La sentence du 16 mars 1956 de la Commission de conciliation franco-italienne : l affaire du chemin de fer franco-éthiopien - article ; n°1 ; vol.4, pg 257-268
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La sentence du 16 mars 1956 de la Commission de conciliation franco-italienne : l'affaire du chemin de fer franco-éthiopien - article ; n°1 ; vol.4, pg 257-268

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1958 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 257-268
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Madame le Professeur
Madeleine Grawitz
La sentence du 16 mars 1956 de la Commission de conciliation
franco-italienne : l'affaire du chemin de fer franco-éthiopien
In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 257-268.
Citer ce document / Cite this document :
Grawitz Madeleine. La sentence du 16 mars 1956 de la Commission de conciliation franco-italienne : l'affaire du chemin de fer
franco-éthiopien. In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 257-268.
doi : 10.3406/afdi.1958.1380
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1380COMMISSION FRANCO-ITALIENNE DE CONCILIATION 257
COMMISSION FRANCO-ITALIENNE DE CONCILIATION
Traité de paix franco-italien. — Dommages subis par le ressortissant d'une
Nation u.nie. — Réparation. — Art. 78 du Traité. — Notion de terri
toire cédé. — Interprétation de Traité.
Décision n° 201, 16 mars 1956. — Affaire du chemin de fer franco-éthiopien.
Le Traité de paix avec l'Italie du 10 février 1947 (1) , déclare dans son
article 83 que tous les différends qui pourront s'élever à propos de l'appli
cation des articles 75 et 78, ainsi que des Annexes XIV, XV et XVII, partie B
du présent traité — article ayant trait aux réparations dues par l'Etat italien
aux ressortissants des Nations Unies — seront soumis à une commission de
conciliation.
La Commission (2) est composée d'un représentant de la Nation Unie
intéressée et d'un représentant du Gouvernement italien agissant sur un
pied d'égalité. Si un règlement n'est pas intervenu dans les trois mois qui
suivent la date à laquelle le différend a été soumis à la Commission, l'un
ou l'autre gouvernement, peut demander l'adjonction à la d'un
tiers membre, choisi d'un commun accord entre les deux gouvernements.
La décision, rendue le 16 mars 1956, avait à trancher un différend oppo
sant le Gouvernement français (3) au Gouvernement italien au sujet de l'i
nterprétation de l'article 78, paragraphe 7 du Traité de paix. Celui-ci déclare :
« en dépit des transferts de territoires prévus par le présent traité, l'Italie
demeurera responsable des pertes ou des dommages causés, pendant la guerre,
aux biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés ou
dans le territoire libre de Trieste. Les obligations contenues dans les para
graphes 3, 4, 5 et 6 du présent article incomberont également au Gouverne
ment italien à l'égard des biens des ressortissants des Nations Unies dans
les territoires cédés et dans le territoire libre de Trieste, mais seulement
dans la mesure où il n'en résultera pas de contradiction avec les dispositions
du paragraphe 14 de l'annexe X et du paragraphe 14 de l'annexe XIV du
présent traité »,
(1) Notes documentaires et Etudes, n° 544. (Textes diplomatiques, XI, section étrangère.)
(2) D. Vignes, « La commission de conciliation franco-italienne », Annuaire français de
Droit international, 1955, p. 212; A. Grenier, Thèse, Bordeaux, 1958.
(3) M- Guy Perier de Feral, conseiller. l'Etat représentant la France, M. Antonio
Sorrentino, président de section honoraire au Conseil d'Etat, représentant l'Italie. 258 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
La réclamation française était fondée sur les préjudices subis du fait
de la guerre et des mesures prises par le Gouvernement italien, par la com
pagnie du chemin de fer franco-éthiopien en territoire éthiopien, entre le
10 juin 1940 date de la déclaration de guerre de l'Italie à la France et le
1er mai 1941, de la libération complète de l'Ethiopie.
Le mvnistère des Affaires étrangères d'Italie opposa à la note verbale
de l'ambassade de France (2 juin 1949) une fin de non recevoir (note
du 22 mars 1950), sans examen du fond de la réclamation. Le Gouvernement
italien fît savoir qu'il ne considérait pas les dispositions de l'article 78, para
graphe 7 du Traité comme applicables aux dommages subis du fait de la
guerre par les ressortissants français en Ethiopie.
Estimant qu'un différend était né, le Gouvernement français soumit
celui-ci à la Commission franco-italienne.
Le 1er juillet 1954, les représentants de la France et de l'Italie à la com
mission de conciliation, ont signé un procès-verbal de désaccord et décidé
qu'il serait fait appel au tiers membre (4) . Ainsi complétée, la Commission
a rendu sa décision enregistrée le 16 mai 1956, sous le numéro 291. Le repré
sentant de la France n'a pu s'associer à l'opinion de la majorité.
Le différend qui oppose le Gouvernement français au Gouvernement
italien est aisé à circonscrire, sinon à résoudre, il porte sur l'interprétation
de l'article 78 quant à la notion de territoires cédés.
Pour le Gouvernement français, l'Ethiopie est un territoire cédé par
l'Italie, donc le italien demeure responsable des pertes ou
dommages causés pendant la guerre aux biens des ressortissants des Nations
Unies en l'occurence à la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien.
Le Gouvernement italien déclare que l'expression « territoires cédés »
a une signification précise et bien déterminée dans le Traité, qu'elle ne
correspond pas à la situation de l'Ethiopie à laquelle l'article 78 ne saurait
s'appliquer.
Le différend va porter sur un point particulier : la notion de « territoire
cédé » dans le Traité, et un problème plus général : l'interprétation du Traité
par la commission.
I. — La notion de « territoire cédé »
1) La définition.
Une sentence arbitrale définit la cession territoriale « la renonciation
effectuée par un Etat en faveur d'un autre aux droits et titres que le pre
mier pouvait avoir sur le territoire en question » (5) .
(4) Plinio Bolla, ancien président du Tribunal fédéral suisse, tiers membre désigné d'un
commun accord par les gouvernements français et italien.
(5) Sentence rendue par M. Beichman, Recueil des sentences arbitrales, Nations Unies,
vol. I, p. 443, à propos de l'interprétation de l'article 260 du Traité de Versailles, 3 sep
tembre 1924. COMMISSION FRANCO-ITALIENNE DE CONCILIATION 259
Le Gouvernement italien fait remarquer que le territoire de l'Ethiopie
n'a fait l'objet ni d'une cession ni d'un transfert. D'après l'article 33 du Traité
« l'Italie reconnaît et s'engage à respecter la souveraineté et l'indépendance
de l'Etat éthiopien ». Il n'y a pas là un acte bilatéral mais renvoi à un acte
unilatéral. « Lorsque la cession était abstraitement concevable, il manquait
un sujet qui puisse devenir cessionnaire »(6), l'Ethiopie ayant cessé d'exister
comme Etat indépendant et souverain. Libérée en 1941, l'Ethiopie, lors de la
signature du Traité de paix était redevenue un Etat indépendant, lui-même
signataire du — il ne pouvait y avoir de la part de l'Italie qu'une
reconnaissance de la réalité nouvelle et obligation de la respecter. On ne
voit pas à quel moment se trouvaient réunies les conditions d'une cession.
L'agent du Gouvernement français estime que c'est la notion de trans
fert des territoires et non une notion formelle de cession qui donne son
véritable sens au paragraphe 7, article 78.
Alors que le Gouvernement italien semble distinguer la cession contrac
tuelle ou bilatérale des abandons de souveraineté ou reconnaissance unila
térale, l'agent du français déclare qu'il s'agit toujours de
cession, les conséquences juridiques de ces deux sortes d'accord étant sem
blables puisque « la reconnaissance de la souveraineté éthiopienne dans le
Traité (art. 33) montre que la rétrocession n'est devenue juridiquement par
faite que par l'entrée en vigueur du Traité ».
Ce raisonnement qui tend à confondre reconnaissance et accord de cession
ne devait pas emporter l'adhésion des arbitres. « La notion technique de
cession dans le Traité correspond assez exactement au sens qu'attribue à
ces mots le Droit international public. La doctrine moderne décompose en
effet l'opération de cession en deux actes successifs, l'abandon par l'Etat
cédant de sa compétence territoriale étant suivi de l'é

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