Le système constitutionnel de la République démocratique du Congo - article ; n°2 ; vol.22, pg 325-340
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1970 - Volume 22 - Numéro 2 - Pages 325-340
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 20
Langue Français
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Extrait

S.M. Azami
Le système constitutionnel de la République démocratique du
Congo
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°2, Avril-juin 1970. pp. 325-340.
Citer ce document / Cite this document :
Azami S.M. Le système constitutionnel de la République démocratique du Congo. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 22 N°2, Avril-juin 1970. pp. 325-340.
doi : 10.3406/ridc.1970.15704
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1970_num_22_2_15704LE SYSTÈME CONSTITUTIONNEL
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
par
S. M. AJAMI
Professeur à la Faculté de droit de l'Université Lovanium de Kinshasa
Directeur de recherche à l'Office national
de la recherche et du développement
Introduction
Le 30 juin 1960, le Congo obtint son indépendance. Celle-ci, n'ayant
jamais été sérieusement préparée ou même prévue, eût pour conséquence
l'éclatement du désordre et des troubles qui ont secoué le pays durant
les premières années de sa souveraineté. Ces troubles étaient d'autant
plus1 graves qu'il s'agit d'un pays immense, d'une population pauvre,
d'une mosaïque de tribus sans élite nationale et sans cadres.
La veille de l'indépendance, la métropole belge octroya au Congo
une constitution provisoire (la Loi fondamentale) que les représentants
officiels du Congo avaient discutée et acceptée. Cette Loi fondamentale
du type parlementaire occidental ne pouvait nullement créer, du jour
au lendemain, une structure démocratique assurant le fonctionnement
des mécanismes parlementaires. Comme toutes les constitutions nées
dans les mêmes conditions elle était, dès sa naissance, vouée à l'échec-
Cependant à titre provisoire, et en raison des événements, elle resta en
vigueur quelque quatre années.
En 1964, et après l'apaisement relatif des troubles, une nouvelle
constitution fut adoptée et entra en vigueur le 1er août. Elle avait été
cette fois-ci une œuvre nationale conçue à partir d'un avant-projet pro
posé par certains experts de l'O.N.U. Mais cette constitution, qui a été
élaborée à Luluabourg, suite à une conciliation nationale, avait le carac
tère d'un compromis ou d'une constitution hybride où l'équilibre faisait
défaut sur certains points. Les divergences politiques, qui divisaient alors
le pays, ont obligé la constituante de 1964 à ne pas se prononcer claire
ment, qu'il s'agisse des rapports entre les pouvoirs1 ou de la fixation des
domaines de compétence entre gouvernement central et autorités provinc
iales. Ainsi on a voulu apporter aux problèmes du nouvel Etat certaines
21 326 LE SYSTÈME CONSTITUTIONNEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
solutions juridiques et c'est à la pratique qu'on a laissé le soin de les
confirmer ou de les modifier. Mais le temps des crises n'a pas tardé à
revenir. Et c'est dans une atmosphère de conflit entre le législatif et l'exé
cutif que le régime s'écroula et que le sort du pays passa aux mains de
l'Armée, qui, le 24 novembre 1965, s'empara du pouvoir et le confia à
son chef le Général J.D. Mobutu.
Devenu aussitôt Président de la République, le Général Mobutu
déclara qu'il resterait au pouvoir pour une durée transitoire de cinq ans,
pendant lesquels il s'engageait à faire du Congo un, pays moderne et
modèle ou le nationalisme remplacerait les groupements1 ethniques. Une
mobilisation de la masse se révélait nécessaire pour que le Congolais
moyen connaisse le sens de ses droits et de ses obligations'. La réforme
globale devrait toucher, dit-il, tous les secteurs économiques et financiers.
C'est ainsi, et dans le cadre de la réforme juridique, qu'une Constitution
nouvelle fut adoptée par voie de référendum et entra en application le
24 juin 1967.
Cette Constitution, qui est toujours en vigueur, sera étudiée dans
notre seconde partie, la première étant réservée à l'étude des deux rég
imes précédents : la Loi fondamentale du 19 mai 1960 et la Constitution
de Luluabourg du 1er août 1964.
Première partie
LES DEUX PREMIERES CONSTITUTIONS CONGOLAISES
I. — La Loi fondamentale de 1960 et ses caractéristiques (1).
La Loi devait régir le pays' jusqu'à ce qu'une constitu
tion nationale soit élaborée. Cependant, le Congo, mobilisé par ses diffi
cultés internes, dut la maintenir en vigueur jusqu'en 1964.
1 . L' élaboration de la Loi fondamentale.
L'année 1958 sonne ie glas du colonialisme et marque la reconnais
sance du droit de la plupart des pays d'Afrique noire à l'autodétermina
tion soulignant leur vocation à l'indépendance. Suivant le même mouve
ment d'émancipation, le Congo belge, sous l'impulsion de ses partis natio
nalistes, voit éclater un mouvement d'émeutes anticoloniales dans les pre
miers jours de janvier 1959.
Ne voulant pas se trouver débordé par les événements, le Gouverne
ment belge déclare que : « La Belgique entend organiser au Congo une
f 1) V. sur la loi fondamentale : J. Libois et B. Verhaegen, « Les dossiers
du C.R.I.S.P. », Congo 1960, t. I, p. 19, Gérard Libois, « L'avant-projet de consti
tution pour la République du Congo », in Etudes congolaises, n° 10, déc. 1962,
pp. 1-27. LE SYSTÈME CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 327
démocratie capable d'exercer les prérogatives de la souveraineté et de
décider de son indépendance. » (2).
Les négociations, qui suivirent, aboutirent, à un accord en trois
points :
— Promulgation de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 ;
— Signature d'un Traité d'amitié, d'assistance et de coopération
entre la Belgique et le Congo le 29 juin 1960 ;
— Proclamation de l'indépendance de la République du Congo le
30 juin 1960.
Ainsi donc, la Loi fondamentale, qui allait devenir la constitution
congolaise durant les quatre premières années de l'indépendance, fut
paradoxalement l'œuvre de la Belgique, adoptée et votée par son Parle
ment et promulguée par son Roi. Mais malgré son caractère étranger et
provisoire, la Loi fondamentale allait marquer les institutions du nouveau
pays par sa forme parlementaire et par son libéralisme à l'occidentale.
2. Les institutions conçues par la Loi fondamentale.
Deux traits caractérisaient la Loi fondamentale :
— un parlementarisme classique ;
— une forme assez imprécise de fédéralisme.
A. — Le classique de la Loi fondamentale.
Les institutions politiques de la Loi fondamentale sont dans leur
ensemble inspirées du parlementarisme belge. Elles sont caractérisées par
un exécutif bicéphale, un Parlement bicameral et un judiciaire gardien de
la constitutionnalité et de la légalité des actes' juridiques.
A la tête de l'exécutif se trouve un chef de l'Etat élu par les deux
chambres réunies en Congrès. Il détient le pouvoir exécutif reconnu class
iquement à un chef d'Etat de type parlementaire sous le contreseing des
ministres compétents. Il nomme et révoque le Premier Ministre et les (art. 22). Ce pouvoir de révocation devait selon le modèle belge
rester théorique, mais il fut effectivement exercé par le chef de l'Etat
d'alors à rencontre du premier chef du Gouvernement congolais, Patrice
Lumumba, déclenchant ainsi un grave conflit au sein de l'exécutif, au
lendemain même de l'indépendance.
D'autre part, aux termes de l'article 32 de la Loi fondamentale, le
chef de l'Etat peut également dissoudre la Chambre des représentants de
même que le Sénat à condition d'obtenir l'accord préalable de l'autre
Chambre.
Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement, il détient
effectivement le pouvoir réglementaire et il peut recevoir, en outre, une
délégation éventuelle du pouvoir législatif. En contrepartie le gouverne
ment est solidairement responsable devant les' deux Chambres, qui lui
accordent ou non la confiance et peuvent exercer la censure à son en
contre.
(2) Déclaration gouvernementale du 13 janvier 1959, Congo 1959, documents
belges et africains, C.R.I.S.P., 1959, p. 45. 328 LE SYSTÈME CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
Le Parlement est composé de deux Cha

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