Le référendum national consultatif en Espagne - article ; n°3 ; vol.52, pg 607-629
24 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Le référendum national consultatif en Espagne - article ; n°3 ; vol.52, pg 607-629

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
24 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2000 - Volume 52 - Numéro 3 - Pages 607-629
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2000
Nombre de lectures 41
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Laurent Ladisa
Le référendum national consultatif en Espagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 52 N°3, Juillet-septembre 2000. pp. 607-629.
Citer ce document / Cite this document :
Ladisa Laurent. Le référendum national consultatif en Espagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 52 N°3, Juillet-
septembre 2000. pp. 607-629.
doi : 10.3406/ridc.2000.18070
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2000_num_52_3_18070R.I.D.C. 3-2000
LE REFERENDUM NATIONAL CONSULTATIF
EN ESPAGNE
Laurent LADISA*
« L'élévation du niveau culturel de la société contemporaine, la géné
ralisation du suffrage, l'action des partis politiques sur fond de médiatisat
ion, ont renouvelé, à bien des aspects, la notion de bonheur civique, écrit
M. Gicquel. Si les citoyens se sont longtemps résignés à un comportement
abstrait, ils aspirent présentement à un comportement concret » l. Aussi,
voit-on s'organiser une sorte de partenariat entre les citoyens et leurs
représentants, portant en soi tous les éléments juridiques mais également
sociologiques de cette nouvelle « démocratie de participation » . Sur un
plan juridique, les citoyens peuvent alors collaborer avec les élus. Possibil
ité leur est ainsi offerte de déposer des textes de loi au moyen d'une
initiative populaire, ou de décider de ces mêmes textes par voie référen
daire. Certains systèmes juridiques érigent également le peuple en censeur,
lui permettant d'abroger des lois (Italie), voire de révoquer les élus en
dehors des consultations électorales (pratique du recall aux États-Unis).
Cette participation populaire est également avérée, sur un plan sociologi
que, avec le développement de la vie associative et la réalisation de
sondages d'opinion.
Le régime démocratique espagnol s'inscrit dans ce mouvement génér
al. Pour autant, la participation des citoyens à l'élaboration des décisions
politiques reste faible. Bien qu'effective, d'une façon générale, lors de
chaque rendez- vous électoral national ou régional, celle-ci n'a pas été
favorisée par l'adoption d'institutions de démocratie semi-directe large-
* Doctorant à l'Université de Paris I, ancien membre de la Casa de Velazquez (Madrid),
ancien ATER.
1 Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 14e éd., 1995,
p. 118.
2 Ibid, p. 120. 608 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-2000
ment déficitaires. Outre une initiative législative populaire très encadrée 3
et difficile à mettre en œuvre (art. 87-3 CE) 4, l'institution référendaire
n'a pas connu non plus un traitement favorable de la part du constituant
espagnol. Cherchant à en minimiser la portée ou, à tout le moins, à ne
pas en faire, comme sous le régime franquiste, un élément de légitimation
plébiscitaire placé dans les mains des gouvernants, le référendum national
a été défini comme purement « consultatif » alors que sa mise en œuvre,
décidée par le Président du Gouvernement, doit être autorisée par le
Congrès des Députés. Par là, à côté du renforcement souhaité de la position
institutionnelle des partis politiques, le constituant a clairement choisi de
favoriser la « démocratie » représentative, illustrant à sa façon cette fiction
juridique classique qui veut que les représentants soient le peuple assemblé.
Pourtant, après avoir fait de la participation du aux affaires
publiques un principe de base de la philosophie de l'Etat (art. 1.1 et 9.2
CE) 5, ainsi qu'un droit fondamental (art. 23.1 CE) 6, on aurait pu penser
que le constituant espagnol chercherait à favoriser l'institution référendaire.
Deux raisons essentielles pouvaient l'inciter en ce sens : l'influence exercée
par la Constitution italienne de 1947 qui, on le sait, fait la part belle au
référendum ; mais également l'expérience immédiate qui verra par deux
fois, le 15 décembre 1976 et le 6 décembre 1978 7, le peuple légitimer
3 L'exposé des motifs de la loi organique 3/1984 du 26 mars 1984 relative à l'initiative
législative populaire reste très révélateur du peu de relief donné à cette institution de
démocratie semi-directe : « La Constitution définit le régime politique espagnol comme
une monarchie parlementaire, et par conséquent, comme une démocratie représentative. La
participation populaire au gouvernement de l'Etat et à la gestion de la chose publique
s'expriment donc essentiellement à travers la désignation des représentants du peuple aux
organes de gouvernement, et surtout à les élections législatives à l'occasion desquelles
le peuple désigne ses représentants pour les Cortes Générales ». Plus explicitement, le
législateur précise que «la reconnaissance dans la Constitution de l'initiative législative
populaire va de pair avec les limitations nécessaires à cette institution, limitations tirées
des leçons historiques qui démontrent la facilité avec laquelle le recours au vote populaire
direct peut facilement servir à des manipulations démagogiques, voire même à légitimer
par un soi-disant consensus populaire ce qui est en réalité la volonté anti-démocratique
d'une minorité. C'est pourquoi, ajoute le texte, la Constitution, en plus d'exclure de l'initiative
populaire les matières particulièrement délicates, charge le législateur de la mission de régler
par une loi organique la forme concrète de l'exercice de cette initiative ».
4 A la différence de l'exemple italien, toute proposition de loi d'origine populaire doit
être présentée par au moins 500 000 électeurs et non 50 000 comme en Italie. Toutefois,
les deux droits latins se rejoignent en ce que la reste ensuite soumise aux aléas
de la procédure parlementaire.
5 L'article 1.1 de la Constitution espagnole de 1978 précise que « l'Espagne se constitue
en un État de droit social et démocratique qui défend comme valeurs supérieures de son
ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique » L'article 9.2 dispose :
« Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir les conditions nécessaires pour que la
liberté et l'égalité de l'individu et des groupes auxquels il s'intègre soient réelles et effectives,
de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent leur plein épanouissement et de
faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et
sociale ».
6 « Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques, directement ou par
l'intermédiaire de représentants librement élus à des élections périodiques au suffrage univers
el ».
7 Le référendum du 15 décembre 1976 portait sur la loi pour la Réforme politique,
celui du 6 décembre 1978 approuva le projet de Constitution. L. LADISA : RÉFÉRENDUM CONSULTATIF EN ESPAGNE 609
le processus de transition démocratique en marche. Malgré cela, le texte
constitutionnel n'accorde qu'une place limitée au référendum. Ainsi, en
envisage-t-il trois types : le référendum constituant (art. 167 et 168) 8, le
référendum territorial au niveau des Communautés autonomes (art. 151
et 152) 9, et le référendum consultatif (art. 92). La loi organique n° 2/1980
8 Le principe de recourir au peuple pour réformer la Constitution peut être considéré
comme une innovation du texte de 1978. En effet, mise à part la parenthèse franquiste,
aucune constitution espagnole ne prévoit l'existence du référendum constituant. La Constitu
tion distingue deux cas selon le caractère « ordinaire » ou « extraordinaire » de la révision.
Dans le premier cas, le référendum est facultatif alors qu'il reste obligatoire dans le second.
Lorsque la révision est « ordinaire », c'est-à-dire partielle et n'affectant ni le Titre
préliminaire, ni le chapitre deuxième section 1 du titre I, ni le titre II, il appartient aux
Cortes d'approuver le projet de révision constitutionnelle à la majorité des 3/5 dans chacune
des deux Chambres (art. 167, al. 1). Si ce n'est pas le cas, le Congrès a la possibilité
d&

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents