Le règlement du problème de la propriété allemande en Autriche par le Traité austro-allemand du 15 juin 1957 - article ; n°1 ; vol.4, pg 230-241
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Le règlement du problème de la propriété allemande en Autriche par le Traité austro-allemand du 15 juin 1957 - article ; n°1 ; vol.4, pg 230-241

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Annuaire français de droit international - Année 1958 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 230-241
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Professor Dr Ignaz Seidl-
Hohenveldern
Le règlement du problème de la propriété allemande en Autriche
par le Traité austro-allemand du 15 juin 1957
In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 230-241.
Citer ce document / Cite this document :
Seidl-Hohenveldern Ignaz. Le règlement du problème de la propriété allemande en Autriche par le Traité austro-allemand du 15
juin 1957. In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 230-241.
doi : 10.3406/afdi.1958.1375
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1375RÈGLEMENT DU PROBLEME LE
DE LA PROPRIÉTÉ ALLEMANDE EN AUTRICHE
PAR LE TRAITÉ AUSTRO-ALLEMAND
DU 15 JUIN 1957
Dr Ignaz SEIDL-HOHENVELDERN
L'origine du problème de la propriété allemande en Autriche se
trouve dans l'Accord de Potsdam du 2 août 1945 (1). En vertu de
l'art. III, 8° et 9° les Alliés s'attribuaient mutuellement le droit « à toutes
revendications relatives aux réparations concernant des participations
dans des entreprises allemandes » et à tous les avoirs allemands situés leurs zones respectives d'occupation en Autriche. Se basant sur
cet Accord chacune des Puissances d'Occupation en Autriche procéda
à une mainmise sur les biens situés dans sa zone d'occupation soit
par prise en charge directe, soit en confiant ces biens au gouvernement
autrichien (2) afin que celui-ci les administre comme trustee de la
Puissance en question (3). Cette prise en charge pouvait soit impliquer
la prétention clairement manifestée d'être reconnue comme propriétaire
de ces biens (U.R.S.S.) soit se limiter à un exercice de contrôle, dont
le caractère n'était pas aussi net puisque le même décret sur le contrôle
des biens s'appliquait indistinctement aussi bien aux biens allemands
(*) Professeur à l'Université de la Sarre, ancien conseiller juridique adjoint à
1'O.E.C.E.
(1) Coixiard, Droit International et Histoire Diplomatique (1950), p. 648.
(2) Accord austro-américain du 10 juillet 1946, Wiener Zeitung du 11 juillet 1946, cf.
Mannlicheb, Die rechtliche Stellung des Deutschen Eigentums in Osterreich, Berichte und
Informationen 1953, p. 131.
(3) Cour Constitutionnelle d'Autriche 13 octobre 1952, Coll. Off. 1952, Nr 2408. De même
Cour administrative d'Autriche (Conseil d'Etat) 1er février 1951 (Zl 177/50/2 inédit).
(4) Cf. décret N° 3 du 1er novembre 1945 du Gouvernement Militaire Français en Aut
riche. Bulletin Officiel du Haut Commandement Français en Autriche, N° 1, p. 9-11, Bohmer-
Duden-Janssen, Deutsches Vermôgen im Ausland, vol. 1, p. 310.
Des décrets analogues furent promulgués par les autorités américaines et britanniques
dans leurs zones respectives, décret N° 3 (Landesgesetzblatt fur Salzburg, 1945, Nr 5) et Nr 203
respectivement. LES BIENS ALLEMANDS EN AUTRICHE 231
qu'aux biens susceptibles de restitution à des citoyens alliés. Par l'Ac
cord sur le mécanisme de contrôle en Autriche du 28 juin 1946 (5) les
Puissances d'Occupation se réservaient le droit de disposer de la pro
priété allemande en Autriche et interdisaient aux autorités autrichiennes
toute disposition concernant ces biens sans leur autorisation unanime
— mais cet Accord lui-même ne décréta aucune déchéance des titu
laires allemands de ces biens (6) . Jusqu'à la conclusion du Traité d'Etat
les autorités autrichiennes se refusèrent donc à reconnaître un droit de
propriété des diverses Puissances d'Occupation sur les biens allemands
sis dans leurs zones. Une jurisprudence presque unanime (7) des tribu
naux autrichiens a déclaré inapplicable en Autriche — en vertu du
principe que des lois conf iscatoires • ne peuvent produire aucun effet
extra-territorial — la loi N° 5 du 30 octobre 1945 du Conseil de Contrôle
Allié pour l'Allemagne aussi bien que la loi N° 63 du 31 août 1951 de
la Haute Commission interalliée pour l'Allemagne (9) par lesquelles
ces autorités voulaient s'attribuer ou se faire reconnaître un droit de
propriété concernant les biens allemands à l'étranger. La mainmise de
la Puissance occupante sur les biens ne fut acceptée que comme un
simple fait (10), par lequel le propriétaire allemand était momentané
ment privé du droit de jouir de sa propriété. Pourtant les tribunaux
autrichiens continuèrent à voir en lui le véritable titulaire des biens en
question, quoique son droit de propriété fût réduit à un nudum jus.
Une déclaration officielle du Gouvernement autrichien (11) contesta
que l'Accord de Postdam ait pu effectuer un transfert de la « propriété
allemande en Autriche » aux Alliés puisque cette notion n'y était pas
définie d'une façon assez claire. Ce furent ces essais de définir la « pro
priété allemande » qui pendant des années empêchèrent la conclusion
(5) Bôhmer, Deutsches Vermôgen im Ausland, vol. 3, p. 421. — Vërosta, Die internatio
nale Stellung Osterreichs, 1938-1947 (Vienne, 1947), p. 104. — Adamovich, Die ôsterr. Bundes-
verfassungsgesetze (Vienne, 1953), p. 6ff. — Recueil des Traités des N.U., Nr 1862, vol. 138,
p. 86. — Documentation française, Notes et Etudes Documentaires, Nr 1858 (6-4-1954), p. 29
— Les dispositions gouvernant cette matière sont l'art. 1 lit b et l'art. 5 IV dudit accord.
(6) L'accord allait même à rencontre des exigences exprimées quelquefois par l'U.R.S.S.
à être reconnue comme propriétaire des biens allemands, situés dans sa zone d'occupation.
L'acceptation de ces exigences par les autorités autrichiennes aurait constitué une « dis
position » sur ces biens — donc, n'aurait pu avoir lieu qu'avec l'assentiment unanime des
quatre Puissances.
(7) Cour Suprême 10-5-1950 I.L.R. 1950, Nr 41 — Clunet 1950, p. 749, Cour Administrative
2-2-1950, Coll. Off. Nr 1227 (A) — Clunet 1950, p. 732, Cour Administrative 31-1-1952, Coll.
Off. Nr 2439 (A) et I.L.R. 1952, Nr 141. Cour Suprême 17-12-1956, Oesterr. Juristen-Zeitung,
1957; Ev. Bl. Nr 199 (pour le temps jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité d'Etat). En sens
inverse les décisions de la Cour Constitutionnelle du 13-10-1952, Coll. Off. Nr 2408 et du
4-10-1952, Neue Jur. Wochenschrift, 1952, 1352. Pourtant la Cour Constitutionnelle s'est ralliée
plus tard à l'opinion dominante cf. décisions du 24-3-1953, Coll. Off. Nr 2492 et du 24-6-1954,
Coll. Off. Nr 2680.
(8) Bohmer-Duden-Janssen, op. cit. vol. 3, p. 55. Clunet 1946 — 49 p. 458.
(9) Bôhmer-Duden-Janssen, op. cit. 3, p. 58.
(10) Cour Suprême d'Autriche 29 avril 1953, Osterr. Juristenzeitung Ev. Bl Nr 250/1953,
cf. Kafka, Osterreich, die Besatzung und die Grundlagen der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Osterr.
Zeitschrift f. ôff. Recht VI (1954), p. 354 et 377.
(11) Wiener Zeitung du 26 février 1952. 232 LES BIENS ALLEMANDS EN AUTRICHE
du Traité d'Etat avec l'Autriche (12), puisque les Puissances occident
ales entendaient exclure de cette notion tout bien, qui — quoique pro
priété allemande au 8 mai 1945 — était susceptible de restitution sui
vant leur interprétation de la déclaration de Londres du 5-1-1943 (13).
L'U.R.S.S. ne contestait pas le principe que des biens allemands
susceptibles de restitution ne devaient pas lui être attribués à titre de
réparations, mais, selon l'interprétation extrêmement restrictive donnée
par l'U.R.S.S. au droit de restitution, elle revendiquait comme lui étant
dû un très grand nombre de biens, qui selon l'interprétation occidentale
et autrichienne (14) du droit de restitution n'auraient pas dû être comp
ris dans la notion de « biens allemands ». Cette dispute interalliée
fut résolue en 1949 par le « Plan Cherrière » (15) envisageant Vàbandon
à l'Autriche des biens allemands situés en zone soviétique moyennant
une somme que l'Autriche devait verser à l'U.R.S.S. En même temps
les Puissances Occidentales renonçaient à revendiquer la propriété all
emande dans leurs zones d'occupation à titre de réparations. Elles se
déclaraient prêtes à « renoncer en faveur de l'Autriche » à ces biens
à condition que le Traité d'Etat oblige l'Autriche à éliminer tout droit
de propriété des propriétaires allemands concernant ces biens (16).
La solution préconisée par le « Plan Cherrière » fut suivie — a

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