Le Code de procédure civile italien - article ; n°3 ; vol.10, pg 525-539
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 3 - Pages 525-539
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 102
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Yvette Lobin
Le Code de procédure civile italien
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°3, Juillet-septembre 1958. pp. 525-539.
Citer ce document / Cite this document :
Lobin Yvette. Le Code de procédure civile italien. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°3, Juillet-septembre
1958. pp. 525-539.
doi : 10.3406/ridc.1958.12683
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_3_12683LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE ITALIEN
PAR
Yvette LOBIN
Professeur à la Faculté dé droit et des sciences économiques
de l'Université d'Aix-Marseille
De tous temps, les hommes de lettres et de théâtre ont tourné en déri
sion les institutions ou les pratiques judiciaires (1). Si les auteurs satir
iques modernes s'intéressent plus à la justice pénale qu'à la justice civile,
cette dernière n'échappe pas aux critiques des spécialistes qui, avec moins
de talent mais plus de modération, ne cessent de déplorer le vieillissement
de nos règles de droit judiciaire.
Bien que la réforme de notre Code de procédure ait été à l'ordre du
jour dès le lendemain de sa promulgation, aucun projet n'a encore abouti ;
le dernier, qui a été publié en 1954, reste très conservateur et ne comporte
pas de réforme vraiment radicale. Cependant, certains pays nous ont pré
cédé dans cette voie et, parmi eux, l'Italie semble devoir retenir notre at
tention, non seulement parce que son Code est moderne mais surtout
parce que c'est un pays latin ayant les mêmes conceptions idéologiques
que les nôtres.
Le Code de procédure italien de 1865 avait été rédigé sur le modèle
français car, à cette époque, les Italiens n'envisageaient la procédure que
sous l'angle technique. Mais au cours du xxe siècle, sous l'influence all
emande, la doctrine italienne, dont le principal promoteur fut Chiovenda
et après lui Carnelutti et Redenti, tendit à montrer la valeur scientifique
de cette discipline, ce qui devait provoquer d'importants mouvements en
faveur d'une réforme du Code. Celle-ci s'est manifestée d'abord par quel
ques retouches de détails et, plus tard, par une suite d'études et de projets
qui se concrétisèrent dans la publication d'un nouveau Code de procé-
(*) Texte de la conférence faite au Centre français de droit comparé lors de
l'assemblée générale de la Société de législation comparée, le 21 mars 1958.
(1) V. Les Guêpes d'Aristophane, Pantagruel de Babelais, Les Plaideurs fie
Kacine, Les Noces de Figaro de Beaumarchais. LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE ITALIEN 526
dure, le 28 octobre 1940, mis en vigueur le 21 avril 1942. Bien qu'il ait été
précédé d'une longue préparation scientifique, sa réalisation législative
a été trop hâtive, de l'aveu même des Italiens ; il est né en six mois. D'au-
Ire part, son application s'est faite aux époques difficiles de la guerre et
de l'après-guerre où la résistance des traditions et des habitudes, jointe
au manque de matériel et de personnel, a entraîné, par des lois récentes,
certaines modifications aux règles originaires du Code.
Il n'en demeure pas moins que l'esprit dans lequel il a été rédigé est
le reflet d'une doctrine moderne pleine d'enseignements et que certaines
de ses règles et de ses institutions sont intéressantes à connaître pour un
juriste français.
Composition du Code : Le Code de procédure italien est divisé en qua
tre livres. Le premier, intitulé « Dispositions générales », comprend les
règles fondamentales qui régissent l'exercice de la juridiction civile ; il
considère le procès du point de vue général de Faction et traite en six titres
successifs : des organes judiciaires, du ministère public, des parties et des
défenseurs, de l'exercice de l'action, du pouvoir du juge et des actes de
procédure. Les livres II et III considèrent le procès quant à sa forme ou
à son déroulement en distinguant le procès juridictionnel et le procès
d'exécution. Le livre IV est une vaste matière qui manque de systématis
ation, se rapportant à des procédures spéciales c'est-à-dire à des procé
dures sommaires (injonction-congé-procédure de garantie), à la juridiction
gracieuse, à l'indivision et à l'arbitrage. Le Code comprend en outre des
dispositions d'application qui souvent n'en ont que le titre car elles comb
lent de véritables lacunes du texte.
Il faut enfin tenir compte de certaines sources importantes d'inter
prétation : circulaires explicatives et les rapports divers qui accompagnent
le Code et les dispositions d'application. Enfin, dans l'étude du procès
on ne peut pas négliger la Constitution de la République italienne promul
guée le 27 décembre 1947 (spécialement titres IV et VI).
Avant d'envisager les règles de procédure proprement dites, il est
nécessaire d'examiner d'abord d'un point de vue très général l'organisat
ion judiciaire de l'Italie et celle des auxiliaires de la justice.
A) Organisation judiciaire.
L'organisation judiciaire italienne se rapproche dans ses grandes
lignes de l'organisation judiciaire française ; elle présente cependant
certaines originalités. Après avoir fait l'expérience du juge unique de
1913 à 1914 l'Italie est revenue au système de la collégialité, du moins pour
les juridictions les plus importantes : tribunaux civils, cours d'appel et
Cour de cassation. Sont des juges uniques : le préteur et le conciliateur.
Il n'y a pas de juridictions d'exception à raison de la matière : pas
de correspondant à nos tribunaux de commerce en raison
de l'unification du droit commercial et du droit civil dans le Code civil
de 1942, ni rien d'analogue à nos conseils de prud'hommes, les litiges en
matière de travail étant de la compétence des juridictions ordinaires, la
procédure seulement demeurant spéciale.
Ceci est très remarquable si l'on pense que, chez nous, non seule
ment subsistent les juridictions d'exception traditionnelles mais que les
autres ne cessent de se multiplier, ce qui est très regrettable, car, en
dehors des conflits de compétence que cela entraîne forcément, il est CODE DE PROCÉDURE CIVILE ITALIEN 5Ï7 LE
surtout très dangereux de confier la mission de juger à des personnages
qui ne sont pas des juges de carrière (2).
Enfin, une différence importante entre l'organisation judiciaire fran
çaise et l'organisation judiciaire italienne réside dans le fait que, dans
cette dernière, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître
des litiges touchant à des droits civils ou politiques, entre l'Etat ou une
administration et les particuliers.
Il existe cependant en Italie des tribunaux administratifs pour cont
rôler la légalité des actes administratifs.
Le préteur est un magistrat analogue à notre juge de paix, avec une
compétence plus étendue car il est également juge de tutelle et des litiges
individuels de travail inférieurs à 100 000 lires.
Le conciliateur, dont les fonctions sont gratuites, qui n'est donc pas
un juge de carrière, a non seulement un rôle de conciliation comme son
nom l'indique mais aussi une compétence en matière contentieuse mobil
ière, lorsque l'intérêt en jeu ne dépasse pas 25 000 lires, et pour cer
tains litiges relatifs à des contrats de location d'immeubles.
Le tribunal est, comme en France, juridiction de droit commun de
première instance. Il a, d'autre part, une compétence exclusive en matière
fiscale, d'état et de capacité des personnes, de plainte en faux et pour des
actions concernant des droits qui ne sont pas évaluables en argent. Lui
sont dévolus également les litiges individuels de travail qui dépassent la
compétence du préteur. Enfin, le tribunal est, comme chez nous, juge
d'appel des décisions rendues par le préteur.
La cour d'appel est la juridiction de droit commun de second degré,
mais ce qui est particulier à l'Italie c'est l'organisation de plusieurs sec
tions ayant une compétence déterminée. En dehors de la section jouant le
rôle de cour d'assises en matière pénale, il y a une section faisant fonc<

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