Le Royaume-Uni devant les problèmes juridiques du Marché commun - article ; n°4 ; vol.15, pg 649-661
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 4 - Pages 649-661
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 6
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Norman S. Marsh
Le Royaume-Uni devant les problèmes juridiques du Marché
commun
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°4, Octobre-décembre 1963. pp. 649-661.
Citer ce document / Cite this document :
Marsh Norman S. Le Royaume-Uni devant les problèmes juridiques du Marché commun. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 15 N°4, Octobre-décembre 1963. pp. 649-661.
doi : 10.3406/ridc.1963.13761
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_4_13761LE ROYAUME-UNI
DEVANT LES PROBLÈMES JURIDIQUES
DU MARCHÉ COMMUN *
par
Norman S. MARSH
Director of the Bristish Institute of International and Comparative Law
II existe un genre de spéculation historique — divertissant, bien que
rarement rentable — qui étudie les grands « si » du passé. Si, par exemp
le, les Etats-Unis avaient adhéré à la Société des Nations en 1919, ou
si Hitler avait su à partir de 1933 que l'agression contre un pays étranger
se heurterait inévitablement à la résistance armée de toutes les autres
puissances mondiales... Toutefois, il serait tout à fait faux, à mon avis,
de considérer la rupture des négociations de Bruxelles dans cet esprit,
en tout cas en ce qui concerne leurs implications juridiques. Au contraire,
ces derniers mois, l'intérêt que portent les milieux juridiques du Royaume-
Uni aux problèmes juridiques des Communautés européennes n'a fait que
s'accroître. Si je puis donner un exemple tiré de mes connaissances per
sonnelles, je mentionnerai que le British Institute of International and
Comparative Law a reçu 140 demandes émanant d'hommes de loi br
itanniques pour prendre part ce mois-ci à une visite à Bruxelles et au
Luxembourg, en tant qu'invités des Communautés européennes. On n'est
peut-être pas toujours suffisamment conscient sur le continent euro
péen de l'intérêt que les juristes britanniques manifestent pour les Com
munautés européennes, ou tout au moins les raisons de cet intérêt ne
sont pas pleinement comprises.
En premier lieu, nous pensons que nous pouvons étudier avec fruit
l'effet de la Communauté économique européenne sur le droit et le sys
tème juridique d'un Etat membre en tant que trait marquant d'un type
d'organisation internationale qui, sous des formes variées, sera vraisem-
(*) Communication faite le 7 juin 1963, au Centre français de droit comparé, lors
d'une réunion commune de la Société de législation comparée et de l'Institut de droit com
paré de l'Université de Paris. 650 LE ROYAUME-UNI DEVANT LES PROBLÈMES JURIDIQUES
blablement suivi dans de nombreuses parties du monde ; cette évolution
s'amorce déjà en Afrique et peut-être en Amérique centrale.
En second lieu, nous reconnaissons qu'il y aura très probablement
une influence réelle et croissante du droit de la Communauté et de son
système juridique sur le Royaume-Uni, même si nous ne nous joignons
jamais aux Six. La Common Law — et j'entends par là cette partie de
notre droit à la fois écrite et jurisprudentielle qui est identique en Ecosse,
en Irlande du Nord et en Angleterre — a été relativement peu influencée
dans le passé par la grande codification française au début et la codifi
cation allemande à la fin du xixe siècle. Jusqu'à un certain point cet is
olement a été facilité par l'existence sur le continent européen de systè
mes de droit se développant de façon autonome à l'intérieur de frontières
nationales.
Cette situation n'est pas fondamentalement changée par l'avèn
ement des Communautés européennes et en particulier de la Commun
auté économique européenne, mais un nouvel esprit se manifeste et,
chose plus importante encore, il y a une équipe à Bruxelles qui possède
un sens européen fortement développé et des voies régulières de trans
mission grâce auxquelles les gouvernements peuvent être obligés de se
pencher sur des projets pour une intégration plus grande du droit euro
péen. A cet égard, il importe de souligner que la Communauté économi
que européenne prend l'initiative de projets pour un plus grand rappro
chement du droit européen, projets qui tombent sous trois catégories.
Premièrement, aux termes du Traité de Rome le Conseil des ministres et
la Commission avaient des obligations pour coordonner le droit des Etats
membres dans des domaines particuliers ; par exemple, selon l'article
54(f ) ils ont le devoir de coordonner, « dans là mesure nécessaire et en
vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les
Etats membres, des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, pour proté
ger les intérêts tant des associés que des tiers ». Je crois savoir que la
Commission travaille maintenant sur un programme afin de réaliser cet
objectif, qui pourrait, éventuellement, être obtenu grâce aux directives
appropriées. Deuxièmement, l'article 220 du Traité de Rome catalogue un
certain nombre de sujets spécifiques sur lesquels les Etats membres se
déclarent d'accord pour négocier par les voies ordinaires d'échanges d
iplomatiques intergouvernementaux ; un de ces sujets est la reconnais
sance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des
sentences arbitrales. Un article publié dans le numéro d'avril 1963 de
Y International and Comparative Law Quarterly (1) examine le progrès
réalisé en Europe dans ce domaine et donne une vue générale d'un pro
jet de convention entre les Etats membres de la Communauté économi
que européenne actuellement en cours de préparation, bien qu'il n'ait
pas encore été publié officiellement. L'auteur de l'article, M. Graupner,
conclut que, si le Royaume-Uni venait à adhérer au Traité de Rome, il
devrait en pratique souscrire à cette convention, ce qui à son tour im
pliquerait des modifications, vis-à-vis des signataires de la convention,
(1) P. 367 et s. : Some Recent Aspects of the Recognition and Enforcement of Foreign
Judgements in Western Europe. DU MARCHÉ COMMUN 651
du British Foreign Judgements (Reciprocal Enforcements) Act de 1933.
Mais son dessein actuel est de suggérer qu'une telle convention, si elle
est jamais conclue, fournirait un modèle non seulement pour les Six
mais pour une grande partie de l'Europe, et que nous serions obligés
d'en tenir compte, que nous soyons ou que nous ne soyons pas membres
de la Communauté économique européenne. Il y a un autre genre d'acti
vité juridique reliée dans la pratique à la Communauté et faisant usage
de ses arrangements institutionnels bien que pouvant en fait exister de
façon tout à fait indépendante de cette Communauté. Ainsi, en dépit du
fait que l'article 36 du Traité de Rome exempte explicitement la pro
tection de la propriété industrielle des mesures envisagées dans les arti
cles 30 à 34 pour la suppression des restrictions quantitatives sur le com
merce entre les Etats membres, ces Etats ont en fait procédé à l'établi
ssement de trois groupes de travail, placés sous un Comité de coordination,
pour préparer des conventions dans les domaines des brevets, des mar
ques de fabrique et des dessins et modèles industriels. Le projet de
convention pour les brevets en a effet maintenant été publié. Ce genre
de développement signifie qu'il aura probablement une importance consi
dérable pour le Royaume-Uni, que nous soyons ou que nous ne soyons
pas membre de la Communauté.
Ma troisième raison pour souligner l'intérêt que présente l'étude des
effets potentiels du Traité de Rome sur le droit et le système juridique
du Royaume-Uni a un caractère plus spécifique, même si la perspective
de l'entrée du Royaume-Uni, dans l'avenir immédiat, est incertaine. Il
me paraît important de déterminer la nature et l'étendue des modificat
ions qui auraient été entraînées dans le droit et le système juridique du
Royaume-Uni par sa participation à la Communauté, et d'expliquer ainsi
les difficultés, s'il y en eut, qui surgirent au cours des négociations d'un
caractère principalement juridique et le rôle que de telles difficultés au
raient pu jouer dans la rupture de Bruxelles. De cette fa

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