Les garanties constitutionnelles des droits de l homme en droit français - article ; n°1 ; vol.29, pg 9-23
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1977 - Volume 29 - Numéro 1 - Pages 9-23
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean Rivero
Les garanties constitutionnelles des droits de l'homme en droit
français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29 N°1, Janvier-mars 1977. pp. 9-23.
Citer ce document / Cite this document :
Rivero Jean. Les garanties constitutionnelles des droits de l'homme en droit français. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 29 N°1, Janvier-mars 1977. pp. 9-23.
doi : 10.3406/ridc.1977.16844
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1977_num_29_1_16844LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES
DES DROITS DE L'HOMME
EN DROIT FRANÇAIS
par
Jean RIVERO
Professeur à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris
INTRODUCTION
1. Les limites du présent rapport découlent de son intitulé même.
Tout système de garantie constitutionnelle des droits de l'homme suppose
en effet — comme tout système juridique — la réunion de deux éléments :
une norme et une sanction organisée en vue d'assurer le respect de la
norme. On ne peut parler d'une garantie des droits de l'homme que là
où ces droits sont proclamés dans un texte de droit positif, et où des
procédures sont aménagées pour en assurer le respect. On ne peut parler
d'une garantie constitutionnelle que là où c'est dans l'acte situé au sommet
de la pyramide des normes, dans la Constitution, que les droits de
l'homme sont consacrés et leur sanction organisée.
2. Or, si surprenante que puisse paraître cette affirmation s'agissant
du pays qui a proclamé dès 1789 les droits de l'homme et du citoyen, la
réunion de ces deux éléments — texte et procédure — est, en France,
le résultat d'une évolution toute récente, et qui, sans doute n'a pas encore
trouvé son terme, si bien que le problème de la garantie constitutionnelle
des droits relève chez nous de la plus vivante actualité. Un rapide regard
sur les trois étapes que l'histoire fait apparaître est nécessaire pour
comprendre cette situation.
A. — 1789-1875 : des textes sans procédure
3. Le problème de la garantie des droits de l'homme n'avait pas
échappé aux auteurs de la Déclaration de 1789 : en affirmant, à l'article
16, que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée... n'a point de Constitution », ils manifestaient clairement leur
volonté de faire, de cette garantie, l'un des objets essentiels de toute
Constitution. Volonté suivie d'effet, d'ailleurs : la Constitution du 3 septem- 10 LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES DES DROITS DE L'HOMME
bre 1791 (1) dans son titre premier, « garantit, comme droits naturels
et civils » l'ensemble des droits et libertés proclamés par la Déclaration,
les faisant ainsi passer au plan du droit positif. Mais, si ce même titre
interdit au pouvoir législatif de faire « aucunes lois qui portent atteinte
et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils garantis par
la Constitution », il n'organise aucune procédure destinée à assurer le
respect de cette interdiction.
4. Ces deux traits se retrouvent dans toutes les Constitutions
françaises qui vont se succéder jusqu'à celle de la IIIe République (2).
Sous des formes diverses, en effet — Déclaration des droits en 1793 et
1795, Préambule en 1848, articles insérés dans le corps du texte consti
tutionnel, dans les Chartes de 1814 et de 1830, et même dans les Consti
tutions autoritaires de l'an VIII et de 1852 — toutes consacrent, avec
plus ou moins de précision, l'ensemble des droits proclamés en 1789.
Mais aucune n'organise la sanction des violations de ces droits, comme
si leur simple rappel devait suffire à les faire respecter par l'ensemble
de la Nation. Seule et paradoxale exception : les Constitutions des deux
régimes napoléoniens confient au Sénat qu'elles instituent le contrôle de
constitutionnalité de la loi, et celle de 1852 en fait même «le gardien
des libertés publiques » contre le législateur (3). Mais la docilité des
sénateurs à l'égard des deux Napoléon ôtait toute portée pratique à cette
disposition. Bien plus : l'adhésion de régimes autoritaires au principe
d'un contrôle de conformité de la loi aux dispositions constitutionnelles
garantissant les libertés rendait ce principe suspect aux yeux des libéraux.
Ceux-ci restaient fondamentalement attachés à la conception — héritage
déformé de la pensée de Rousseau — selon laquelle la loi, expression
de la volonté générale, ne saurait être mise en accusation devant quelque
autorité que ce soit. La souveraineté du législateur faisait, dans la tradi
tion démocratique française, figure de dogme, et ce dogme s'imposait au
juge lui-même, qui, contrairement au juge américain, s'est toujours refusé,
lorsque la question était posée devant lui par voie d'exception, à se
prononcer sur l'inconstitutionnalité de la loi (4).
B. — 1875-1946 : ni texte, ni procédure
5. Les lois constitutionnelles de 1875, qui fondèrent la IIIe Répub
lique, marquèrent, dans l'histoire des garanties constitutionnelles des
droits de l'homme, une nouvelle étape, plus négative encore : pour la
première fois depuis 1791, une Constitution française ne consacrait, à
l'affirmation de ces droits, aucune disposition. On connaît les raisons
historiques, liées aux circonstances politiques, qui expliquent ce mutisme
(1) On trouvera le texte de cette Constitution et de celles qui l'ont suivie
dans l'ouvrage de Maurice Duverger, Constitutions et documents politiques, coll.
« Textes et documents », Thémis.
(2) Id.
(3) Constitution du 22 frimaire an VIII, articles 21 à 37 ; Constitution du
14 janvier 1852, articles 25 et 26.
(4) Cf. notamment, Tribunal de la Seine, 23 octobre 1935 ; CE., 6 novembre
1936, Coudert et Arrighi, Rec, p. 966. DROIT FRANÇAIS 11 EN
contraire à toute la tradition constitutionnelle. Mais, de ce fait, la France,
durant les soixante-cinq années qui séparent la naissance et la fin de la
IIIe République, ne pouvait qu'ignorer, dans son droit positif, l'idée même
d'une garantie des libertés fondamentales au niveau de la Constitution.
La souveraineté de la loi paraissait alors si profondément inhérente à la
notion même de démocratie que, lorsque le Parlement fut, à deux reprises,
en 1901 et en 1909, saisi de propositions tendant à placer en tête des
lois constitutionnelles de 1875 la Déclaration de 1789, la réintégrant
ainsi dans le droit positif, il les écarta sans la moindre hésitation. Tous
les efforts de la doctrine (5), et l'autorité d'un Duguit et d'un Hauriou,
conscients de la gravité de la faille ainsi creusée dans l'Etat de droit, ne
purent rien contre le silence du texte constitutionnel, et contre l'impéria
lisme d'un Parlement qui n'acceptait pas de limite à sa souveraineté
absolue.
6. De cette souveraineté, par bonheur, les élus de la IIIe Répub
lique usèrent, le plus souvent, dans un sens favorable aux libertés. Les
lois qui, dès les premières années du régime, vinrent organiser le statut
des principales d'entre elles — presse, réunions, syndicats, associations,
cultes — le firent dans un esprit si libéral qu'on a souvent considéré la
IIP République — non sans quelque exagération — comme « l'âge d'or
des libertés » (6). Parallèlement, le Conseil d'Etat, sur la base de ces lois,
et plus tard, des « principes généraux du droit applicables même en
l'absence de textes », qu'il déduisait souvent de l'idéologie de 1789,
organisait par sa jurisprudence une protection efficace des libertés contre
l'arbitraire administratif, notamment par le recours pour excès de
pouvoir. Mais l'efficacité même de cette protection, conjuguée avec le
libéralisme qui inspirait en général le législateur, contribuait à reléguer à
l'arrière-plan des préoccupations de l'opinion et de nombre de juristes
l'idée d'une garantie constitutionnelle des libertés, puisque l'expérience
semblait prouver qu'elles pouvaient être efficacement protégées, et vécues,
sans cette garantie. C'est au niveau de la loi, non au niveau de la Constit
ution, que le droit positif et le sentiment gén

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