Le traité américain de règlement pacifique et la Cour internationale de Justice - article ; n°1 ; vol.41, pg 365-381
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Annuaire français de droit international - Année 1995 - Volume 41 - Numéro 1 - Pages 365-381
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1995
Nombre de lectures 42
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Alonso Gomez-Robledo
Le traité américain de règlement pacifique et la Cour
internationale de Justice
In: Annuaire français de droit international, volume 41, 1995. pp. 365-381.
Citer ce document / Cite this document :
Gomez-Robledo Alonso. Le traité américain de règlement pacifique et la Cour internationale de Justice. In: Annuaire français de
droit international, volume 41, 1995. pp. 365-381.
doi : 10.3406/afdi.1995.3331
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1995_num_41_1_3331ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLI - 1995 - Editions du CNRS, Paris
LE TRAITÉ AMÉRICAIN
DE RÈGLEMENT PACIFIQUE
ET LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Alonso GOMEZ-ROBLEDO V.
Le Traité Américain de Règlement Pacifique, « Pacte de Bogota », (Article
LX) souscrit le 30 avril 1948, au cours de la IXe Conférence internationale
américaine, a été adopté, conformément à l'article 26 (article 23 originale
ment) de la Charte de l'Organisation des Etats Américains (OEA); cette
Charte, entrée en vigueur le 13 décembre 1951, a été réformée par le
Protocole de Buenos-Aires 1967, par le Protocole de Cartagena-de-Indias
1985, par le Protocole de Washington 1992, et finalement par le Protocole
de Managua 1993 (1).
L'entrée en vigueur du Pacte de Bogota, pour une Partie Contractuelle,
se fait au moment où l'on notifie le dépôt de l'instrument de ratification aux
autres Gouvernements signataires et cette notification est considérée comme
un échange de ratifications. De cette sorte, le Traité Américain de Règlement
Pacifique, entre en vigueur pour les Hautes Parties Contractantes suivant
l'ordre de dépôt de leurs ratifications respectives (articles LU et LUI) (2).
La base juridique du Pacte de Bogota, est donc consacrée par l'article
26 de la Charte de l'Organisation des Etats Américains, de la façon suivante :
« A special treaty will establish adequate procedures for the pacific settlement
of disputes (controversias), and will determine the appropriate means for
their application, so that no dispute between American States shall fail of
definitive settlement within a reasonable period ».
Le Pacte de Bogota de 1948, a essayé de faire un système unifié de
codification de plusieurs conventions et accords internaionaux sur le règle-
(*) Alonso Gomez-Robledo V., Instituto de Investigaciones Juridicas. Université nationale
autonome de Mexico.
(1) Vid. « Traité Américain de Règlement Pacifique 'Pacte de Bogota' », Série sobre Tratados.
Documentos Oficiales. OREA, Ser. A/3 (SEPF). N.17. Secretaria General, Washington D.C., 1961.
Vid. Carta de la Organization de los Estados Americanos, reformada pour los Protocolos de 1967
y 1985, en Série sobre Tratados. N. 1 E/OE A/SER.A/2/ (Rev. 3), Secretaria General, OEA, Washington
D.C., 1992. Pour les aspects récents des réformes à la Charte de l'OEA, on peut voir avec intérêt,
l'article de l'ex-Secrétaire Général de l'OEA, Joao Baena Soares, « Aspectos Jurïdico-Politicos das
Récentes Reformas da Carta de Organizaçao dos Estados Americanos (OEA) », Boletim da Socie-
dade Brasileira de Direito Inter nacional, Àno XLVI-1993, N.87/90, Rio de Janeiro, Brasil, p. 59-71.
(2) Dans le Traité, il est dit, que si l'une des Parties fait des « réserves », elles s'appliqueront
à tous les Etats signataires en ce qui concerne l'Etat qui les a faites, à titre de réciprocité. Et
quant à sa durée, il est dit qu'elle sera indéfinie, mais qu'il pourra être dénoncé moyennant un
préavis d'un an ; passé ce délai il cessera de produire ses effets par rapport à la Partie qui l'a
dénoncée. « La dénonciation n'aura aucun effet sur les procédures en cours, entamées avant la
transmission de l'avis en question ». Articles LV et LVI. LA COMPÉTENCE DE LA CIJ ET LE PACTE DE BOGOTA 366
ment pacifique des différends, qui faisaient prolifération à l'époque, et dont
on peut mentionner notamment les suivants :
1) le Traité pour éviter ou prévenir les conflits entre les Etats américains
du 3 mai 1923 (Traité Gondra);
2) la Convention générale de conciliation interaméricaine du 5 janvier
1929;
3) le traité général d'arbitrage interaméricain et le Protocole additionnel
d'arbitrage progressif du 5 janvier 1929 ;
4) le Protocole additionnel à la Convention générale de conciliation
inter américaine du 26 décembre 1933;
5) le Traité pacifique de non-agression et de conciliation du 10 octobre
1933 (Traité Saavecha Damas) ;
6) la Convention pour coordonner, développer et assurer l'application des
Traités conclus entre les Etats américains du 23 décembre 1936 ;
7) le Traité interaméricain sur les bons offices et la médiation, du
23 décembre 1936;
8) le Traité relatif à la prévention des différends du 23 décembre
1936 (3).
Au cours de l'année 1943, l'ancien Conseil directif de l'Union panamé-
ricaine, demanda au Comité juridique interaméricain d'élaborer un Projet
de Traité définitif pour le règlement pacifique des différends. En conséquence,
le Comité juridique, s'est mis à la tâche d'examiner tous les accords inte
raméricains existants à l'époque sur ledit sujet, ainsi que les projets présentés
à la Huitième Conférence Internationale Américaine (Lima, 1938) ; le Comité
va élaborer non pas un, mais deux avant-projets (4).
Il est vrai que toute cette question va entrer dans une nouvelle phase
au moment où l'on tiendra au Mexique la « Conférence Interaméricaine sur
les problèmes de la guerre et de la paix », au cours de l'année 1945 (Réso
lution XXXIX).
A nouveau, il va être réaffirmé le principe de droit, conformément auquel
tous les différends d'ordre international, devront être résolus par des moyens
pacifiques.
Et une fois encore aussi, le Comité juridique interaméricain sera chargé
de l'élaboration immédiate (sic), d'un Avant-Projet pour le « système inte
raméricain de Paix », qui puisse coordonner les instruments continentaux
pour la prévention et la solution pacifique des controverses, de façon telle
que l'application graduelle et progressive de ceux-ci, puisse amener obliga
toirement à obtenir le résultat poursuivi (5).
(3) Voir le très utile volume de Recueil de Traités et Conventions Interaméricains et le
rapport des signatures, ratifications, adhésions et dépôts d'instruments, avec des notes explicatives,
qui a été entrepris par le Secrétaire général des Etats américains : Tratados y Convenciones
Interamericanos : firmas, ratificaciones y depôsitos con notas explicativas, Série sobre Tratados.
N.9, Rev. 1993, Secretarïa General, OEA, Washington D.C., 1993.
(4) Vid., Comité Juridico Interamericano. Recomendaciones e Informes, Documentes Oficiales,
1945-1947, Rio de Janeiro, Brasil, 1950, p. 37. Il faut noter, qu'à la Huitième Conférence, l'on n'a
signé aucun accord ou traité international.
Voir aussi le volume-recueil de F.V. Garcia-Amador, Sistema Interamericano a través de
tratados, convenciones y otros documentos, vol. I. Asuntos juridico-politicos, Secretarïa General de
la OEA, Washington D.C., 1981, chapitre IX, p. 710-722.
(5) Vid. Conferencia Inter amer icana sobre Problemas de la Guerra la Paz, « Informe sobre
los resultados de la Conferencia presentado al Consejo Directivo de la Union Panamericana »,
Série sobre Congresos y Conferencias N.47, Mexico D.F., Mexico, Febrero 21-Marzo 8, 1945, Union
Panamericana, Washington D.C., 1945. Voir « Résolution XXXIX », dans l'Annexe A, p. 59-61. LA COMPÉTENCE DE LA CIJ ET LE PACTE DE BOGOTA 367
Le Comité juridique interaméricain va rédiger un important texte au
mois de novembre 1947, où l'on peut s'apercevoir de l'insertion d'une variable
transcendentale ; celle-ci consistait dans la décision d'entreprendre le chemin
du « système de l'arbitrage obligatoire », pour tout différend ou controverse
de n'importe quelle espèce, c'est-à-dire, du type juridique ou du type soi-
disant politique, que dans l'opinion de l'une des Parties, il n'aurait pas été
possible de régler au moyen de l'une quelconque des procédures diplomati
ques connues à tel effet : bons offices, m

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