Le rôle de la négociation collective dans l’harmonisation des systèmes sociaux européens - article ; n°1 ; vol.18, pg 19-55
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 19-55
37 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 81
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. Georges Spyropoulos
Le rôle de la négociation collective dans l’harmonisation des
systèmes sociaux européens
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°1, Janvier-mars 1966. pp. 19-55.
Citer ce document / Cite this document :
Spyropoulos Georges. Le rôle de la négociation collective dans l’harmonisation des systèmes sociaux européens. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 18 N°1, Janvier-mars 1966. pp. 19-55.
doi : 10.3406/ridc.1966.14472
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_1_14472LE ROLE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
DANS L'HARMONISATION
DES SYSTÈMES SOCIAUX EUROPÉENS
par
Georges SPYROPOULOS*
Docteur en droit
Les six pays membres de la Communauté économique européenne
(C.E.E.) connaissent depuis longtemps l'institution de la négociation
collective. Bien que l'importance de celle-ci varie d'un pays à l'autre,
il est généralement admis que les conventions collectives constituent
un des principaux mécanismes de réglementation des conditions de
travail dans ces pays. Au moment où l'application du Traité de Rome
(1958) ayant institué la Communauté économique européenne pose
aux six pays membres de la le problème complexe et
ardu de l'harmonisation de leurs systèmes économiques et sociaux,
il n'est pas dépourvu d'intérêt d'examiner le rôle que la négociation
collective est appelée à jouer dans ce processus.
En fait, comme on le verra par la suite, la question du rôle que
la négociation collective pourra jouer dans l'harmonisation des sys
tèmes sociaux européens a, au cours des dernières années, retenu
l'attention des milieux « européens » intéressés ; des opinions diver
gentes ont été émises à ce propos au cours de plusieurs réunions
tenues, soit par divers organes communautaires, soit par des groupes
rassemblant des universitaires, des syndicalistes et des représentants
des milieux d'affaires.
La présente étude n'a d'autre ambition que de « faire le point »
de la discussion; son principal souci est d'apporter un peu d'ordre
et de clarté dans un débat qui a souvent été passionné et, parfois,
mené dans une certaine confusion.
Avant d'aborder l'étude des différentes méthodes d'harmonisa-
(*) G. Spyropoulos est chef de la Section de la recherche du Département du déve
loppement des institutions sociales, Bureau international du travail (Genève). Les asser
tions et opinions que contient la présente étude n'engagent que son auteur. 20 LE RÔLE DE LA N ÉtiOCIATION COLLECTIVE
tion en matière de négociation collective (IV), on évoquera brièv
ement les principaux objectifs sociaux du Traité de Rome (I), les
raisons qui militent en faveur de la conclusion de conventions col
lectives européennes (II) et l'état actuel du droit et de la pratique
des conventions collectives en Europe occidentale (III). La dernière
partie de l'étude (V) esquissera les principaux facteurs d'ordre éc
onomique et sociologique influant sur l'évolution de la négociation
collective dans les pays de la Communauté économique européenne (1) .
I. — Le Teaité de Rome et l'harmonisation sociale
Le problème de l'harmonisation des conventions collectives dans
les pays du Marché commun européen doit être placé dans le cadre
institutionnel et politique de la Communauté économique européenne.
Dans cette première partie de la présente étude, on rappellera donc
brièvement quels sont les principaux objectifs sociaux poursuivis par
le Traité de Rome et on s'efforcera de définir en quelques mots la
politique sociale de la Communauté, en insistant plus particulièr
ement sur l'un des principaux instruments de cette politique: l'ha
rmonisation des systèmes sociaux (2).
Aux termes de l'article 2 du Traité de Rome, la Communauté
économique européenne a pour mission, par l'établissement d'un
marché commun et par le rapprochement progressif des politiques
économiques des Etats membres, de promouvoir un développement
harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Commun
auté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un
relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites
entre les Etats qu'elle réunit.
Le relèvement du niveau de vie constitue donc une des finalités
essentielles du Traité. Les orientations sociales de celui-ci sont con
signées dans la partie intitulée « La politique sociale » (art. 117 à
128) ; elles sont caractérisées par deux lignes de force : le développe-
(1) Une versionjlégèrement différente de cette étude paraîtra en espagnol dans le
volume spécial que les juristes d'Amérique latine préparent actuellement en l'honneur
de l'éminent comparatiste et spécialiste du droit du travail, M. Ernesto Krotoschin, à l'o
ccasion de ses vingt-cinq ans d'enseignement universitaire en Argentine.
(2) II existe, d'ores et déjà, une littérature abondante en la matière. On consultera
avec profit les ouvrages suivants : Albert Delpérée, Politique sociale et intégration euro
péenne (Liège, 1956), « Le progrès social et l'Europe intégrée » in Sciences humaines et l'int
égration européenne (Conseil de l'Europe, Leyde, 1960), pp. 289-301 ; Léon-Eli Troclet,
Eléments de droit social européen (Etudes du Centre national de sociologie du droit social,
Bruxelles, 1963) ; La politico sociale délia Comunità economica europea (Università de Firenze,
Istituto di diritto del lavoro, Milan, 1960); Charles Savouillan, «L'harmonisation des salai
res et des conditions de travail dans les industries de la C.E.C.A. », Droit social, septembre-
octobre 1960, pp. 472-486 ; Bureau international du travail, Les aspects sociaux de
la coopération économique européenne (Rapport d'un groupe d'experts, Genève, B.I.T.,
1956) ; Guy Dupuigrenet-Desroussilles, Niveaux de vie et coopération économique dans
l'Europe de l'Ouest (Paris, 1962) ; Gérard Dehove, Les aspects sociaux de la C.E.C.A. et
de la C.E.E. (Centre international d'études et de recherches européennes, Cours 1964,
Editions UGA, Belgique, 1965). DANS L'HARMONISATION DES SYSTÈMES SOCIAUX EUROPÉENS 21
ment de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail
« permettant leur égalisation dans le progrès » (3) .
Comment un tel résultat sera-t-il atteint ? C'est le Traité lui-
même qui répond à cette question : « ... une telle évolution résultera
tant du fonctionnement du Marché commun, qui favorisera l'harmon
isation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le
présent Traité et du rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives » (art. 117).
Parmi les procédures prévues par le Traité, en vue d'atteindre
l'objectif poursuivi sur le plan social, on doit mentionner celles ayant
trait au respect du principe de l'égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même tra
vail (art. 119), au maintien de l'équivalence existante des régimes
de congés payés (art. 120), à la mise en œuvre des mesures commun
es, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs
migrants (art. 121), à la création d'un Fonds social européen (art. 123
et s.), etc.
En ce qui concerne plus particulièrement le droit de négociation
collective, il importe de noter que le Traité de Rome confie à l'organe
exécutif de la Communauté économique européenne (la Commission)
la mission « de promouvoir une collaboration étroite entre les Etats
membres dans le domaine social, notamment dans les matières rela
tives à l'emploi, au droit du travail et aux conditions de travail, à
la formation et au perfectionnement professionnels, à la sécurité
sociale, à la protection contre les accidents et les maladies profes
sionnels, à l'hygiène du travail, au droit syndical et aux négociations
collectives entre employeurs et travailleurs... » (art. 118) (4).
Etant donné que la négociation collective constitue en Europe
occidentale un syst

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