Le droit français de l adoption internationale - article ; n°2 ; vol.42, pg 567-597
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 2 - Pages 567-597
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 39
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Hélène Gaudemet-Tallon
Le droit français de l'adoption internationale
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 567-597.
Citer ce document / Cite this document :
Gaudemet-Tallon Hélène. Le droit français de l'adoption internationale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2,
Avril-juin 1990. pp. 567-597.
doi : 10.3406/ridc.1990.1980
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_1980R.I.D.C. 2-1990
LE DROIT FRANÇAIS
DE L'ADOPTION INTERNATIONALE
par
Hélène GAUDEMET-TALLON
Professeur à l'Université de Paris II
INTRODUCTION
Comme le suggérait la note d'orientation de M. J. M. Bischoff, rap
porteur général sur le thème de l'adoption internationale, notre étude
portera sur des cas d'adoption de mineurs dans lesquels se manifeste un
élément d'extranéité : il s'agira soit d'une adoption d'enfant étranger
prononcée en France, soit de l'effet en France de l'adoption d'un enfant
étranger prononcée à l'étranger. Dans ces hypothèses, le ou les adoptants
relèvent le plus souvent du droit français, ou bien en raison de leur
nationalité française, ou bien en raison de leur domicile en France si
l'adoption est le fait d'un couple marié dans lequel mari et femme sont
de différente. Seraient également concevables des cas d'adopt
ion d'un enfant français par un ou des adoptants étrangers, adoption
prononcée ou invoquée en France : cette hypothèse reste à l'heure actuelle
tout à fait marginale et ne nous retiendra guère.
S'agissant donc essentiellement d'adoption d'enfants étrangers par
des français, un phénomène est certain : le nombre croissant de ces
adoptions. La France se range, sans aucun doute, sur la scène internatio
nale parmi les États adoptants (1). Il est très difficile de chiffrer exacte-
(1) Pour des informations d'ordres sociologique sur ce phénomène, cf. M. C.
CHAMPENOIS-MARMIER, « Les données sociologiques générales », in L'adoption d'en
fants étrangers, pp. 3 à 27 ; et divers art. dans la Revue Autrement, 1988, n° 96. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1990 568
ment le nombre d'adoptions chaque année par des Français, d'enfants
étrangers : la seule donnée fiable est la statistique des visas d'établiss
ement délivrés par le ministère des Affaires Étrangères aux enfants étran
gers adoptés (cf. le tableau rapporté en annexe de cette étude (2)). De
971 visas délivrés en 1979, on passe à 2 319 visas en 1988. Ce visa est
obligatoire pour tout enfant étranger bénéficiaire d'une adoption fran
çaise. Toutefois ce chiffre n'englobe pas absolument toute la réalité des
adoptions d'enfants étrangers : tout d'abord il arrive que la barrière du
visa soit contournée et que des enfants étrangers viennent en France en
dehors de toute procédure légale (3), en second lieu, lorsque l'enfant a
bénéficié d'un jugement d'adoption à l'étranger, les adoptants sont en
droit (cf. infra II Partie) de ne pas saisir un tribunal français et de se
contenter de faire transcrire le jugement étranger sur les registres de l'état
civil.
Compte tenu de ces éléments, on peut raisonnablement retenir le
chiffre d'environ 2 500 enfants étrangers adoptés chaque année par des
Français, c'est-à-dire à peu près autant que d'enfants Français adoptés.
Cette évolution est logique : il y a de moins en moins d'enfants
adoptables en France (le développement de la contraception et la légalisa
tion de l'avortement expliquent pour une large part ce phénomène) : ainsi
dans la région Rhône- Alpes l'adoption d'enfants étrangers est passée de
25 % du nombre d'adoptions en 1977 à 66 % en 1985 (4).
Le tableau du ministère des Affaires Étrangères (cf. annexe) permet
de connaître l'origine des enfants adoptés. En 1988, ils venaient principal
ement des pays suivants : Brésil (539), Corée (325), Madagascar (259),
Colombie (242), Inde (170), Chili (152), Pologne (148) (5).
Dans la très grande majorité des cas, ces enfants bénéficient d'une
adoption plénière : ainsi, en 1982, sur 93 adoptions de mineurs étrangers
prononcées par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, il y
a eu 89 adoptions plénières et seulement 4 adoptions simples (6). On
(2) Nous tenons à remercier M. Bruno STURLESE, Chef de Bureau de l'entraide
judiciaire internationale au ministère de la Justice, qui nous a aimablement communiqué
ce tableau.
(3) Ainsi, le Rapport (cf. in fine, Bibliographie sommaire) indique que « le groupe de
travail a pris connaissance de rapports qui font état de détournements de procédure sur une
certaine échelle » et précise en note qu'il s'agit des Rapports de la Fédération internationale
des droits de l'homme, d'enquêtes menées en 1988 aux U.S.A., au Guatemala et en Haïti,
et d'un rapport de H. RAULINE (de Terre des Hommes) sur « le trafic d'enfants lié à
l'adoption internationale : étude et propositions ».
(4) Chiffres donnés par F. MADINIER et D. BESSON, « Face à face adoptant,
adopté », Revue Autrement, fév. 1988, p. 149.
(5) On évoquera aussi les adoptions d'enfants originaires de Polynésie française :
l'adoption en métropole peut soulever des difficultés dans la mesure où cette institution
n'existe pas dans la coutume locale. Mais il ne s'agit pas d'adoptions internationales stricto
sensu et elles n'entrent donc pas dans le cadre de ce travail. Indiquons seulement que la
pratique semble être de confier le bébé aux futurs adoptants avec délégation de l'autorité
parentale, et lorsque l'enfant a 2 ans, de recueillir le consentement à l'adoption des parents
afin de pouvoir introduire en métropole une requête à fin d'adoption (cf. Dossier I.D.E.F.,
p. 121).
(6) G. SUTTON, « Une année d'adoption d'enfants étrangers au tribunal de grande
instance de Paris », in L'adoption d'enfants étrangers, pp. 12 et 25. H. GAUDEMET-TALLON : ADOPTION INTERNATIONALE 569
rappellera succinctement les différences principales entre les deux types
d'adoption connus du droit français :
— l'adoption plénière se caractérise par la rupture complète des liens
avec la famille par le sang et par l'irrévocabilité ; l'enfant a automatique
ment le nom et la nationalité de l'adoptant ;
— l'adoption simple est révocable et laisse subsister des liens avec
la famille d'origine (obligation alimentaire, droits successoraux). Si l'adop
tant a une entière autorité parentale sur l'adopté, en revanche l'enfant
accolera à son nom celui de l'adoptant et n'obtiendra la nationalité fran
çaise qu'en usant de la faculté de réclamation prévue par l'article 55 du
Code de la nationalité.
Au fur et a mesure que se développe l'adoption d'enfants étrangers,
les autorités françaises y portent un intérêt croissant : ainsi, durant l'été
1988, après plusieurs années de négociation, a été mise en place une
« Mission de l'adoption internationale » : il s'agit d'une instance réunis
sant des représentants de trois ministères (Affaires étrangères, Solidarité,
Santé et Protection Sociale, Justice) placée sous l'autorité du ministère
des Affaires Étrangères. Cette Mission poursuit cinq objectifs : a) dél
ivrance des visas d'établissement pour les enfants étrangers ; b) centralisa
tion des informations sur les législations et pratiques étrangères auprès du
réseau diplomatique et consulaire et diffusion de ces informations auprès
de l'aide sociale à l'enfance, des œuvres d'adoption et des adoptants ;
c) habilitations des œuvres privées d'adoption françaises (cf. infra I.B. le
décret du 10 février 1989) ; d) développement des relations avec les
administrations des pays d'origine des enfants en vue de la conclusion
éventuelle d'accords ; e) participation à l'élaboration de la réglementation
interne en liaison avec les ministères concernés (7).
L'intérêt actuel des autori

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