Les sanctions pénales alternatives - article ; n°2 ; vol.46, pg 683-693
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1994 - Volume 46 - Numéro 2 - Pages 683-693
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Dominique Gaillardot
Les sanctions pénales alternatives
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 683-693.
Citer ce document / Cite this document :
Gaillardot Dominique. Les sanctions pénales alternatives. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin
1994. pp. 683-693.
doi : 10.3406/ridc.1994.4897
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_2_4897R.I.D.C. 2-1994
LES SANCTIONS PÉNALES ALTERNATIVES
Dominique GAILLARDOT
Magistrat
Depuis que la peine d'emprisonnement ne possède plus aux yeux
du plus grand nombre les vertus quasi thérapeutiques, voire religieuses
que les spécialistes de la science criminelle lui reconnaissait au XIXe siècle,
législateur et magistrats s' employ ent à lui trouver quelques substituts.
Le développement des peines avec sursis est souvent apparu comme
le premier moyen de repousser, sinon d'éviter l'emprisonnement. Peine
abstraite, théorique, elle se montre peu dissuasive pour de nombreux
délinquants qui ne sont pas en mesure d'en comprendre le principe même.
Au surplus, l'échec d'une peine avec sursis simple ou probatoire, loin
d'éviter le recours à l'emprisonnement risque bien au contraire de précipiter
et d'enfermer le délinquant dans un cercle vicieux qui ne connaît comme
échappatoire que toujours plus d'emprisonnement.
Dès lors, au-delà de la peine d'emprisonnement et de ses diverses
modalités de mise en œuvre il convenait de créer, d'inventer, de véritables
nouvelles sanctions, des alternatives concrètes à l'emprisonnement. Mus
autant par les réflexions contemporaines sur la peine, que poussés par
les nécessités économiques résultant du surpeuplement toujours croissant
des prisons, les pouvoirs publics ont partout chercher à créer de nouvelles
sanctions alternatives et élargir ainsi l'éventail de peines dont peuvent
disposer les magistrats.
Il convient dès à présent de préciser cette notion de peine alternative,
et plus concrètement en droit français, jusqu'à l'entrée en vigueur du
nouveau Code pénal, de peine de substitution à l'emprisonnement correc
tionnel. A l'époque où cette notion a été introduite en droit français par
la loi du 10 juin 1983, il ne s'agissait que de trouver des sanctions
alternatives se substituant à l'emprisonnement. La finalité était d'éviter 684 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1994
le recours aux courtes peines d'emprisonnement dont la nocivité, l'ineffica
cité étaient régulièrement dénoncées.
Dès lors, dans une acception stricte, il nous faudrait exclure de cette
étude les peines d'emprisonnement avec sursis et plus encore celles avec
sursis avec mise à l'épreuve, ces notions n'affectant que le régime d'exécut
ion de la peine ; même si, comme évoqué ci-dessus, pour le juge, ces
sanctions sont souvent l'ultime moyen d'éviter de prononcer une peine
d'emprisonnement ferme et constituent dès lors, au sens commun du
terme, une véritable alternative.
Cependant la notion même de peine de substitution a souvent été
mise en cause : la référence faite expressément à l'emprisonnement privilé
gierait ce dernier en créant de facto une nouvelle hiérarchie des peines,
les l' emprisonnement. peines de substitution apparaissant comme secondaires par rapport à
Au surplus la peine d'emprisonnement n'est pas la seule susceptible
d'être mise en cause. D'autres, toutes aussi traditionnelles, tel la peine
d'amende apparaissent comme inadaptées, puisque inapplicables à une
partie non négligeable des délinquants, sans ressource ni emploi, et ineffi
caces, puisque mal recouvrées.
C'est pourquoi, dans le nouveau Code pénal, entré en vigueur le
1er mars 1994, le législateur a entendu que ces peines soient véritablement
de nouveaux outils à la disposition du juge, et non de simples substituts
à l'emprisonnement. Ces peines peuvent ainsi être prononcées tant pour
les délits punis de peine d'emprisonnement que pour ceux punis de peines
d'amendes. Il s'agit bien là de nouvelles peines, à part entière, pouvant
être prononcées à titre principales. Ces peines apparaissent dès lors comme
de véritables peines alternatives, ayant chacune leur propre finalité, pou
vant se définir, s'apprécier et se justifier en dehors de toute référence à
l'emprisonnement.
Face au développement toujours croissant de la délinquance, notam
ment en milieu urbain, et à l'inadaptation, voire l'inefficacité du nombre
de peines traditionnelles, une des réponses possible, en terme de sanction,
peut passer par le développement et la diversité des peines alternatives ;
cependant, le principe même de la sanction pénale se trouve parfois remis
en cause, dans son essence même, à travers de nouvelles qui
entendent privilégier l'idée de réparation ou de simple cessation du trouble
causé à l'ordre social sur le principe même de la sanction.
I. UNE DIVERSITE CROISSANTE DE PEINES ALTERNATIVES
Le développement des peines alternatives n'exclut cependant pas un
recours toujours important aux peines traditionnelles.
A. — La multiplication des peines alternatives par le législateur
Au sens ainsi défini, et en excluant les peines de sursis et de sursis
avec mises à l'épreuve, le nouveau Code pénal distingue les peines privati
ves ou restrictives de droit et la peine de travail d'intérêt général. D. GAILLARDOT : SANCTIONS PÉNALES ALTERNATIVES 685
1. Les peines privatives ou restrictives de droit
Pour l'essentiel, ces peines existaient dans l'ancien code au titre des
peines de substitution à l'emprisonnement. Désormais, ces peines peuvent
être prononcées par les juridictions dès lors que l'emprisonnement ou
qu'une peine d'amende sont encourus (art. 131-6, art. 131-7, art. 131-9
du Code pénal) à l'exclusion de toute peine d'amende ou d'emprisonne
ment. C'est tant souligner le caractère alternatif de ces peines qu'en élargir
très sensiblement le champ d'application.
a) Peines liées à l'usage ou à la conduite d'un véhicule
Ce sont les peines de suspension du permis de conduire, avec possibil
ité d'aménagement pour des impératifs d'ordre professionnel, pour une
durée de cinq ans (1°), d'interdiction de conduire certains véhicules (2°),
de confiscation d'un ou plusieurs véhicules (4°), d'immobilisation d'un
véhicule pour une durée d'un an au plus (5°), auxquelles le nouveau texte
ajoute l'annulation du permis de conduire (6°).
Les juridictions ont déjà eu fréquemment recours à ces peines, et
plus particulièrement à la peine de suspension ou d'interdiction notamment
pour les délits touchant directement à la circulation. En revanche elles
semblent hésiter plus à prononcer les peines d'immobilisation ou de confis
cation de véhicules pour des contingences matérielles et techniques, tel
la garde du véhicule ou le financement de cette immobilisation.
Connaissant l'intérêt que nombre de citoyens portent à leur véhicule
et au droit de le conduire, nul doute que ces peines soient souvent ressenties
comme sévères et particulièrement restrictives de droit. Elles ne prendront
leur pleine signification de peines alternatives, pour mieux se démarquer
des simples peines complémentaires en matière de délit routier, que lorsque
les juridictions prononceront de telles sanctions au-delà du contexte spécifi
que de la délinquance routière.
b) Interdiction de porter une arme (6°) et confiscation d'une ou
plusieurs armes (7°), retrait du permis de chasser avec interdiction pendant
cinq ans de solliciter la délivrance d'un nouveau permis (8°).
c) La confiscation de la chose qui a servi à commettre le délit ou
de son produit.
d) L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
(11°).
Une telle mesure, qui existait déjà à titre de peine complémentaire,
devrait trouver sa pleine efficacité dans le domaine spécifique de la délin
quance économique et financière.
e) L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de
paiement (9°).

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