Le mariage dans le droit autrichien actuel - article ; n°4 ; vol.1, pg 431-436
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1949 - Volume 1 - Numéro 4 - Pages 431-436
6 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1949
Nombre de lectures 29
Langue Français

Extrait

Karl Wolfp
Le mariage dans le droit autrichien actuel
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 1 N°4, Octobre-décembre 1949. pp. 431-436.
Citer ce document / Cite this document :
Wolfp Karl. Le mariage dans le droit autrichien actuel. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 1 N°4, Octobre-décembre
1949. pp. 431-436.
doi : 10.3406/ridc.1949.18892
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1949_num_1_4_18892LE MARIAGE
DANS LE DROIT AUTRICHIEN ACTUEL"1
PAR
Karl, WOLFF
Professeur à la Faculté de Droit d« Vienne
Les dispositions juridiques autrichiennes concernant le mariage sont
maintenant pour la plupart contenues dans la loi du 6 juillet 1938 (R. I. p.
807). Cependant, quelques dispositions du code civil concernant cette mat
ière sont encore en vigueur. La loi même fait l'objet de six ordonnances
d'application. De plus, certaines dispositions du statut allemand des per
sonnes et notamment la loi du 3 novembre (R. I. p. 146) et différentes o
rdonnances sont encore en vigueur. La loi du 26 juin 1945 (B. 31) relative
au statut des personnes, au mariage et à la santé héréditaire a abrogé
les prescriptions de caractère national-socialiste.
Contrairement aux dispositions du code civil, les dispositions juridi
ques concernant le mariage s'appliquent également à tous les individus.
Autrefois le statut matrimonial était différent pour les catholiques, pour
les chrétiens non catholiques, pour les juifs, les musulmans et
les personnes sans confession. En outre, dans le Burgenland restaient en
vigueur les prescriptions particulières de la loi hongroise XXXI de 1894,
promulguée le 18 décembre de la même année dans le Orszagos Törveny-
tar. D'ailleurs, les dispositions de cette loi relative aux fiançailles, à la
dissolution du mariage, et à la séparation de corps sont encore en vigueur
dans cette partie de l'Autriche.
Le mariage ne se conclut que par sa célébration devant l'officier de
l'état civil. Le mariage religieux n'a aucune valeur juridique et ne doit
avoir lieu qu'après le mariage civil.
Toute infraction à cette disposition est passible de sanction. Cette
disposition qui est contraire aux conceptions juridiques du peuple autri
chien n'est sans doute plus en vigueur aujourd'hui. D'ailleurs, selon l'ar
ticle I de la loi du 1er mai 1945 relative au maintien dans le droit autri
chien de certaines dispositions allemandes, toutes les lois de ce genre sont
abrogées. Il est vrai que le paragraphe 2 de cette loi stipule que le Gou
vernement doit préciser quelles sont les dipositions qui doivent être con
sidérées comme abrogées aux termes du paragraphe 1 de cette loi. Mais
selon l'opinion courante, le juge est également autorisé à constater qu'une
disposition n'est plus en vigueur dans le sens de cette loi. Car, si toute
(1) Communication faite le 17 novembre 1949 à la Faculté de Droit de Paris. ÉTUDES — VARIÉTÉS — DOCUMENTS 432
décision du Gouvernement est imperative, le Gouvernement n'est pas la
seule autorité susceptible de trancher dans cette matière.
Lors de la libération de l'Autriche, les relations ont été rompues en
tre l'Autriche orientale et l'Autriche occidentale pendant un certain temps.
Ce n'est qu'après plusieurs semaines que le Gouvernement provisoire
autrichien a été reconnu en Autriche et les lois promulguées
par lui furent appliquées dans cette partie du pays. En conséquence, on
appliquait dans certaines parties de l'Autriche les anciennes dispositions
du code civil, on était donc revenu à la célébration religieuse. Il
fallait trouver une solution définitive pour les mariages célébrés pendant
cette période. La loi du 29 juin 1945 a reconnu la validité a posteriori de
tous les mariages qui ont été célébrés jusqu'au jour de la mise en v
igueur de cette loi, à condition que le mariage ait fait l'objet d'une inscrip
tion dans le registre familial.
Le mariage n'est effectivement prononcé que s'il est conclu devant un
• officier de l'état civil. La célébration du mariage est précédée d'une
publication des bans, qui sont affichés dans le bureau de l'officier de
l'état civil, dans la mairie ou dans le lieu prévu à cette fin par la com
mune. La publication est faite la commune dans laquelle les fiancés
ont eu leur domicile ou ont résidé pendant les six derniers mois. Le ma
riage peut être contracté sans publication, si une maladie met en péril
la vie de l'un des fiancés et si un certificat médical atteste qu'il ne peut
être ajourné.
L'officier de l'état civil compétent est celui de l'arrondissement dans
lequel un des fiancés a son domicile ou sa résidence habituelle. Si ni l'un
ni l'autre n'ont leur domicile ou leur habituelle en Autriche,
c'est l'officier de l'état civil du premier arrondissement de Vienne qui est
compétent. Le mariage peut aussi être prononcé par l'officier de l'état ci
vil d'un autre arrondissement, si celui-ci est autorisé par écrit par l'officier
de l'état civil compétent. La publication des bans perd son effet si le ma
riage n'est pas célébré dans les six mois qui suivent.
Le mariage est valablement célébré par l'officier de l'état civil compét
ent, mais il est également valable s'il est célébré par un officier de l'état
civil non-compétent. L'article 15 de la loi ne demande, en effet, que l'i
ntervention d'un officier de l'état civil. La disposition de l'article 19 selon
laquelle le rrïariage devra être célébré devant l'officier de l'état civil com
pétent est une simple obligation ce qui n'entraîne pas que, dans le cas con
traire, le mariage ne soit pas valable. D'ailleurs un mariage est valable
même si une personne assiste au mariage et, n'étant pas fonctionnaire de
l'état civil, exerce publiquement ces fonctions et transcrit le mariage dans
le registre familial.
La déclaration des fiancés de vouloir contracter mutuellement mariage
est essentielle. Cette déclaration doit être faite par chacun des fiancés
personnellement et simultanément. Elle ne peut être faite sous condition
ou à terme. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite verbalement. Un
muet peut la faire, par exemple par une inclinaison de la tête, si on lui
pose auparavant la question correspondante. Le mariage par procuration
est maintenant, contrairement au droit antérieur, impossible sauf pour
les prisonniers de guerre.
La présence de deux témoins pendant la célébration est demandée,
mais non exigée, pour la validité du mariage. C'est là également une di
fférence essentielle avec la législation antérieure. Les témoins doivent être
capables de comprendre l'acte de célébration et d'en témoigner. C'est — VARIÉTÉS — DOCUMENTS 433 ÉTUDES
pourquoi un aveugle ou un aliéné ne peut être témoin. La célébration
est faite régulièrement dans le bureau de l'officier de l'état civil. Mais
elle pourra aussi avoir lieu dans l'appartement de l'un des fiancés. L'of
ficier de l'état civil doit demander séparément et successivement aux
fiancés s'ils veulent mutuellement contracter mariage et. sur réponse affi
rmative, doit déclarer qu'ils sont désormais légalement unis. Mais même
cette intervention de l'officier de l'état civil qu'on appelle célébration,
n'est pas une condition nécessaire à la validité.
L'officier de l'état civil doit transcrire le mariage dans le registre
familial. La transcription n'est un acte constitutif que pour les mariages
religieux conclus jusqu'au 29 juin 1945 et pour les mariages conclus devant
une personne qui, sans être officier de l'état civil, exerce publiquement
ces fonctions.
Il faut également distinguer entre les interdictions de mariage et les
empêchements dirimants. Seuls les empêchements font que le mariage
n'est pas valable. Mais dans les deux cas, tous les participants sont pas
sibles de sanction. Parmi les simples interdictions de mariage citons :
1° Minorité. — Un homme ne doit contracter mariage avant vingt-et-
un ans accomplis, ni une femme avant seize ans. Un homme peut bénéficier
d'une dispense à condition d'avoir dix-huit ans accom

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