Le contrôle de l administration par la Prokuratura dans la République populaire hongroise - article ; n°4 ; vol.32, pg 771-782
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Revue internationale de droit comparé - Année 1980 - Volume 32 - Numéro 4 - Pages 771-782
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Attila Racz
Le contrôle de l'administration par la Prokuratura dans la
République populaire hongroise
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°4, Octobre-décembre 1980. pp. 771-782.
Citer ce document / Cite this document :
Racz Attila. Le contrôle de l'administration par la Prokuratura dans la République populaire hongroise. In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 32 N°4, Octobre-décembre 1980. pp. 771-782.
doi : 10.3406/ridc.1980.3777
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1980_num_32_4_3777CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION LE
PAR LA PROKU RATURA
DANS LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
HONGROISE
par
Attila RACZ
Maître de recherche à l'Institut
des sciences juridiques et administratives de l'Académie
des Sciences de Hongrie
I. L'ETABLISSEMENT DU PARQUET D'UN NOUVEAU TYPE
La création d'un Parquet d'un nouveau type, du point de vue fonctionnel
et de l'organisation, a pris place en Hongrie sur la base de la Constitution de
1949 (loi n° XX de 1949). La Constitution a envisagé d'établir, au lieu d'un
Parquet semblable à l'institution française, une Prokuratura, sur le modèle
soviétique, qui, en plus de ses autres attributions (par exemple participer à la
lutte contre la criminalité), exerce également une surveillance dite «générale»
sur l'observation des lois : il contrôle, en particulier, le fonctionnement légal
de l'administration publique, et, dans l'intérêt d'une réalisation efficace, il
agit indépendamment des organismes administratifs et en dehors de l'influence
de ceux-ci. Le procureur général est élu et peut être révoqué par l'Assemblée
nationale. Le n'est responsable qu'envers l'Assemblée natio
nale, alors que les autres procureurs ne sont soumis qu'à la direction et à la
gestion du procureur général.
Sur la base de cette conception constitutionnelle, le Parquet du nouveau
type (la Prokuratura) est l'organisme fondamental du contrôle de l'adminis
tration publique et, en général, de la surveillance de l'observation des lois. Il
est évident que la prise de position récente au sujet du rôle de la juridiction
administrative (révision par les juges des décisions administratives) et la 772 LE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION PAR LA PROKURATURA
suppression de la Cour administrative ont contribué à permettre au Parquet
d'effectuer des contrôles sur l'administration publique. La Cour administrat
ive avait été abrogée par la loi n° II de 1949 et les affaires relevant de la
compétence de cette cour avaient été dévolues, soit à la voie administrative
normale et aux commissions d'arbitrage spéciales établies en liaison avec
l'organisation administrative, soit à la voie judiciaire civile, c'est-à-dire aux tr
ibunaux ordinaires. Comme on pouvait le lire dans l'énoncé des motifs minist
ériels du projet de loi, cela découlait, en dehors de raisons pratiques, d'une
conception théorique remontant au siècle passé qui considérait — par
réaction contre les idées de l'époque précédente — comme le sommet du d
éveloppement politique la création d'un Etat de droit (Rechtstaat). Or, à cette
notion se rattachait un système de juridiction de droit public, dans lequel la
solution des litiges de droit public survenus entre le pouvoir public et les per
sonnes qui invoquaient un droit, relevait de la compétence d'un organe judi
ciaire situé en dehors du pouvoir exécutif. Par contre, la démocratie populair
e considère que la garantie des droits civiques réside dans le fait que le
pouvoir de l'Etat est exercé par le peuple, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif
se trouve lui-même entre les mains d'autorités qui, à tous égards, ne perdent
jamais de vue les intérêts du peuple. Dans une telle conception, une
juridiction administrative séparée n'est plus nécessaire. Nous devons cependant
faire observer que, plus tard, le jugement porté sur la juridiction administrat
ive s'est considérablement modifié. Par exemple, lors de l'adoption de la
loi n° IV de 1957 sur les règles générales de la procédure administrative, on
estimait que la procédure judiciaire était un moyen efficace de faire prévaloir
la légalité et qu'il ne serait pas opportun de renoncer à son application, même
dans les affaires administratives.
Pendant la période de création de ce Parquet d'un nouveau type, on ne
recherchait pas la possibilité d'un contrôle extérieur de la légalité administrat
ive dans une large garantie des compétences de la juridiction. Il était,
bien entendu, nécessaire, dans l'intérêt de l'observation des lois et de l'appli
cation unifiée de celles-ci, d'assurer un contrôle extérieur, institutionnel et
pertinent, même lorsque l'organisme, fonctionnant en dehors de la
hiérarchie administrative, n'avait pas été doté d'attributions de décision en
matière c'est-à-dire d'«un pouvoir administratif». La
meilleure solution sembla être, au point de vue constitutionnel, de confier
cette fonction en premier lieu au Parquet, transformé dans son organisation
et disposant de fonctionnaires qualifiés du point de vue juridique. Cepend
ant, le contrôle judiciaire de l'Administration, en tant que forme institu
tionnelle du contrôle extérieur de l'Administration était loin d'être suffisant.
En effet, la possibilité d'avoir recours à la voie judiciaire n'était pas générale
dans le droit hongrois, même avant 1949, elle était plutôt réservée à un cercle
relativement restreint ; la Cour administrative n'était saisie que sur la
demande des parties, etc., et c'est une des raisons pour lesquelles une partie
considérable des activités de l'Administration était restée en dehors de la
sphère de contrôle d'un organisme indépendant de celle-ci.
C'est en 1953 que l'application de la partie de la Constitution concernant
la Prokuratura fut réalisée par l'organisation du Parquet d'un nouveau type
et que débuta son fonctionnement, c'est-à-dire avec un retard de quatre DANS LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE 773
années, en vertu du décret-loi n° 13 de 1953. Le décret-loi n° 9 de 1959
adopta de nouvelles dispositions relatives à la Prokuratura : elles sont
contenues dans la loi n° V de 1972 promulguée sur la base de la modification
globale de la Constitution intervenue en 1972 (loi n° I de 1972 sur la
modification de la loi n° XX de 1949 et sur le texte unifié de la Constitution
de la République populaire hongroise). En ce qui concerne les dispositions les
plus importantes en vigueur au sujet de l'organisation et du fonctionnement
de la Prokuratura et de ses méthodes de contrôle sur l'administration publi
que, mentionnons encore l'instruction normative n° 2/1973 du procureur génér
al sur l'organisation de la Prokuratura de la République populaire hongroise et
sur n° 3/1973 les règles émise de par son le fonctionnement, procureur général ainsi sur la que surveillance l'instruction de la normative légalité.
Comme le montre l'énumération des règles de droit fondamentales portant
sur la Prokuratura, au cours des vingt-cinq ans d'existence de ce Parquet d'un
nouveau type, l'institution a connu à trois reprises une nouvelle réglementat
ion. Cependant, les développements ou les changements les plus importants
ont plutôt porté sur l'organisation de la Prokuratura que sur ses compétenc
es.
II. L'ORGANISATION DE LA PROKURATURA
La Prokuratura occupe dans la République populaire hongroise une place
particulière parmi les organismes d'Etat. La Prokuratura, d'une structure cent
ralisée, est un type d'organe autonome, qui est indépendant, du point de vue
organisational, non seulement des tribunaux et des organismes locaux, mais
aussi — comme nous l'avons déjà signalé — de la hiérarchie administrative en
général. La Prokuratura ne se rattache, du point de vue organisationnel, qu'aux
organes suprêmes du pouvoir de l'Etat et de la représentation du peuple. En
vertu de la Constitution, le procureur général est élu pour cinq ans par l'Assem
blée nationale lors de sa première séance, c'est-à

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