La responsabilité sans faute dans le droit civil polonais. - article ; n°1 ; vol.11, pg 19-33
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1959 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 19-33
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Adam Szpunar
La responsabilité sans faute dans le droit civil polonais.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11 N°1, Janvier-mars 1959. pp. 19-33.
Citer ce document / Cite this document :
Szpunar Adam. La responsabilité sans faute dans le droit civil polonais. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11 N°1,
Janvier-mars 1959. pp. 19-33.
doi : 10.3406/ridc.1959.12218
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1959_num_11_1_12218LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE
DANS LE DROIT PAR CIVIL POLONAIS
Recteur Adam de l'Université SZPÜNAB de Lodz
Les dispositions du Code des obligations (1) constituent toujours
la source fondamentale du droit polonais en matière de responsabilité
civile. Comme beaucoup de législations modernes (celle de la Suisse et
de l'Allemagne, par exemple), le Code des obligations distingue dans
ses dispositions (art. 134-107) les cas d'actes illicites (2) et (art. 239-242)
les cas de non-exécution d'une obligation par le débiteur. Conformément
à cette distinction systématique, nous traiterons successivement des cas
de responsabilité sans faute dans ces deux domaines. Mais il convient
de noter qu'à côté du Code des obligations, les dispositions de nombreus
es lois particulières, d'où résulte l'obligation de réparer les dommages
sans qu'une faute ait été commise par la personne responsable, ont une
importance considérable pour la question étudiée. Nous en parlerons
plus loin.
I
La faute est, dans le droit polonais, la base principale et normale
de la responsabilité délictuelle. La disposition essentielle à cet égard est
l'article 134 du Code des obligations selon lequel : « Celui qui, par sa
faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer » (3). La res-
(1) Ordonnance du Président de la République du 27 octobre 1933 (J. des L.
-X0 82, texte 598). Le code a subi plusieurs modifications qui ne se rapportent
pourtant que dans une mesure insignifiante au sujet qui nous intéresse.
(2) On peut dire que l'acte illicite entraîne l'obligation de réparer les dom
mages indépendamment des rapports légaux existant entre la personne lésée et
la personne responsable. Cette terminologie a été souvent critiquée dans la litt
érature juridique polonaise. Je me sers cependant de ce terme comme d'une abré
viation commode.
(3) On voit tout de suite que ce règlement dans son sens très large est modelé
sur l'art. 1382 C. civ. français. Les auteurs du C. obi. ont estimé à jupte titre
que cette formule avait une grande utilité pratique, grâce surtout à son élas
ticité. LA UESPüNSABlLI IK SANS FAUTE HANS LE DKOIT CIVIL POLONAIS 20
ponsabilité sans faute a donc un caractère exceptionnel, elle est appli
cable seulement dans certaines circonstances. Le point de vue du légi
slateur polonais à cet égard est tellement clair et non équivoque que cette
thèse n'a jamais été sérieusement contestée. On peut donc dire que le
droit a adopté un système mixte (4) : la faute est en principe
une condition indispensable et nécessaire de la responsabilité de celui
qui a causé le dommage ; toutefois cette condition n'est pas exigée dans
des cas particuliers et la responsabilité de certaines personnes sera éta
blie même si aucune faute ne peut leur être imputée.
Il convient de souligner que les cas de responsabilité sans faute sont
fondés sur des bases différentes et répondent à diverses nécessités socia
les (5). Il s'agit donc d'une conception hétérogène ; c'est pourquoi toutes tentatives de créer un système logiquement cohérent de responsabil
ité sans faute n'ont pas réussi jusqu'ici. Il est cependant possible de
distinguer dans ce vaste cadre un certain nombre de groupes ayant des
traits communs. Nous allons examiner par conséquent les manifestations
principales de cette conception générale dans le domaine de la respons
abilité délictuelle.
Les cas de responsabilité fondée sur le risque doivent être mis incon
testablement au premier plan. Mais même ici nous rencontrons des diff
érences assez essentielles dans les modalités de réglementation de la res
ponsabilité. C'est pourquoi certains auteurs estiment qu'il ne peut être
question d'un principe de risque homogène, mais plutôt de diverses
manifestations de la même idée législative (6).
Il faut donc reconnaître que les divers cas de responsabilité fondée
sur le principe du risque prennent des formes variées dans le droit polo
nais ; dans certaines situations la responsabilité sera plus lourde et dans
d'autres plus atténuée, etc.
Il convient maintenant de dire quelques mots au sujet de la forma
tion de la théorie du risque dans le droit civil. C'est l'école du droit natur
el du xvnme siècle qui a formulé le principe général de responsabilité
pour tout dommage causé par une faute (V. l'art. 1382 C. civ. français
et le § 1295 C. civ. autrichien).
Il est bien connu que le développement moderne de la vie écono
mique, qui se manifeste par des transformations profondes de la tech
nique, par une industrialisation rapide, par la mécanisation, la motor
isation, etc., a posé pour le droit des problèmes nouveaux. Des situations
nouvelles ont surgi dans lesquelles il était impossible de maintenir le
principe, dont l'origine remonte à la première phase du capitalisme,
d'après lequel seulement le dommage causé par une faute entraîne l'obli-
(4) Sur les « théories mixtes », v. H. et L. Mazeaud, Traité théorique et pra
tique de la responsabilité, t. I, n° 356.
(5) Cf. Ohanowicz-Gorski, Zobowiazunia, czesc szczegôlowa (Obligations, partie
spéciale), p. 220.
(6) Cf. Czachorski, Zarys prawa zobowiazan (Précis da droit des obligations),
p. 113 ; Wasilkowski, Odpowiedzialnosc za szkody srzadzone przez rzeczy (Res
ponsabilité pour les dommages causés par les choses), p. 97. LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DANS LE DROIT CIVIL POLONAIS 21
gation de le réparer. En effet, on ne saurait parler d'une faute dans les
cas fréquents où le dommage résulte d'une maîtrise insuffisante des forces
de la nature par l'homme.
Ainsi, par exemple, le fonctionnement des entreprises, qui sont
mues par l'emploi des forces de la nature, ou des véhicules mécaniques
a créé des risques nouveaux et cependant on ne saurait songer à entraver
ces activités. Il est donc compréhensible que les législations contempor
aines imposent aux propriétaires d'entreprises ou de véhicules une res
ponsabilité de plus en plus lourde, fondée sur le risque, qui est considérée
comme une sorte de compensation de la liberté d'action qui leur est
assurée. Ces activités licites, mais exposant des tiers à des dangers parti
culiers, entraînent l'obligation de réparer les dommages même s'ils ne
sont pas causés par la faute de la personne responsable (7).
Les différences sont d'ailleurs assez considérables entre les législa
tions des divers pays. Dans la plupart d'entre elles (les législations suisse
et allemande, par exemple) la responsabilité pour les dommages causés
par l'emploi des forces de la nature est réglementée par des lois particul
ières. Il en est autrement dans le droit polonais. Les auteurs du Code
des obligations n'ont formulé, il est vrai, qu'un petit nombre de dispo
sitions générales en cette matière, mais le champ d'application de ces
dispositions est maintenant très étendu par suite de l'abrogation de la
plupart des lois particulières (celles notamment qui dataient de la période
antérieure à 1918) (8). Il me semble que cet état de choses doit être consi
déré comme un grand avantage du droit polonais, la réglementation de
ce problème fort important par des lois particulières étant forcément
casuistique et fragmentaire.
Le principe même du risque doit-il être maintenu dans le futur code
civil polonais ? C'est une question vivement discutée la doctrine
polonaise. Certains juristes polonais estiment, en effet, que le principe
du risque n'est pas conforme au droit socialiste (9), tandis que d'autres
préfèrent parler dans ces cas de la responsabilité pour le résultat (10).
Il semble cependant que le principe du risque devrait être maintenu dans
la situation soc

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