La spécificité du droit communautaire - article ; n°3 ; vol.19, pg 565-577
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 3 - Pages 565-577
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jacques Mégret
La spécificité du droit communautaire
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°3, Juillet-septembre 1967. pp. 565-577.
Citer ce document / Cite this document :
Mégret Jacques. La spécificité du droit communautaire. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°3, Juillet-
septembre 1967. pp. 565-577.
doi : 10.3406/ridc.1967.14898
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_3_14898LA SPÉCIFICITÉ
DU DROIT COMMUNAUTAIRE
par
Jacques MÉGRET
Maître des Requêtes au Conseil d'Etat
Jurisconsulte des Conseils des Communautés européennes
La Communauté économique européenne se caractérise non seule
ment par l'instauration d'une union douanière entre les Etats qui partici
pent à cette organisation, c'est-à-dire par la suppression des entraves
tarifaires et autres aux échanges de marchandises, mais par une série de
dispositions qui tendent à compléter dans tous les secteurs cette union
douanière de manière à réaliser dans cette aire géographique une zone de
liberté, une véritable union économique.
Le marché commun comporte également des aspects dynamiques
d'une très grande importance, des mécanismes qui tendent à mettre la
Communauté à même de s'adapter à l'évolution de la situation économi
que globale et d'une manière plus générale de pratiquer une véritable
politique.
La réalisation de tels objectifs ne peut évidemment se concevoir
sans l'élaboration des règles de droit propres à mettre en place les élé
ments de l'union douanière et de l'union économique, à en assurer le
fonctionnement et à donner aux autorités communautaires le moyen
d'exprimer une politique générale dans le domaine économique. Pour cela
les Etats membres signataires du Traité de Rome ont doté l'organisation
qu'ils créaient d'une série de compétences que jusqu'alors ils exerçaient
souverainement, compétences qui se situent dans les domaines les plus
importants de la vie économique ; ils en ont confié l'exercice à des insti
tutions en lesquelles aucun des Gouvernements des six Etats membres ne
peut s'identifier ; ils ont prévu enfin que les actes de ces organes s'impos
eraient aux Etats et même aux particuliers en tant qu'opérateurs écono
miques et organisé le contrôle juridictionnel de cette activité normative (1).
(*) Texte de la conférence donnée le 23 juin 1967 à la Section de droit euro
péen de la Société de législation comparée.
(n° 1-1960) (1) La intitulé Revue internationale « Les organisations de droit internationales comparé a, dans européennes un numéro et le spécial droit
comparé », publié des études de MM. Bärmann sur les Communautés européen- 566 LA SPÉCIFITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Ce schéma, aussi sommaire et dépourvu de nuances soit-il, fait
apparaître, peut-être même à cause de ce schématisme et de cette brutalité,
les traits caractéristiques du droit communautaire, à savoir son autonomie
par rapport au droit des Etats membres, son intégration, ou, si l'on veut,
pour ne pas utiliser un mot qui pourrait créer équivoque, son incorporat
ion au droit des Etats membres, et enfin sa primauté, sa supériorité par
rapport au droit des Etats membres. C'est autour de ces trois idées que
peuvent se regrouper les éléments qui constituent la physionomie particul
ière, parfois ambiguë, et souvent encore assez floue, du droit de la
Communauté économique européenne — car c'est essentiellement d'elle
dont il s'agira ici, puisque c'est elle qui constitue l'essentiel de l'union
européenne en voie de réalisation, et que c'est autour d'elle que dans les
mois qui viennent vont se regrouper les institutions des trois Commun
autés européennes.
Ce faisant, on s'efforcera d'écarter de cet exposé toute conception
politique ou institutionnelle à priori, pour se limiter à ce qui constitue la
situation juridique objective, explicitement ou implicitement contenue
dans le Traité. Cela ne constitue nullement un refus à prendre parti sur
les problèmes juridiques ou institutionnels que pose l'interprétation ou
l'application de ce Traité, mais la condition pour que s'instaure un véri
table consensus sur les implications nécessaires du phénomène commun
autaire, dans ses divers aspects juridiques.
I. Le droit communautaire est un droit autonome
Affirmer que le droit est un droit autonome, cela
signifie qu'il constitue un système relativement complet, relativement clos,
dans ses sources, dans son contenu et dans son contrôle juridictionnel,
et que ce droit se différencie des autres types de droit, qu'il s'agisse du
droit international classique ou des droits nationaux.
1. Le droit communautaire trouve sa source essentiellement dans le
nés et le rapprochement des droits, Monaco sur la comparaison et le rapprochement
des législations dans le Marché commun européen, Dumon sur la formation de la
règle de droit les Communautés européennes et Tunc sur l'élaboration de
conditions générales de vente sous les auspices de la Commission économique
pour l'Europe. Depuis, elle a publié des études de MM. Catalano sur la Com
munauté économique européenne et l'unification, le rapprochement et l'harmonis
ation des droits des Etats membres (1961, p. 5 et s.), Dumon sur la Cour
de justice des Communautés européennes et les juridictions des Etats membres
(1962, p. 369 et s.) et sur les conflits entre les normes résultant des traités ayant
institué les et celles des droits nationaux des Etats
membres (1965, p. 21 et s.), Marsh sur le Royaume-Uni devant les problèmes
juridiques du Marché commun et Schmutzer sur les débats du Parlement euro
péen de juin 1965 sur la primauté du droit communautaire et l'harmonisation des
législations nationales (1966, p. 93 et s.).
On trouvera infra, p. 621 et s., une étude de Mlle Limpens sur
des dans le cadre du Marché commun.
Les règles de concurrence ont été étudiées par MM. Catalano (1963, p. 269
et s.), Ellis (1963, p. 299 et s.), Hémard (1964, p. 701 et s.) et Houin (1965, p. 321
et s.) (Note de la Rédaction). SPÉCIFITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE 567 LA
Traité de Rome d'une part et dans le droit dérivé de ce Traité d'autre
part, c'est-à-dire dans les actes pris pour son exécution.
Le Traité de Rome relève du droit international de la manière la
plus évidente, aussi bien du point de vue de son élaboration que du
point de vue formel ; mais son contenu le différencie profondément des
traités internationaux classiques. A de nombreux égards, le Traité inst
ituant la Communauté économique européenne s'analyse en un acte de
caractère constitutionnel, en une charte constitutive, pour reprendre
l'expression de certains auteurs. Cela est vrai, si l'on prend en considé
ration certains articles spécifiques du Traité lui-même, comme l'indéte
rmination de la durée de sa validité, mais aussi et surtout les dispositions
qui contiennent le statut de la Communauté économique, qui déterminent
la structure, les compétences et les pouvoirs des institutions créées ainsi
que les règles qui président à leur activité. Il en résulte que le fonctionne
ment normal des Communautés ne peut être assuré en recourant seul
ement aux principes du droit international classique. C'est dans le Traité
lui-même, par référence aux principes qui y sont contenus, que l'on doit
trouver les règles et les moyens d'en assurer l'interprétation et l'appli
cation.
Le caractère autonome du droit dérivé est encore plus évident. Il
trouve son origine dans les institutions communautaires. Or celles-ci
présentent des traits qui les différencient très profondément des organes
appelés traditionnellement dans l'ordre juridique national, ou dans l'ordre
juridique international, à légiférer. Ces institutions sont au nombre de
deux, la Commission et le Conseil.
La est un organe nommé par les Gouvernements, mais
exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés d'une manière indépendante.
La Commission fonctionne non pas d

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