La responsabilité médicale en France (aspects de droit public). - article ; n°3 ; vol.28, pg 511-529
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1976 - Volume 28 - Numéro 3 - Pages 511-529
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean-Marie Auby
La responsabilité médicale en France (aspects de droit public).
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°3, Juillet-septembre 1976. pp. 511-529.
Citer ce document / Cite this document :
Auby Jean-Marie. La responsabilité médicale en France (aspects de droit public). In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 28 N°3, Juillet-septembre 1976. pp. 511-529.
doi : 10.3406/ridc.1976.16717
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1976_num_28_3_16717I
LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN FRANCE
(Aspects de droit public)
par
Jean-Marie AUBY
Président de l'Université de Bordeaux
La responsabilité des médecins s'établit dans le cadre du droit
public essentiellement lorsque l'activité des médecins s'exerce au sein des
services publics, au sens précis du terme. Hormi quelques exceptions qui
seront évoquées plus loin, cette activité est soumise à un régime de droit
public qui concerne notamment les relations des médecins et de ceux qui
sont l'objet de cette activité. Il en résulte qu'en cas de dommages subis
par ces personnes, il est fait appel aux règles de responsabilité que
comporte le droit public ; de plus, conformément à une liaison traditionn
elle en droit français, l'application de ces règles incombe à la juridiction
administrative.
Il serait hors de propos d'étudier autrement que sous forme d'indi
cations très schématiques les services publics concernant l'activité
médicale. On s'en tiendra donc à un examen sommaire.
La première catégorie de services est celle qui est chargée de
réglementer, gérer ou contrôler l'activité médicale. Au plan administratif,
ce rôle appartient à des ministères : ministère de la Santé Publique et de
la Sécurité Sociale pour le corps médical en général ; départements
ministériels divers pour les médecins placés dans des statuts particuliers
(1). A ces services typiquement administratifs s'ajoutent les services
professionnels qui, s'ils expriment une auto-réglementation et un auto
contrôle de la profession, correspondent cependant en droit français en
ce qui concerne les médecins à de véritables services publics : l'Ordre
des médecins est par exemple considéré comme prenant des actes admin
istratifs qui peuvent être déférés au juge administratif.
Cependant, les services publics qui viennent d'être évoqués ne
paraissent guère susceptibles de donner naissance à des responsabilités
typiquement médicales. Ces responsabilités résultent bien plutôt de
l'activité d'autres services publics chargés soit de fonctions de soins, soit
de fonctions de prévention et de contrôle.
(1) P. ex. ministère de la Défense Nationale (médecins militaires), des Anciens
Combattants (médecins chargés de soins aux victimes de la guerre), etc. 512 LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN FRANCE
II existe un grand nombre de services publics dans lesquels des
médecins donnent des soins à des malades placés dans l'établissement
pour la durée d'un traitement ou venant uniquement pour l'acte de soins.
Il s'agit essentiellement des hôpitaux généraux qui relèvent au moins en
droit des collectivités locales, sauf dans quelques cas particuliers. Il
s'agit encore des institutions publiques de traitement des maladies
mentales (hôpitaux psychiatriques, dispensaires d'hygiène mentale) ou
des maladies tuberculeuses (sanatorium, préventorium), des hôpitaux
militaires, des services d'aide médicale à domicile, des services de soins
gratuits aux invalides et victimes de la guerre, etc.
Dans d'autres services, des médecins participent à des activités
extrêmement variées de prévention ou de contrôle. Il en va ainsi par
exemple des médecins chargés du contrôle sanitaire aux frontières, des
médecins de l'hygiène scolaire et universitaire, des médecins inspecteurs
du travail, des des services publics d'orientation professionnelle,
des médecins chargés des contrôles dans la fonction publique, des
médecins contrôleurs de la sécurité sociale, des médecins désignés comme
experts en matière civile ou pénale, etc.
Pas plus qu'on ne peut envisager de donner des détails sur l'organi
sation et les attributions de ces nombreux services, on ne saurait étudier
de manière circonstanciée la situation juridique des médecins qui y
participent. On s'en tiendra donc à quelques indications générales.
On notera d'abord que les médecins en cause, tout en rentrant dans
la catégorie générale des collaborateurs de l'administration, relèvent de
statuts extrêmement divers.
Bon nombre d'entre eux constituent de véritables agents publics
soumis à des statuts relevant du cadre général de la fonction publique.
Il en va ainsi très souvent des médecins se livrant à des tâches administ
ratives ou de contrôle. Il peut en aller de même des médecins soignants.
Les médecins militaires et même ceux des hôpitaux civils ont d'une
manière générale la qualité d'agents publics (2) ; cette qualification
s'applique non seulement aux médecins qui exercent leurs activités à
plein temps mais aussi à ceux qui ne consacrent à l'hôpital qu'une partie
de leurs temps.
Le médecin peut encore dans certains cas plus rares être, vis-à-vis
du service public, dans la situation d'un salarié de droit privé. Il peut
enfin être vis-à-vis de l'administration un simple mandataire ce qui est,
au moins dans une certaine opinion, le cas des médecins experts
judiciaires.
Comment s'établissent juridiquement les relations de ces divers
médecins et des personnes vis-à-vis desquelles s'exerce leur activité.
(2) Cette qualification a été parfois discutée par des auteurs qui ont invoqué
l'indépendance technique dont jouissent les médecins hospitaliers dans leur activité
médicale. C'était oublier que l'indépendance technique appartient à d'autres
fonctionnaires (professeur de l'enseignement supérieur) et que la dépendance
inhérente à la fonction publique peut concerner seulement l'aspect administratif
de la fonction. Aussi bien, la jurisprudence moderne considère sans hésitation ces
médecins comme des agents publics. LA RESPONSABILITÉ MEDICALE EN FRANCE 513
En ce qui concerne d'abord les activités de soins, le principe est le
suivant. Il n'existe entre le médecin et le malade aucun lien juridique
individualisé et notamment aucune relation contractuelle. Les relations
du médecin et du malade sont purement objectives et sont la simple
conséquence de leurs rapports avec le service public dont les uns sont
collaborateurs et les autres usagers. L'absence de libre choix, d'entente
directe sur les honoraires, de paiement direct de ces derniers ne font que
confirmer cette absence de relations juridiques particulières. Ces relations
n'apparaissent que dans le cas exceptionnel où le médecin, par sa faute
personnelle, engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis du malade.
Il n'est fait exception à ces principes que dans les hypothèses qui
seront étudiées plus loin, où le médecin peut le cadre même du
service public, établir avec un malade des relations juridiques directes.
Il s'agit des cas des cliniques ouvertes ou des « clientèles privées » à
l'hôpital dans lesquels les médecins sont autorisés à conclure avec les
malades un véritable contrat médical de droit privé.
Les principes exposés ci-dessus s'appliquent exactement de la même
manière à propos des services publics de prévention ou de contrôle.
Lorsque, dans le cadre de ces services, le médecin accomplit un acte
médical ou paramédical, sa relation avec le patient n'est pas différente de
celle de l'agent public vis-à-vis de l'usager du service c'est-à-dire qu'il
n'existe entre eux aucun lien de droit particularisé.
Dans les deux catégories de service, les problèmes de responsabilité
se posent donc à peu près dans les mêmes termes. Il s'agit de problèmes
concernant la responsabilité de collaborateurs d'un service public pour
les do

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