Les réformes introduites dans le Code civil chilien en matière de filiation naturelle et illégitime - article ; n°3 ; vol.9, pg 517-527
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1957 - Volume 9 - Numéro 3 - Pages 517-527
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 6
Langue Français

Extrait

M. Arturo Alessandri
Les réformes introduites dans le Code civil chilien en matière de
filiation naturelle et illégitime
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°3, Juillet-septembre 1957. pp. 517-527.
Citer ce document / Cite this document :
Alessandri Arturo. Les réformes introduites dans le Code civil chilien en matière de filiation naturelle et illégitime. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 9 N°3, Juillet-septembre 1957. pp. 517-527.
doi : 10.3406/ridc.1957.11066
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1957_num_9_3_11066LES RÉFORMES INTRODUITES
DANS LE CODE CIVIL CHILIEN EN MATIÈRE
DE FILIATION NATURELLE ET ILLÉGITIME *
Ancien Ancien doyen Arttxro bâtonnier et professeur de ALES8ANDPI l'Ordre de droit des à avocats l'Université du Chili du Chili
1. Pour vous faire mieux comprendre la matière dont je vais vous
entretenir, je commencerai par faire un petit exposé de ce qu'étaient
les dispositions du Code civil chilien, promulgué en 1855, sur la filia
tion naturelle et la filiation illégitime. Ensuite je parlerai des disposi
tions actuelles du Code civil telles qu'elles résultent des modifications
apportées par les lois auxquelles je me référerai.
Notre Code civil est déjà centenaire car il a été promulgué le
14 décembre 1855. Etant donné l'époque à laquelle il a été rédigé, il
a., été très influencé par les idées religieuses, surtout en matière de
droit de famille et spécialement en matière de mariage et de filiation.
Il ne faut pas oublier en effet que le Chili, avant d'être une répu
blique indépendante, a été une colonie espagnole pendant près de
trois siècles, de telle sorte que la religion catholique, la seule qui
était permise dans les colonies espagnoles, a» eu une influence im
mense dans la vie, dans les mœurs et dans les idées du pays. Cela vous
expliquera la rigidité de plusieurs des dispositions incorporées dans
le Code civil et qui sont l'objet de ma dissertation.
D'après le Code civil promulgué en 1855 les enfants étaient
classés en deux catégories : les enfants légitimes et les enfants illé-
gitimes (art. 35). Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que sont les
enfants légitimes : ce sont les enfants conçus dans un mariage vala
ble ou dans un mariage nul qui a produit des effets civils (art. 36
et 179). Tous les autres étaient des enfants illégitimes.
Les enfants illégitimes étaient divisés en trois catégories :
d'abord, les enfants naturels ; selon le Code civil chilien — et j'in
siste sur ce point parce qu'il constitue une différence notable avec le
Code civil français — les enfants naturels sont les enfants illégitimes
qui ont été volontairement reconnus par leur père ou par leur mère
* Communication faite à l'Assemblée générale de la Société de législation comp
arée, le 22 novembre 1956. LES RÉFORMES INTRODUITES DANS IE CODE CIVIL CHILIEN 518
(art. 36 et 270). Ensuite, les enfants de danado ayuntamiento , c'est-
à-dire nés de rapports illicites. Les enfants nés de rapports illicites
étaient les enfants adultérins , les incestueux, qui étaient nés
des rapports entre deux personnes unies par un lien de parenté :
père et fille, frère et sœur, oncle et nièce, et les enfants sacrilèges,
c'est-à-dire nés d'une personne ordonnée in sacris, d'un religieux ou
d'une religieuse (art. 37, 38 et 39). Vous voyez ici l'influence des
idées catholiques. Enfin, les enfants simplement illégitimes, qui
étaient les enfants conçus hors mariage qui n'avaient pas été r
econnus par leur père ou par leur mère et qui n'étaient pas nés de
rapports illicites (art. 36).
Les enfants nés de rapports illicites, c'est-à-dire les enfants adul
térins, incestueux et sacrilèges n'avaient aucun droit; ils étaient en
réalité hors-la-loi. Ils ne pouvaient pas être reconnus comme enfants
légitimes, ni être légitimés par le mariage subséquent de leurs
parents (art. 203, 205 et 270).
2. — En matière de filiation naturelle, le Code civil chilien de
1855 n'admettait aucun autre moyen d'acquérir la qualité d'enfant
naturel reconnu que la volonté du père ou de la mère. La reconnais
sance était un acte exclusivement volontaire du père ou de la mère
(art. 271). Le Code chilien ne permettait pas l'action en recherche
de paternité. L'enfant naturel n'avait d'autre droit vis-à-vis de son
père ou de sa mère que de demander les aliments indispensables à sa
vie (art. 321, n° 4 et 324). Et il ne pouvait être héritier ab intestwÈ
ou réservataire que s'il n'y avait pas d'enfants légitimes, parce que
les enfants légitimes excluaient complètement l'enfant naturel de
tout droit à la succession de son père ou de sa mère (art. 988) .
L'enfant simplement illégitime, celui qui était né hors mariage
et n'était pas reconnu par son père ou par sa mère n'avait qu'un
seul droit, celui de demander à son père de se présenter devant le
juge pour déclarer sous serment s'il croyait être ou ne pas être le
père (art. 282). Si le père déclarait qu'il n'était pas le père, c'en était
fini et l'enfant n'avait aucun droit contre son père, parce que l'action
en recherche de paternité n'était pas admise par le Code civil chilien
(art. 283 et 284) . Si le père déclarait qu'il croyait être le père, alors
il était obligé de donner les aliments indispensables à la vie, ce que
le Code civil chilien appelle « nécessaires » (art. 285).
L'action en recherche de maternité illégitime était permise, mais
pas contre une femme mariée (art. 288 et 289).
3. — Ceci était la situation des enfants illégitimes et naturels
jusqu'aux dernières réformes introduites dans le Code civil chilien,
et ces réformes ont été l'œuvre de deux lois : la loi n° 5.750 du 2 dé
cembre 1935 et la loi n° 10.271 du 2 avril 1952. Cette dernière, qui
est la plus importante, a été élaborée par l'Institut chilien d'études
législatives à l'époque où j'étais son président.
Le gouvernement adopta le projet qui fut envoyé au Parlement,
lequel l'approuva sans le discuter. Le projet fut naturellement dé
battu dans les commissions de législation et justice de la Chambre EN MATIÈRE DE FILIATION NATURELLE ET ILLÉGITIME 319
des Députés et du Sénat. Je fus invité aux sessions de ces commiss
ions pour expliquer ses dispositions. Les commissions apportèrent
quelques modifications au projet, mais la Chambre des Députés et
le Sénat l'approuvèrent sans discussion et c'est un hommage qu'il
faut rendre au Parlement chilien : chaque fois qu'il s'est agi de r
éformer ou de modifier le Code civil sur des propositions émanant de
juristes appartenant soit à la Faculté de droit, soit à l'Institut chi
lien d'études législatives, le Congrès n'a pas discuté le projet de loi.
Il a été discuté dans des commissions mais pas dans l'hémicycle de
la Chambre des Députés et du Sénat. Le Parlement chilien a suivi
Ja tradition déjà établie quand le Code civil fut promulgué : le Code
civil, en effet, ne fut pas discuté au Congrès national ; les Chambres
du Congrès national l'approuvèrent sans le discuter, parce qu'il était
l'œuvre d'un savant, Andres Bello. Cette tradition, le Parlement
chilien l'a suivie et, en vérité, cela l'honore. Ce n'est pas une chose
qui se fait ordinairement dans les autres pays.
4. — Je vais vous donner la ligne générale des idées contenues
dans cette loi, pour entrer ensuite rapidement dans quelques détails.
D'abord, on a supprimé la qualification d'enfant né de rapports
illicites. Aujourd'hui, au Chili, il n'y a pas d'enfants adultérins, ni
d'enfants incestueux, ni d'enfants sacrilèges: tous les enfants qui
sont nés hors mariage, qu'ils soient adultérins, sacrilèges ou inces
tueux, peuvent être reconnus comme enfants naturels et peuvent être
légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.
La qualité

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