Le système juridique de l Organisation de l Unité Africaine - article ; n°1 ; vol.17, pg 233-253
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1971 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 233-253
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le professeur François
Borella
Le système juridique de l'Organisation de l'Unité Africaine
In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 233-253.
Citer ce document / Cite this document :
Borella François. Le système juridique de l'Organisation de l'Unité Africaine. In: Annuaire français de droit international, volume
17, 1971. pp. 233-253.
doi : 10.3406/afdi.1971.1645
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1971_num_17_1_1645SYSTEME JURIDIQUE DE L'O.U.A. LE
François BORELLA
En 1972, l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) entre dans sa
10e année. La conférence des chefs d'état et de gouvernement tient en effet
sa 9e session ordinaire à Rabat, mais c'est en réalité la 10e fois que les
chefs politiques des Etats Africains se réunissent si l'on prend en * compte
le « sommet » africain de mai 1963 qui a créé l'O.U.A.
On serait presque tenté de dire que le principal résultat positif depuis
1963 est que l'O.U.A. a survécu en dépit des crises qu'elle a subies et qu'elle
continue de connaître, de la pauvreté matérielle incroyable de ses moyens
et des oppositions d'intérêts entre ses membres. Dans ces conditions peut-on
parler d'un système juridique de l'O.U.A. ? Certes, l'Organisation est fondée
sur des principes juridiques, elle a élaboré certains instruments juridiques,
elle a créé une pratique. Mais il est facile de montrer qu'elle est dominée par
les problèmes politiques, qu'en conséquence elle a du mal à dégager les
conséquences juridiques de sa charte, à faire appliquer les décisions ou
conventions qu'elle met sur pied, à donner une cohérence à sa pratique.
L'O.U.A. est un champ fécond de recherches pour la science politique,
en particulier la science des relations et des organisations internationales (1).
Utilisant des méthodes classiques d'analyse ou la moderne analyse de système,
les auteurs rendent compte d'une réalité qui semble trop mouvante pour
avoir donné naissance à du droit.
L'existence d'un système politique africain n'est plus à démontrer. J.W.
Zartmann l'a fait dans son ouvrage « International relations in the new
Africa» de 1966. Mais le doute subsiste sur les aspects juridiques de ce
système. A notre sens, ce résulte d'une erreur d'optique dans la
recherche. Les auteurs partent à la recherche du droit international africain;
il s'ensuit une quête de la spécificité, c'est à dire de son « altérité » par
(*) François Borella, professeur de droit public à l'Université de Nancy H, directeur
du département de sciences politiques du Centre Européen Universitaire — chroniques
sur les questions africaines dans cet Annuaire en 1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1966 et 1968.
(1) L'ouvrage le plus complet actuellement disponible est celui de Jon. Woronoff,
Organizing African Unity. Metuchen N.J. The Scarecrow Press 1970, 703 p. •

234 l'organisation de l'unité africaine
rapport au droit international général et aux autres droits internationaux
régionaux. En pratique, il s'agit alors de donner un contenu juridique aux
concepts de négritude ou d'africanité. Recherche utile mais relevant de la
sociologie juridique, non de la science du droit. La question des causes
antécédentes, ou finales, ou si l'on préfère des sources matérielles du droit
laisse entière le problème central' de l'existence d'un ordre juridique.
Or, pour conclure à l'existence d'un ordre juridique, il est nécessaire de
repérer trois types de phénomènes cohérents. D'abord, il faut la présence
d'un ensemble d'organes et de procédures d'élaboration et d'édiction de
règles ou de décisions individuelles; le deuxième phénomène est un corps
de règles édictées et de décisions prises; enfin, il faut un ensemble d'organes
et de procédures chargés de sanctionner le corps de règles. Il y a donc ordre
juridique s'il y a un ensemble cohérent et durable de procédures d'édiction
de règles, de règles édictées, et de procédures de sanction. Cet ensemble
forme un système dans la mesure où il est organisé, où il fonctionne et où
il est capable de s'auto-régler.
C'est ce qu'il faut examiner maintenant en ce qui concerne l'O.U.A.
1. — LES ORGANES ETLESrPROCEDURES DE DECISION
La charte de l'O.U.A. et la vie de l'institution font apparaître évidents
l'existence d'organes et de procédures de décision. Il ne s'agit pas de les
décrire à nouveau, à partir d'un commentaire du - texte de la • charte
d'Addis-Abeba ou d'un compte rendu de leur réunion (2) .11 s'agit de
repérer les caractères juridiques réels de ses organes et procédures, . leur
cohérence et éventuellement les contradictions qu'ils - récèlent. -
Trois caractères apparaissent aujourd'hui nettement. La structure de
l'organisation est égalitaire, mais elle est - hiérarchisée, car l'organe de
décision est la seule conférence des chefs d'Etats. La force juridique des
décisions est faible. Ces trois traits sont d'ailleurs propres à toutes les orga
nisations internationales africaines et pas seulement à l'O.U.A.
A. La structure est égalitaire. ■
L'O.U.A. est une organisation d'Etats Africains; en dépit de toutes les
déclarations contraires d'hommes politiques, l'O.U.A. n'est pas l'Afrique des
(2) Ceci a été fait par de nombreux auteurs et par nous-même dans cet Annuaire en 1963,
1964 et 1966. En langue française, voir Boutros-Ghali Boutros, L'organisation de l'Unité
Africaine, Paris, A. Colin 1969, 197 p. .

-
'
de l'unité africaine 235 l'organisation
peuples, c'est celle des Etats; . elle est un système d'Etats. Ce fait a une
grande portée dans un continent où les Etats ne correspondent que rarement
à une nation préexistante ^ qui les aurait créées. > Plus ' que > dans d'autres
régions du monde, l'O.U.A; est une organisation inter-étatique et non pas
internationale. .
Sa structure traduit bien la prépondérance absolue des Etats. Ne peuvent
faire « partir de l'O.U.A: > que des Etats indépendants d'Afrique (3) ; les
mouvements de libération et les organismes de luttes (gouvernements provi
soires ou autres) des territoires africains colonisés n'en sont pas membres.
Malgré leurs pressions et leur prestige,-, ils ne sont même pas membres, au
sens propre, du Comité de Libération, qui n'est cependant pas un organe de
1'O.U.A. mais lui est rattaché. Ils sont simplement reconnus par le Comité et
peuvent alors bénéficier de son aide financière et politique.
Fondée, comme toutes les organisations internationales, sur le principe
de l'égalité souveraine des Etats membres (art. 3, 1 de la charte), l'O.U.A.
a tiré de ce principe des conséquences organiques très différentes de ce que
l'on rencontre dans le système des Nations Unies.
Les organes de l'O.U.A. sont composés de tous les Etats membres de
l'O.U.A. Comme les autres institutions africaines (notamment 1'O.C.A.M.M.',
organisation commune africaine, malgache et mauricienne) 1'O.U.A. ignore
le système des responsabilités spéciales de tel Etat, et celui de l'inégalité
fonctionnelle dans l'égalité statutaire, consacrés dans les structures de l'O.N.U.
et des organisations universelles.1 Elle rejette également le système de la
pondération des voix tel que prévu, par exemple, dans les traités de l'int
égration européenne.
L'égalité absolue domine la composition des organes : Conférence des
chefs d'Etats, Conseil des Ministres, Commissions techniques sont composés
de tous les Etats membres et chacun y dispose d'un pouvoir égal de vote.
Certes les décisions sont prises à la majorité, simple ou qualifiée, mais ces
décisions, nous le verrons, ne sont obligatoires que dans l'ordre juridique
interne de l'Organisation; elles n'engagent pas immédiatement les Etats
membres.
Seul le Comité de Libération créé en 1963 à côté de l'O.U.A. était un
comité restreint à 9 Etats. Mais son évolution confirme

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