Le régime communautaire d accès aux lieux de pêche et aux stocks halieutiques - article ; n°1 ; vol.29, pg 646-673
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1983 - Volume 29 - Numéro 1 - Pages 646-673
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Gilbert Apollis
Le régime communautaire d'accès aux lieux de pêche et aux
stocks halieutiques
In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 646-673.
Citer ce document / Cite this document :
Apollis Gilbert. Le régime communautaire d'accès aux lieux de pêche et aux stocks halieutiques. In: Annuaire français de droit
international, volume 29, 1983. pp. 646-673.
doi : 10.3406/afdi.1983.2575
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2575LE RÉGIME COMMUNAUTAIRE D'ACCÈS
AUX LIEUX DE PÊCHE
ET STOCKS HALIEUTIQUES
Gilbert APOLLIS
SOMMAIRE
Introduction
Section 1 : Les conditions générales de l'accès aux lieux de pêche
§ 1. La législation communautaire
A. Le principe d'égalité d'accès
B. Le système des quotas de pêche
§ 2. Les accords de pêche avec les pays tiers
A. Les accords sans réciprocité réelle
B. Les accords-cadres avec réciprocité
C. Les accords avec concession commerciale
D. Les compensation financière
Section 2 : L'accès aux zones de pêche réservées des Etats membres
§ 1. La pérennisation des bandes côtières
§ 2. Le régime dérogatoire des bandes côtières
A. La zone des 12 milles
B. La « boîte » des Shetland/Orcades
Conclusion
La politique commune de la pêche forme, aujourd'hui, un ensemble imposant
de textes dont la conception, la négociation et l'adoption se sont étalées sur quelque
treize ans. Cette production (doit-on parler d'inflation ?) juridique représente le
résultat d'un effort politique soutenu et contrasté visant à maîtriser les mutations
majeures qui ont bouleversé le monde marin et maritime en cette fin du XXe siècle.
Le passage d'une époque d'abondance des ressources et d'ouverture intégrale des
lieux de pêche à un temps de dépérissement des stocks et de partage des mers devait
provoquer de la part de l'Europe communautaire une réponse spécifique. Il fallait
(*) Gilbert Apollis, Maître-Assistant à l'Université de Montpellier I. LE RÉGIME COMMUNAUTAIRE D'ACCÈS AUX LIEUX DE PÊCHE 647
relever un double défi. Le défi économique appelait à rechercher pour les profes
sionnels et les industries de la pêche le maintien le plus large possible de l'accès
à la ressource halieutique tant dans les eaux des Etats membres que dans celles
des pays tiers. Le défi politique consistait à éviter que la C.E.E. ne subisse par trop
les effets nocifs du débordement de nationalisme qui a marqué le processus, à la
fois coutumier et diplomatique, d'élaboration du nouveau droit de la mer...
Les solutions communautaires sont ainsi tributaires d'une double inspiration.
Le Traité de Rome demeure la pierre angulaire de l'édifice : la politique de la pêche
est une composante particulière de la politique agricole commune (1). Plus géné
ralement, en tant qu'activité économique, elle est soumise aux principes du marché
commun (2). A ces titres, elle comprend une organisation du marché des
produits de la mer (3) et bénéficie d'interventions portant sur la modernisation et
l'adaptation des secteurs et des régions concernés par les entreprises halieuti
ques (4). La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée en 1982,
fournit, par anticipation, une source subsidiaire indispensable et étonnamment
féconde, la Communauté ayant repris à son compte, au plan interne comme dans
les relations internationales, les attributions essentielles de l'Etat côtier en matière
de pêche. C'est ainsi que la législation communautaire met en œuvre une politique
de conservation des espèces biologiques (5), une politique de gestion et de contrôle
des pêcheries (6), et que la C.E.E. s'est insérée dans un réseau de plus en plus dense
d'accords bilatéraux (7) et de conventions multilatérales impliquant sa participation
active à certaines organisations internationales (8).
L'acquis ainsi effectué est donc considérable et original. Mais il ne procède pas,
pour autant, d'une démarche unanime et convaincue de l'ensemble des Etats
membres à tous les stades de sa formation. On sait les entraves, les atermoiements
et les contradictions qui parcemèrent la route communautaire du fait de l'hostilité
du Royaume-Uni, de l'Irlande ou du Danemark, suivant les époques. D'autres
comportements, moins spectaculaires, mais tout aussi tenaces, n'ont pas toujours
été à la hauteur de la solidarité requise. Il faut comprendre que ces divergences
traduisaient la diversité et l'antagonisme des intérêts matériels les plus enchevêt
rés : la grande pêche contre la pêche côtière; les pays dotés de zones productives
contre ceux qui en sont dépourvus; les flottilles expulsées des eaux des pays tiers celles qui fréquentaient uniquement les zones des Etats membres...
(1) Le Règlement de base 170/83, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de
conservation et de gestion des ressources de la pêche vise expressément l'Article 43 du Traité C.E.E.
(J.O.C.E. L. 24 du 27 janvier 1983).
(2) Notamment l'Article 7 du Traité de Rome, visé par le Règlement 2141/70 portant établissement
d'une politique commune des structures de la pêche (J.O.C.E. L. 236 du 27 octobre 1970).
(3) Règlement 3796, du 29 décembre 1981, portant organisation des marchés des produits de la pêche
(J.O.C.E. L. 379 du 31 décembre 1981).
(4) Résolution du Conseil du 25 janvier 1983, J.O.C.E. C. 28 du 3 février 1983 (voir B.C.E. 83/6, p.
78 : aides FEOGA).
(5) Outre le Règlement 170/83 précité (Articles 2 et 3), voir le Règlement 171/83, du même jour,
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de la pêche (J.O.C.E. L. 24 de 1983,
p. 14).
(6) Outre le Règlement de base 170/83 (Article 10), se référer au Règlement 2057/82, du 29 juin 1982,
établissant des mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des Etats
membres (J.O.C.E. L. 220 du 29 juillet 1982, p. 1).
(7) Analysés en détail infra, Section 1, § 2.
(8) Des conventions ont été conclues pour assurer la participation de la C.E.E. aux conventions et
commissions internationales du Nord-Ouest et du Nord-Est Atlantique, de l'Antarctique, du saumon de
l'Atlantique Nord, de la mer Baltique, de la commission du Centre-Ouest Atlantique... Des négociations sont
en cours en vue de la participation aux organismes de la baleine et des thonides (Voir B.C.E. 1983/1-5-7/8). 648 ORGANISATION DE L'EUROPE
La complexité et l'évolution soudaine de ces situations ne facilitaient pas les
arbitrages, alors même que la C.E.E. avait à gérer les modalités et les conséquences
du premier élargissement (1973) et qu'elle devait travailler dans la perspective des
élargissements futurs (9). Il était donc inévitable que l'œuvre du Conseil fût
partielle, tâtonnante et parfois confuse. Les éléments épars et disparates ainsi
difficilement mis sur pied offriront pourtant la matière première indispensable au
fonctionnement du dispositif intégrateur animé conjointement par la Commission
et la Cour de justice. L'exercice de compétences provisoires permit en effet à
l'exécutif, appuyé sur le pouvoir juridictionnel, de contraindre les Etats réticents
à conformer leurs mesures nationales aux principes de la politique commune en
attendant l'adoption de lois européennes définitives (10). Cette incitation et ce
contrôle aboutirent à un rapprochement, « volens nolens », des conceptions
nationales sur la base des interprétations et des propositions de l'administration
communautaire, qui parvint de la sorte à couler les approches particulières dans
un moule commun, à imposer, sinon une politique, du moins une méthodologie
collective.
Le dossier incontestablement le plus épineux était celui de l'accès aux lieux de
pêche et aux stocks halieutiques les plus riches. Son traitement et son aboutisse
ment conditionnèrent tout le reste, les questions étant liées tant techniquement que
politiquement. On est là à la croisée des intérêts, des courants de pensée et des
attitudes pratiques. L'accès relève à la fois du droit communautaire et du droit
international public

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