La théorie de la « culpa in contrahendo » et la loi israélienne sur les contrats 1973 (2e partie) - article ; n°2 ; vol.49, pg 439-474
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La théorie de la « culpa in contrahendo » et la loi israélienne sur les contrats 1973 (2e partie) - article ; n°2 ; vol.49, pg 439-474

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1997 - Volume 49 - Numéro 2 - Pages 439-474
Plus de vingt ans ont passé depuis que la Knesset (le Parlement israélien) a adopté la nouvelle loi sur les contrats (1973-5733), basée sur les principes de droit de l'Europe continentale. Entre autres innovations, l'article 12 de la loi fixe l'obligation aux parties de négocier de bonne foi. L'auteur examine comment la doctrine et la jurisprudence israéliennes ont réagi à l'élimination du principe caveat emptor, résultant de cet article. Il traite ensuite des problèmes théoriques posés par les chercheurs et il décrit quelques cas de mauvaise foi trouvés dans la jurisprudence. L'auteur conclut que les conséquences pratiques du changement sont semblables à ce qui aurait pu arriver en Europe. Il suggère aussi que l'expérience israélienne présentera un intérêt particulier pour les juristes européens qui essayent de trouver des méthodes pour accomplir une harmonisation entre les principes juridiques anglais et continentaux.
More than 20 years have passed since the Knesset (Israel's Parliament) adopted a new contract law (1973-7533), based upon continental european principles. Among other innovations, section 12 of the law prescribed the obligation of parties to negotiate in good faith. The author examines how israeli scholarship and case law have reacted to the disgarding of the precedent of principle of caveat emptor, as expressed by enactment of the section. The article addresses a number of theoretical problems discussed in the scholarship and reviews some practical cases of bad faith treated in case law. The author concludes that the practical consequences of the change in the law are very similar to that which could have been expected in Europe. He also suggests that Israeli experience will be of special interest for european jurists searching for ways to effect harmonization between english and continental european legal principles.
36 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Alfredo Mordechai Rabello
La théorie de la « culpa in contrahendo » et la loi israélienne sur
les contrats 1973 (2e partie)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 49 N°2, Avril-juin 1997. pp. 439-474.
Résumé
Plus de vingt ans ont passé depuis que la Knesset (le Parlement israélien) a adopté la nouvelle loi sur les contrats (1973-5733),
basée sur les principes de droit de l'Europe continentale. Entre autres innovations, l'article 12 de la loi fixe l'obligation aux parties
de négocier de bonne foi. L'auteur examine comment la doctrine et la jurisprudence israéliennes ont réagi à l'élimination du
principe caveat emptor, résultant de cet article. Il traite ensuite des problèmes théoriques posés par les chercheurs et il décrit
quelques cas de mauvaise foi trouvés dans la jurisprudence. L'auteur conclut que les conséquences pratiques du changement
sont semblables à ce qui aurait pu arriver en Europe. Il suggère aussi que l'expérience israélienne présentera un intérêt
particulier pour les juristes européens qui essayent de trouver des méthodes pour accomplir une harmonisation entre les
principes juridiques anglais et continentaux.
Abstract
More than 20 years have passed since the Knesset (Israel's Parliament) adopted a new contract law (1973-7533), based upon
continental european principles. Among other innovations, section 12 of the law prescribed the obligation of parties to negotiate in
good faith. The author examines how israeli scholarship and case law have reacted to the disgarding of the precedent of principle
of caveat emptor, as expressed by enactment of the section. The article addresses a number of theoretical problems discussed in
the scholarship and reviews some practical cases of bad faith treated in case law. The author concludes that the practical
consequences of the change in the law are very similar to that which could have been expected in Europe. He also suggests that
Israeli experience will be of special interest for european jurists searching for ways to effect harmonization between english and
continental european legal principles.
Citer ce document / Cite this document :
Mordechai Rabello Alfredo. La théorie de la « culpa in contrahendo » et la loi israélienne sur les contrats 1973 (2e partie). In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 49 N°2, Avril-juin 1997. pp. 439-474.
doi : 10.3406/ridc.1997.5443
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1997_num_49_2_5443R.I.D.C. 2-1997
LA THEORIE DE LA ce CULPA IN
CONTRAHENDO »
ET LA LOI ISRAÉLIENNE SUR LES
CONTRATS 1973 *
Alfredo Mordechai RABELLO **
Plus de vingt ans ont passé depuis que la Knesset (le Parlement
israélien) a adopté la nouvelle loi sur les contrats (1973-5733), basée sur
les principes de droit de l'Europe continentale. Entre autres innovations,
l'article 12 de la loi fixe l'obligation aux parties de négocier de bonne foi.
L'auteur examine comment la doctrine et la jurisprudence israéliennes ont
réagi à l'élimination du principe caveat emptor, résultant de cet article. Il
traite ensuite des problèmes théoriques posés par les chercheurs et il décrit
quelques cas de mauvaise foi trouvés dans la jurisprudence. L'auteur conclut
que les conséquences pratiques du changement sont semblables à ce qui
aurait pu arriver en Europe. Il suggère aussi que l'expérience israélienne
présentera un intérêt particulier pour les juristes européens qui essayent de
trouver des méthodes pour accomplir une harmonisation entre les principes
juridiques anglais et continentaux.
More than 20 years have passed since the Knesset (Israel's Parliament)
adopted a new contract law (1973-7533), based upon continental european
principles. Among other innovations, section 12 of the law prescribed the
obligation of parties to negotiate in good faith. The author examines how
israeli scholarship and case law have reacted to the disgarding of the
precedent of principle of caveat emptor, as expressed by enactment of the
section. The article addresses a number of theoretical problems discussed
in the scholarship and reviews some practical cases of bad faith treated
* Cet article est publié en deux livraisons, la première partie a paru dans le numéro
1-1997 de cette Revue pp. 37-73 (N.D.L.R.).
** Professeur de droit à l'Université hébraique de Jérusalem, directeur de l'Institut
Harry et Michael Sacher pour la recherche législative et le droit comparé. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1997 440
in case law. The author concludes that the practical consequences of the
change in the law are very similar to that which could have been expected
in Europe. He also suggests that Israeli experience will be of special interest
for european jurists searching for ways to effect harmonization between
english and continental european legal principles.
F. — Remarques supplémentaires à propos de l'article 12 (a) de la
loi sur les contrats : L'erreur et la théorie du culpa in contrahendo.
Une question d'une grande importance a été soulevée à la suite de
l'adoption de la loi qui, pour autant que nous sachions, ne fut abordée
ni par la jurisprudence, ni par la doctrine. La question porte sur le rapport
existant entre l'erreur et la bonne foi. Mais afin de pouvoir traiter d'une
manière adéquate ce sujet, une question préliminaire s'impose : Quel sens
faut-il donner à l'expression « de bonne foi et de façon conforme à
l'usage » ?
Nous avons déjà donné notre avis à propos de la signification du
principe de bonne foi dans le cadre de l'article 12, mais nous n'avons pas
encore abordé le deuxième volet de la règle imposée par cette disposition —
qu'une partie doit agir « de façon conforme à l'usage ». Cette formule
énonce l'exigence qu'une partie agisse selon l'usage \ de manière compar
able aux actes des parties dans des circonstances comparables ; par exemp
le s'exprimer clairement afin d'éviter d'être mal compris par l'autre
partie (et éviter ainsi des malentendus qui risqueraient d'entacher la validité
du contrat) 2 ; il faut prêter attention à l'identité de l'autre partie lorsque
celle-ci est essentielle à la formation du contrat ; il faut examiner si
l'activité est licite, tout comme le lus disponendi et l'autorité de l'émissaire,
1 Au sujet de la pratique et la coutume du droit romain v. G. SCHERILLO, « Consuetu-
dine (Dir. Romano) », 4 NNDI (1959), pp. 301 et s. ; C. GIOFFREDI, « Mores », 10 NNDI
(1964), pp. 919 et s. ; L. BOVE, La consuetudine in Diritto Romano, I, Dalla Repubblica
all'età dei Severi, Naples, 1971.
Sur le droit au Moyen-Age v. G. ASTUTI, « Consuetudine », 4 NNDI (1959), pp. 310
et s.
Sur le droit contemporain v. G. TEDESCHI, « Custom in Israel Law : Present and
Future », 5 Mishpatim (1973), pp. 9 et s. (en hébreu) ; R. FRANCESCHELLI, « Consuetudine
(Diritto Moderno) », 4 NNDI (1959), pp. 320 et s. ; A. PAVONE LA ROSA, « Consuetudine
(usi normativi et usi negoziali) », 9 EdD. (1961), pp. 513 et s. ; Y. MERON, « Is Custom
a Source of Law in Isarel ? », 9 ISLR (1974), pp. 221 et s.
D'après nous il faut se méfier d'interpréter l'expression « de bonne foi et de façon
conforme à l'usage» comme si elle comportait deux critères distincts. Dans les notes
explicatives l'expression apparaît comme une unité, et ainsi que nous avons vu ci-dessus,
le juge Kister a écrit avec raison que l'usage ne correspond pas à l'usage entre fourvoyeurs,
mais plutôt à l'usage dans des négociations équitables.
2 V. aussi la définition de « dol » qui apparaît à l'article 15 de la loi sur les contrats :
« A cet égard, le "dol" inclut la non-divulgation de faits que d'après la loi, l'usage ou les
circonstances, il appartenait à l'autre partie de divulguer».
Dans La compagnie du lot n° 677 c. Arieh Cohen, (1975) 29(i) P.D. 365, 369, le juge
Kister écrit : « II doit être considéré comme une législation publiée dans le bulletin officiel,
et c'est ainsi qu'il doit être vu et entendu entre les parties à moins que les entrepreneurs
n'ait annoncé leur intention d'exiger que des changements soient apportés au plan ». RABELLO : RESPONSABILITE PRECONTRACTUELLE - ISRAËL 441 A.M.
le cas échéant (le cas de l'émissaire présente des difficultés particulières
en relation avec la théorie de la culpa in contrahendo 3).
Il faut prêter

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