La réforme du mécanisme de contrôle de la Convention européenne des droits de l homme : le Protocole n° 11 à la Convention - article ; n°1 ; vol.40, pg 619-632
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La réforme du mécanisme de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme : le Protocole n° 11 à la Convention - article ; n°1 ; vol.40, pg 619-632

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1994 - Volume 40 - Numéro 1 - Pages 619-632
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Juge Ronny Abraham
La réforme du mécanisme de contrôle de la Convention
européenne des droits de l'homme : le Protocole n° 11 à la
Convention
In: Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 619-632.
Citer ce document / Cite this document :
Abraham Ronny. La réforme du mécanisme de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme : le Protocole n°
11 à la Convention. In: Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 619-632.
doi : 10.3406/afdi.1994.3213
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3213ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XL - 1994 - Editions du CNRS, Paris
DROITS DE L'HOMME
LA REFORME DU MECANISME DE CONTRÔLE
DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME :
LE PROTOCOLE N° 11 À LA CONVENTION
RONNY ABRAHAM
Le 11 mai 1994 à Strasbourg, le Protocole n° 11 additionnel à la Convent
ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales (1) a été signé par les représentants de 27 des 28 Etats alors
parties à la Convention et ouvert à la ratification de l'ensemble des Etats
parties.
Ce texte est d'une importance fondamentale pour l'avenir du système
européen de protection des droits de l'homme. Les modifications qu'il intro
duit sont d'une tout autre ampleur que celles qui résultent des dix Protocoles
qui l'ont précédé. Il s'agit de rien moins que d'une réforme complète du
mécanisme de contrôle institué par la Convention, mécanisme dont l'existence
même et l'efficacité sont à l'origine de la place très particulière qu'occupe,
dans l'ensemble du droit conventionnel européen, cet instrument juridique.
Lorsque le Protocole entrera en vigueur - ce qui supposera qu'il ait été
ratifié par l'ensemble des Etats parties à la Convention et surviendra donc
à une date encore imprévisible - le système de contrôle présentera une
physionomie radicalement différente de celle qu'il a à l'heure actuelle.
En résumé, aux trois organes existants - l'un chargé de «filtrer» les
requêtes en statuant sur leur recevabilité (la Commission européenne des
droits de l'homme), les deux autres chargés de prendre la décision finale sur
le bien-fondé (la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des
ministres du Conseil de l'Europe) - se substituera un organe unique, de
caractère juridictionnel. Bien que cet organe soit appelé à prendre la même
dénomination que l'actuelle Cour, il ne faut pas s'y tromper : il différera
profondément, par ses fonctions, son organisation, sa procédure, de l'organe
homonyme auquel il succédera. Il s'agit donc, avec cette réforme, non point
seulement de supprimer deux des trois organes qui concourent actuellement
(*) Ronny Abraham, maître des requêtes au Conseil d'Etat, Membre et ancien président du
Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'amélioration des procédures de protection des droits
de l'homme.
(1) Le texte en a été publié, notamment à la Revue universelle des droits de l'homme, 1994,
vol. 6, n° 3, p. 86. LA RÉFORME DU MÉCANISME DE CONTRÔLE DE LA CEDH 620
au contrôle européen des droits de l'homme pour n'en plus laisser subsister
qu'un, mais plutôt et surtout de créer une juridiction entièrement nouvelle,
dont il n'y a certes pas lieu de douter que la jurisprudence s'inscrira en
grande partie dans la ligne de celle de l'actuelle Cour, mais qui n'en sera
pas la simple continuation sous des dehors un peu différents. A bien des
égards donc, le Protocole n° 11 apparaît comme une rupture et se distingue
à ce titre des précédents Protocoles additionnels à la Convention ayant un
objet procédural, dont l'ambition plus limitée était d'amender le système de
contrôle sans en altérer l'économie générale (les Protocoles n08 3, 5, 8, 9 et
10, ce dernier n'étant pas encore entré en vigueur).
Toutefois, un examen attentif des dispositions du Protocole n° 11 per
mettra de constater que ses rédacteurs n'ont pas été sans s'inspirer de
certains traits fondamentaux du système actuel, dont on distingue la pré
sence sous une forme neuve, et en quelque sorte transfigurés, dans le sytème
futur. Ainsi, pour des raisons que l'on exposera plus loin, l'innovation n'est
sans doute pas aussi radicale que l'on serait tenté de le penser au premier
abord : c'est à un jugement nuancé que l'on sera conduit en fin de compte.
Pour y voir plus clair, on se propose de présenter successivement la genèse
de la réforme (I), puis son économie générale (II) et enfin quelques difficultés
spécifiques liées à son entrée en vigueur (III).
I. - LA GENÈSE DE LA RÉFORME
A. Nécessité d'une réforme
La nécessité d'une réforme importante, voire radicale, des mécanismes
de contrôle de la Convention n'est plus guère discutée depuis plusieurs
années.
Les faiblesses du système actuel sont bien connues et ont été abondam
ment analysées. On peut les résumer par trois idées : le système est d'une
excessive complexité ; il n'est pas entièrement juridictionnel ; enfin et surtout,
victime de son succès quantitatif, il ne permet pas de trancher les litiges
dans des délais raisonnables.
1. La complexité d'abord. La coexistence de trois organes rend le proces
sus lourd et difficilement intelligible aux non-initiés.
La Commission, chargée de statuer sur la recevabilité des recours (art.
27), a aussi pour mission de se prononcer, dans un rapport qui n'a d'autre
portée juridique que celle d'un avis, sur le bien-fondé de celles des requêtes
qu'elle a préalablement déclaré recevables (art. 31). Pour ces requêtes, la
décision finale sera prise par l'un des deux organes institués à cette fin par
la Convention, à savoir la Cour et le Comité des ministres. Le choix de
l'organe de décision obéit lui-même à des règles assez mystérieuses : en
pratique, s'agissant des requêtes individuelles qui sont l'immense majorité,
et sous réserve du Protocole n° 9 dont il sera question dans un instant, ne
sont soumises à la Cour que les affaires que la Commission décide de lui
déférer (en application de l'article 48), car il est très exceptionnel que l'Etat
défendeur, qui en a aussi le pouvoir, décide de soumettre le litige à la Cour,
dessaisissant par là-même le Comité des ministres, si la Commission n'a
pas pris d'initiative en ce sens. Mais les critères en application desquels la LA RÉFORME DU MÉCANISME DE CONTRÔLE DE LA CEDH 621
Commission décide de l'organe auquel elle souhaite confier la décision finale,
s'ils ne sont pas totalement mystérieux dans la pratique, ne sont énoncés
dans aucun texte et laissent place, en certains cas, à des choix surprenants.
Ainsi, s'il est généralement vérifié que les affaires soulevant des questions
de principe ou donnant lieu à des appréciations délicates sont soumises à
la Cour et que les autres restent dans les mains du Comité des ministres,
il n'en va pas toujours ainsi. Certaines affaires difficiles n'ont pas été
soumises à la Cour, tandis que d'autres, en apparence plus simples, lui sont
déférées sans raison claire.
Le Protocole n° 9 (2), en donnant à l'individu requérant le droit de saisir
lui-même la Cour après que la requête aura été déclarée recevable par la
Commission, tout en subordonnant l'exercice de ce droit à l'admission de la
saisine par un comité de trois juges, ne fait, dans un louable souci d'ouver
ture, qu'ajouter à la complexité : le Protocole, qui présente un caractère
facultatif, n'est applicable qu'aux Etats qui l'ont ratifié et la saisine de la
Cour se trouve ainsi soumise à deux séries de règles différentes, selon l'Etat
défendeur.
Il faut ajouter à cela que l'organisation même du système donne inév
itablement naissance à deux jurisprudences séparées et parfois contradic
toires : celle de la Commission et celle de la Cour.

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