Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République Française en 1969 - article ; n°1 ; vol.15, pg 793-823
32 pages
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Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République Française en 1969 - article ; n°1 ; vol.15, pg 793-823

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Annuaire français de droit international - Année 1969 - Volume 15 - Numéro 1 - Pages 793-823
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Jean Touscoz
M. Alain Allo
Les conventions internationales conclues par la France et
publiées au Journal Officiel de la République Française en 1969
In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. pp. 793-823.
Citer ce document / Cite this document :
Touscoz Jean, Allo Alain. Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la
République Française en 1969. In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. pp. 793-823.
doi : 10.3406/afdi.1969.1571
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1969_num_15_1_1571LES CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCLUES
PAR LA FRANCE ET PUBLIÉES AU JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN 1969
Jean TOUSCOZ et Alain ALLO
I. — CONVENTIONS MULTILATERALES
— Convention internationale sur les lignes de charge et annexe, signée
à Londres le 5 avril 1966. Instruments de ratification déposés par la France le
30 novembre 1966. Décret de publication n° 69.89 du 20 janvier 1969. J.O.,
30 janvier 1969, p. 1031; R.TA., 1969, n° 9; M.O.C.I., 1969, 599.
Cette Convention a été conclue sous l'égide de l'organisation maritime consultative
intergouvernementale (O.M.C.I.) qui joue un rôle important dans son administration;
elle a pour but d'établir des principes et des règles uniformes en ce qui concerne les
limites autorisées pour l'immersion de navires effectuant des voyages internationaux
(notamment en empruntant des fleuves ou des canaux internationaux). Les progrès
techniques qui permettent aujourd'hui des installations fixes immergées dans la mer pour l'exploitation des richesses sous-marines) ont rendu nécessaire la
conclusion de cette convention.
Aucun navire soumis aux prescriptions de cette convention ne doit prendre la mer
pour un voyage international s'il n'a été soumis à une visite, marqué et pourvu d'un
certificat international de franc-bord (article 3) ou d'un certificat international
d'exemptions. Ce certificat est normalement délivré par l'administration de l'Etat dont
relève le navire, aux conditions fixées par la convention et pour une durée maxima
de cinq ans. Tout navire régi par la Convention est soumis dans les ports des autres
gouvernements contractants, à un contrôle exercé par des fonctionnaires dûment
autorisés par ces gouvernements (article 21). Si le contrôle révèle une infraction à la
(*) Jean Touscoz, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Nice et à l'Institut du Droit de la Paix et du Développement de l'Université de Nice.
Alain Allô, Assistant à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Cf. précédentes chroniques, cet Annuaire, 1986, 1967, 1968.'
La présente chronique reprend outre les Conventions publiées au Journal Officiel
en 1969, celles publiées en 1969 au Moniteur Officiel du Commerce International
(M.O.C.I.) et qui n'étaient pas répertoriées dans nos chroniques des années précédentes.
Pour ces conventions, on a également renvoyé à d'autres publications, notamment
à diverses Revues juridiques, ayant également publié ces conventions. Enfin en raison
de la récente publication d'un Recueil des Traités (.R.T.A.) par le Journal Officiel, on
a renvoyé à celui-ci. .
CONVENTIONS CONCLUES PAR LA FRANCE 794
convention, susceptible de mettre en danger les passagers ou l'équipage, le navire peut
être empêché d'appareiller et les interventions nécessaires peuvent être prescrites.
La convention ne s'applique pas aux navires de guerre, de pêche, de plaisance et
aux navires qui n'atteignent pas une certaine dimension. Elle est suivie de trois
annexes qui en font partie intégrante et qui énoncent 52 règles de caractère technique.
Elle est entrée en vigueur le 21 juillet 1968, douze mois après la date de sa signature
sans réserve, ou du dépôt d'un instrument d'approbation ou d'adhésion par quinze
gouvernements au moins (dont ceux de sept pays possédant chacun un tonnage global
d'au moins un million de tonneaux de jauge brute) (article 28).
La convention peut être amendée soit par approbation unanime, soit après examen
au sein de l'O.M.C.1. (et approbation de l'amendement par les deux tiers des gouverne
ments contractants; l'amendement lie tous les gouvernements contractants, à l'exception
de ceux qui, avant son entrée en vigueur font une déclaration aux termes de laquelle
ils ne l'approuvent pas), soit enfin par une conférence intergouvernementale réunie par
l'O.M.C.I. (art. 29).
Lors de la signature, 1'U.RS.S. a formulé une déclaration selon laquelle l'article 27
alinéa 1 (qui dispose que les gouvernements des Etats membres de l'organisation des
Nations Unies, d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ou parties au statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir
parties à la convention) est de nature discriminatoire puisqu'il prive certains Etats de
la possibilité de devenir partie à la convention (notons que la République fédérale
allemande est partie à la Convention) La République Arabe Unie a fait la réserve
suivante : « aucune des dispositions de la présente convention ne devrait, en aucune
façon, affecter les règles et règlements promulgués par les autorités du Canal de Suez;
en cas d'incompatibilité entre les deux réglementations, la dernière prévaudra» (sic).
— Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, signée à Paris le 29 juillet 1960 et protocole additionnel signé
à Paris le 28 janvier 1964. Instruments de ratification échangés le 1er avril
1968. Décret de publication n° 69.154 du 6 février 1969. J.O., 11 février 1969,
p. 1583; R.T.A., 1969, n° 12; J.D.I., 1969, 2, 482.
Cette convention, préparée dans le cadre de l'Agence Européenne pour l'énergie
nucléaire de l'O.C.D.E. (qui est chargée notamment de promouvoir l'élaboration et
l'harmonisation des législations intéressant l'énergie nucléaire) comporte 24 articles,
2 annexes (la première énonçant les réserves faites par certains Etats signataires) et un
protocole additionnel; celui-ci modifie la convention pour la rendre compatible avec la
convention relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires adoptée
à Vienne en 1963 sous l'égide de 1'A.IJE.A.
Le régime instauré par cette convention repose sur les quatre règles de base
suivantes : canalisation de la responsabilité objective sur « l'exploitant » de l'installation;
limitation de la responsabilité; garantie des Etats pour assurer le paiement effectif de
l'indemnité; unité de juridiction (1).
La convention est entrée en vigueur le 1er avril ÎS^ à la suite de l'accomplissement
des formalités prévues par son article 19.
La publication de cette convention a pour effet, dans l'ordre interne français, de
provoquer l'entrée en vigueur de la Loi n° 68.943 du 30 octobre 1968 (publiée au J.O. du
31 octobre 1968, p. 10195) sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, conformément à l'article 21 de cette Loi et d'abroger les dispositions de la
Loi n° 65 955 du 12 novembre 1965 instituant à titre transitoire un régime de responsa-
bilité; la Loi du 30 octobre 1968 fixe les mesures qui, en vertu de la convention de Paris
et de son protocole additionnel « sont laissées à l'initiative de chaque partie contrac
tante ». Il s'agit donc d'un exemple intéressant de relation entre une norme interna
tionale et une règle de droit interne.
(1) Cf. R. Fornasier. Une expérience de solidarité internationale : la convention
complémentaire à la convention de Paris du 29 Juillet 1960 sur la responsabilité civile dans
le domaine nucléaire : cet Annuaire, 1962, p. 762 et s. et R. Fornasier, Le droit international
face au risque nucléaire, cet 1966, p. 303 et s. CONVENTIONS CONCLUES PAR LA FRANCE 795
— Convention du Conseil international pour l'exploration de la mer,
signée à Copenhague le 12 septembre 1964. Instruments de ratification déposés
par la France le 22 juillet 1968. Décret de publication n° 69.206 du 3 mars
1969. J.O., 7 mars 1969, p. 2358; R.T.A., 1969, n° 15; R.G.D.I.P., 1969, n° 2,
pp. 594 et s.
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