Les liens personnels dans le droit de la famille - article ; n°4 ; vol.53, pg 853-867
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2001 - Volume 53 - Numéro 4 - Pages 853-867
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2001
Nombre de lectures 47
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Itsuyo Takizawa
Les liens personnels dans le droit de la famille
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 53 N°4, Octobre-décembre 2001. pp. 853-867.
Citer ce document / Cite this document :
Takizawa Itsuyo. Les liens personnels dans le droit de la famille. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 53 N°4,
Octobre-décembre 2001. pp. 853-867.
doi : 10.3406/ridc.2001.17897
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2001_num_53_4_17897'
4-2001 R.I.D.C.
LES LIENS PERSONNELS
DANS LE DROIT JAPONAIS DE LA FAMILLE
Itsuyo TAKIZAWA
I. INTRODUCTION
Le droit de la famille subit depuis des années l'influence d'un effon
drement graduel de la légale. Cela a commencé en France beaucoup
plus tôt qu'au Japon. Mais nous nous étonnons maintenant du changement
dans la manière de vivre des jeunes gens au Japon. Le mariage semble
ne plus les intéresser comme mode d'organisation de leur vie. Pourquoi ?
Ils semblent être trop occupés par leur vie individuelle. Le souci de leur
propre épanouissement leur interdit les liens personnels au sein d'une
famille, car cela impliquerait des sacrifices. Aussi acceptent-ils le divorce
sans hésitation '.
Les relations entre les deux sexes ont aussi considérablement changé.
Depuis longtemps, on a souligné le fait que la plupart des femmes françai
ses travaillaient hors du foyer. A présent, la situation japonaise évolue
de la même manière 2. Au cours de la première moitié des années 1990,
le taux de natalité du Japon est passé sous celui de la France. Depuis
1995, l'âge moyen de mariage était plus élevé au Japon qu'en France,
les Japonais devenant le peuple qui se marie le plus tard dans le monde
excepté les Suédois.
* Le Professeur taux actuel à l'Université de divorce Seijo. est à peu près le même que celui de la France (environ
30 %). La statistique montre que le taux est plus élevé pour les femmes âgées de 20 à
35 ans, l'âge du divorce augmentant progressivement. Tomiyuki OGAWA, « Les problèmes
du divorce au Japon : notamment ses cadres sociaux et l'état actuel de la prestation d'après
divorced ) », Koseki Jiho, n° 526, 2001, p. 10. M. Ogawa analyse «Le rapport spécifique
sur le mouvement de la population, 2000 » publié par le Ministère de la Santé et du Travail,
dans l'intention d'en rendre compte au 14e Congrès des Trois Nations Asiatiques concernant
le Droit de la Famille. Nous consultons souvent cet article quand il s'agit de statistiques.
2 Environ 40 % des travailleurs japonais étaient des femmes en 1997 ; Cf. Yumi
EBIHARA, « Les conditions pour l'indépendance de la femme», Liberté et Justice, 1998,
n°8, p. 150. 854 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-2001
Dans ces circonstances, nous allons faire une analyse d'ensemble de
la famille japonaise au début du 21e siècle 3. La famille est par nature
une institution créant des liens personnels. Il s'agit en cela du premier
sujet de ce colloque. Nous avons donc choisi, dans le deuxième sujet,
de nous concentrer sur deux aspects des liens personnels : le divorce et
la filiation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait bon d'avoir
une idée du mariage en droit japonais.
En 1996, la Commission de Législation a publié un projet de réforme
du droit de la famille lequel touche principalement le domaine du mariage 4.
Le véritable but de cette réforme était de permettre légalement au couple
de continuer à porter son propre nom de famille même après le mariage.
C'est un grand problème de la société japonaise. En effet, le nom commun
du couple était la tradition au Japon. Elle remontait au système féodal
de la maison dont le symbole était le nom patronymique de la famille.
Le législateur a voulu de manière concomitante rénover la substance du
mariage, en uniformisant l'âge nubile à 18 ans sans discrimination de
sexe. Le délai de viduité devait être de trois mois simplement afin de
l'harmoniser avec le délai de présomption de paternité.
En dehors du mariage, on a subitement ajouté une réforme supplément
aire mais importante qui était d'égaliser les parts d'héritage des enfants
légitimes et naturels. Cette mesure a été prise afin d'homologuer la décision
de la Cour d'appel de Tokyo du 23 juin 1993 5 qui avait dénoncé l'inconsti-
tutionnalité de l'article 900 numéro 4 du Code civil: cette disposition
réduisait la part d'héritage de l'enfant naturel à une moitié de celle de
l'enfant légitime. La Cour Suprême a annulé la décision de la Cour d'appel
plus tard et a confirmé la constitutionnalité de l'article en question du
Code civil. Le domaine du divorce a également subi des retouches. Le
législateur a choisi de le faciliter en introduisant la liberté de divorcer
après 5 ans de séparation de fait. En ce qui concerne la prestation d'après
divorce, on a tenté de la construire sur le modèle de la compensat
oire du droit français.
Toutes ces réformes cependant n'ont pas abouti parce qu'elles sem
blaient trop en avance sur la réalité de la société. Il me semble en plus que
la conception de la réforme n'était pas bien sérieuse. Quelques membres
du Parti Libéral-Démocrate ont déclaré qu'ils accepteraient la réforme
totalement sauf en ce qui concerne le nom de famille. Telle était la
situation du droit japonais de la famille juste avant ce nouveau siècle.
C'est dans ce cadre que nous allons maintenant parler du divorce et de
la filiation.
Lorsque nous abordons ces deux sujets, nous nous passons naturell
ement d'explications détaillées des systèmes juridiques. En les réduisant
1 A propos de la situation jusqu'en 1993 v. notre article, Itsuyo TAKIZAWA, « Quelques
aspects du droit japonais de la familles, RIDC, 1990, p. 915 et s.. Société de législation
Comparée. Éludes de Droit Japonais, vol. 2.
4 Cf. Itsuyo TAKIZAWA. « Problèmes concernant le projet de réforme du Code civil
( 1 )(2) », Horitu Jiho, vol. 66. nu 12, p. 72 et s. ; vol. 67. nu 1 , p. 64 et s.
^ Hanrei Times, nu S23. p. 122. I. TAKIZAWA : LA FAMILLE AU JAPON 855
au minimum, nous essaierons de décrire la réalité de leur fonctionnement
afin de la comparer au droit français. Après quoi nous pourrons discuter
des causes d'un tel changement et des différences dans la manière de
changer. On commencera par le divorce et le couple, puis dans le cadre
de la filiation, on analysera l'influence du divorce sur les enfants, en
abordant également d'autres problèmes juridiques afférents aux relations
entre enfants et parents.
II. LE COUPLE ET LE DIVORCE
A. — La procédure de divorce
a) Histoire du divorce japonais 6
Le divorce n'était pas difficile dans l'ancien droit japonais, le christia
nisme ayant été totalement étranger à ce domaine. La tradition permettait
aux samouraï de renvoyer leur épouse sans justification. Le destin ou les
circonstances donnaient des excuses suffisantes. Plus formellement, les
maris devaient confirmer le divorce par écrit. Celui-ci, qui incluait la
volonté de divorcer et en même temps la permission de se remarier, se
limitait naturellement à de brèves phrases de « trois lignes et demie ».
De sorte que cette expression est devenue une appellation courante pour
cet écrit. Les illettrés pouvaient tracer simplement trois traits et demi et
apposer au moins une marque d'ongle, qui était plus simple qu'une
empreinte digitale.
Il n'y avait pas de divorce du fait de l'épouse avant l'ère Meiji, sauf
des exceptions très rares. Ainsi, la coutume du recours au temple boudd
histe était connue des femmes. Si elles s'abritaient sous l'autorité d'un
tel temple protecteur, au cours d'un séjour de trois ans, celui-ci pouvait
s'arranger avec leur mari mais avec la permission du gouvernement féodal.
Le Temple Tokeiji-Matsugaoka à Kamakura était célèbre pour cette fonct
ion.
Le gouvernement Meiji a admis le droit au divorce pour la femme,
ce qui était révolutionnaire. Ensuite l'ancien Code civil introduisit le
système de divorce par consentement mutuel et par procès. Ce système
aussi fonctionna en fait comme moyen d'expulser l'épouse au gré de son
mari. Devant une telle réalité historique, nous arrivon

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