Le statut de l entreprise audiovisuelle en Grèce - article ; n°2 ; vol.41, pg 437-448
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 2 - Pages 437-448
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 15
Langue Français

Extrait

Lambros Kotsiris
Le statut de l'entreprise audiovisuelle en Grèce
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 437-448.
Citer ce document / Cite this document :
Kotsiris Lambros. Le statut de l'entreprise audiovisuelle en Grèce. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-
juin 1989. pp. 437-448.
doi : 10.3406/ridc.1989.1745
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_2_1745R.I.D.C. 2-1989
LE STATUT DE L'ENTREPRISE
AUDIOVISUELLE EN GRÈCE
par
Lambros E. KOTSIRIS
Professeur à l'Université de Thessalonique
A. — INTRODUCTION
Depuis 1980, il est à remarquer qu'en Europe les moyens audiovisuels
se trouvent dans un état de dérèglement. Du système de monopole état
ique sur la radiotélévision, l'Europe passe ainsi par celui du contrôle de
l'État pour arriver à celui de la liberté des moyens audiovisuels (1). Où
en est alors la position de la Grèce ?
La nouvelle Constitution hellénique de 1975 n'a pas garanti un droit
fondamental sur les moyens audiovisuels, ni institué une « liberté de la
radiotélévision » (2). Au contraire, en vertu de la nouvelle disposition de
l'article 15, paragraphe 2, la Constitution a assujetti la radiotélévision au
contrôle de l'État dans le but d'assurer l'objectivité, l'égalité des termes
et la qualité de la radiotélévision. Néanmoins, la Constitution n'a pas
interdit les émissions radiotélévisées aux tiers, mais a soumis au pouvoir
discrétionnaire du législateur le soin de déterminer le titulaire responsable
de la radiotélévision (3). Le législateur, dans l'exercice de ce pouvoir, ne
peut exonérer ou diversifier le ou les titulaires de ce contrôle étatique
(1) Sur les trois systèmes d'organisation des moyens audiovisuels D. KORSOS, « Y-
a-t-il une garantie constitutionnelle du libre fonctionnement des stations de la télévision ? »,
Elliniki Dikaeossini, 1987, pp. 1179-1180. V. aussi N. ANDROUTSOPOULOS, « L'object
ivité de l'information et la valeur de l'homme », Nomicon Vima, t. 33, pp. 959, 965 et s.
(2) Conseil d'État jugement n° 5040 du 24-10-1987 (session plénière) ; P. DAGTO-
GLOU, « Le monopole étatique de télévision », Vima, t. 29, pp. 269-270. DAG-
TOGLOU, Radiotélévision et Constitution, 1986, p. 37 ; KORSOS, op. cit., pp. 1183-1184.
(3) V. N. ALIVIZATOS, État et radiotélévision. La dimension institutionnelle, 1986,
p. 111 ; DAGTOGLOU, Le monopole étatique, op. cit., p. 271. 438 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1989
fondamental (4). Il faut souligner que la notion du contrôle imposé par
la Constitution n'est bien sûr pas identique aux notions de surveillance
simple ou d'administration étatique. Il reste dès lors à connaître l'action
du législateur grec.
Du point de vue historique, la réglementation de la radiodiffusion a
été instaurée pendant la période de l'entre-deux-guerres , période de
contrôle absolu et de censure sans limites ; celle de la télévision fut
récemment établie selon la loi 230/1975 sur le Premier Canal, d'une part,
et selon la loi 1288/1982 sur le Deuxième Canal, d'autre part. Aujourd'hui,
ces deux lois ont été abrogées en faveur de la nouvelle loi 1730 du 11-
18 août 1987 « Sur la Société anonyme radiotélévision hellénique ». Les
deux précédents canaux ont été fusionnés, à titre universel en un sujet
unique et responsable, la Radiotélévision hellénique S.A., à laquelle le
législateur a attribué la forme d'une société anonyme. La même loi prévoit
également la possibilité d'une autorisation strictement de radiodiffusion
aux stations locales radiophoniques. Les principes généraux de cette auto
risation et du fonctionnement de ces stations sont régis par le Décret
présidentiel 25 du 25 janvier 1988.
Dans le cadre de ces deux règlements, l'exposé suivant va tenter de
présenter le statut de l'entreprise de radiotélévision en Grèce et de faire
une brève appréciation critique.
B. — STATUT DE L'ENTREPRISE AUDIOVISUELLE
1. Constitution
a) La Société anonyme radiotélévision hellénique (par la suite ind
iquée comme ERT-SA) a été constituée par la loi 1730/1987. Son image
institutionnelle est donnée dans l'article 1. Sa nature juridique est détermi
née par la loi même. C'est une personne morale qui fonctionne sous la
forme d'une société anonyme. La loi la présente comme une entreprise
publique appartenant au secteur public. L' ERT-SA est contrôlée et sur
veillée par l'État et du point de vue du contrôle social par une assemblée
représentative de téléspectateurs-auditeurs. L' ERT-SA dispose d'une
autonomie administrative et financière. En tant que titulaire unique, elle
renferme les deux canaux de télévision, la radiodiffusion, l'Institut des
médias audiovisuels et la « Société de production et de commerce des
émissions et programmes de l'ERT-SA ».
b) La dénomination de la société est « Radiotélévision hellénique
société anonyme », l'enseigne d'« ERT-SA », et son siège social est établi
à Athènes.
c) L'ERT-SA a pour objet social l'organisation, l'exploitation et le
développement de la radiodiffusion et de la télévision. Elle doit donc
effectuer toute opération et toute activité se rapportant à la réalisation
de son objet.
(4) V. Conseil d'État, n° 5040, 1987, op. cit. ; DAGTOGLOU, op. cit., p. 271. KOTSIRIS : AUDIOVISUEL - DROIT COMMERCIAL : GRÈCE 439 L.
d) Par concession de l'État, l'ERT-SA jouit d'un privilège audiovi
suel exclusif pour toute activité contribuant à l'accomplissement de son
objet. Ce privilège est inaliénable. L'éducation et la distraction du peuple
grec s'entendent dans l'étendue de ce privilège. La société ne vise pas un
but lucratif (art. 2, § 1). Elle peut cependant produire et exploiter, de
n'importe quelle façon, des émissions audiovisuelles ; établir des filiales ;
se mêler à d'autres sociétés grecques ou étrangères ; d'une façon générale,
établir une émission de sons et d'images de toutes sortes de n'importe
quel point du sol, de la mer ou de l'air de Grèce ; procéder à l'installation
de stations de radiodiffusion et de télévision. Le privilège de ce monopole
est restreint en raison du pouvoir exercé par le ministre de la Présidence
du Gouvernement, c'est-à-dire le Chef du Gouvernement de concéder
des autorisations pour l'établissement et le fonctionnement de stations
locales de radiodiffusion. Nous allons revenir sur ce point un peu plus
loin.
e) Le fonds social initial de l'ERT-SA (art. 13) provient de l'inven
taire et de l'évaluation de biens, des créances et des dettes, de la liquida
tion et du futur bilan des deux canaux fusionnés. Il est bon de signaler
que selon la disposition de l'article 13, paragraphe 1, le capital social
appartient dans son entier exclusivement à l'État grec en un titre unique,
nominatif et inaliénable, autrement dit en une seule action.
f) L'émission par l'ERT-SA d'emprunts par obligations est permise
après décision commune du ministre de la Présidence du Gouvernement
et du ministre responsable des Finances, eu égard au rapport du conseil
d'administration de la Société et à l'avis de l'instrument du contrôle social.
g) Les finances de l'ERT-SA (art. 14) proviennent des recettes que
la société encaisse des émissions, de la publicité et d'une allocation étati
que. La loi même (art. 14, § 2) établit que les émissions audiovisuelles
de l'ERT-SA sont des prestations offertes au public à titre onéreux. La
contreprestation revient à l'ERT-SA.
2. Organisation
L'organisation de l'ERT-SA prévoit une double structure : le conseil
d'administration et l'assemblée générale.
a) La société est administrée par un conseil d'administration composé
de sept membres que la loi spécifie (art. 6) :
Le président qui est e

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