l'Assemblée générale décida le 20 septembre
1960 de soumettre à la Commission des pouvoirs la question de sa repré
sentation (5). C'est seulement à la mi-novembre que celle-ci recommanda
d'accepter les pouvoirs émanant du Président de la République, au motif
formel qu'ils étaient postérieurs aux pouvoirs concurrents et portaient la
signature du chef incontesté de l'Etat (6).
Le cas de la représentation du Congo, le premier dans la pratique de
l'Organisation, est cependant d'une faible valeur comme précédent. Les
raisons de l'indécision de l'Assemblée sur la validité des pouvoirs restent
obscures ; l'inoccupation du siège peu après l'admission du Congo à la qualité
de membre des Nations Unies n'a pas abouti à en écarter une délégation en
titre ; la période réelle de non-représentation (de septembre à novembre 1960)
a été trop courte pour évaluer ses effets sur les droits d'un membre nouvel
lement admis ; et surtout, l'affaire de la représentation disputée du Congo
a été la première et la seule à être tranchée sur une base purement formelle.
(Suite note 3)
proposa que « l'effectivité de la maîtrise du territoire » - pierre angulaire de la reconnaissance -
soit reconnue comme le critère déterminant de la représentation (S/1466 du 9 mars 1950, p. 6
de la version anglaise).
Voir plus généralement, Yueen-Li Liang, « Notes on Legal Questions concerning United
Nations », A.J.I.L., vol. 45, 1951, p. 689 ; Rosalyn Higgins, The Development of International Law
Through the Political Organs of the United Nations, London, Oxford University Press, 1963, pp.
131-150; Leland M. Goodrich, Edvard Hambro and Anne Patricia Simons, Charter of the United
Nations, Commentary and Documents, 3rcl and rev, éd., New York, Columbia University Press,
1969, pp. 77-80 ; Farrokh Jhabvala, « The Credentials Approach to Representation Questions in
the UN General Assembly », California Western International Law Journal, vol. 6-7, 1975-1977,
p. 615 ; Dan Ciobanu, « Credentials of Delegations and Representation of Member States at the
United Nations», I.C.L.Q., vol. 25, 1976, p. 351, pp. 360-371; Credentials Considerations in the
United Nations General Assembly : the Process and its Role, Committee on Foreign Relations,
U.S. Senate, Washington, 1983.
(4) Résolution 1480 (XV) de l'

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