Les sources du droit de la République Populaire Hongroise - article ; n°3 ; vol.19, pg 655-674
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 3 - Pages 655-674
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Istvan Kovacs
Les sources du droit de la République Populaire Hongroise
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°3, Juillet-septembre 1967. pp. 655-674.
Citer ce document / Cite this document :
Kovacs Istvan. Les sources du droit de la République Populaire Hongroise. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19
N°3, Juillet-septembre 1967. pp. 655-674.
doi : 10.3406/ridc.1967.14902
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_3_14902LES SOURCES DU DROIT
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE
par
Istvân KOVÂCS
Professeur à l'Université de Budapest
Membre correspondant de l'Académie des sciences de Hongrie
La Constitution et le système actuel des sources du droit
La socialiste de 1949 a procédé à la réglementation des
institutions fondamentales de l'Etat et précisé leurs attributions et les fo
rmes des dispositions qu'elles sont appelées à prendre ; ce faisant, elle
a fixé les éléments constitutifs les plus importants du système des sources
du droit. Ce système repose aujourd'hui encore sur ces fondements, mais
l'évolution en cours depuis 1945 n'a cependant pas pris fin avec l'adop
tion de la Constitution. Les différentes règles de droit destinées à mettre
en œuvre les dispositions constitutionnelles effleurent souvent les diffé
rents éléments du système des sources du droit. Ainsi, par exemple, les
lois sur les conseils locaux, qui fixent l'exercice local du pouvoir d'Etat (la
loi n° I de 1950, puis la loi n° X de 1954), déterminent la création locale
du droit sous la forme de différents types de règlements locaux ; les
règles de droit relatives aux procureurs d'Etat (le décret-loi n° 13 de
1953, puis le décret-loi n° 9 de 1959) précisent la compétence de ceux-ci
dans le domaine de la surveillance exercée sur la légalité de la création
des règles de droit ; la loi sur l'organisation judiciaire (la loi n° II de
1954 et les amendements y afférents) renvoie au rôle des directives et des
arrêts de principe de la Cour suprême ; la résolution n° 1 de 1956 de
l'Assemblée nationale, sur le développement ultérieur de l'activité des
organes représentatifs suprêmes, ainsi que le règlement intérieur de nationale (résolution n° 2 de 1956 de l'Assemblée) signalent
les tendances et les exigences de l'évolution en matière de création du
(*) Ce texte est celui des Parties III et V du rapport que M. KovÀcs a présenté
à la Première rencontre juridique franco-hongroise. Les autres Parties de ce rapport
sont analysées dans le compte rendu des travaux de la Rencontre de Budapest,
infra, p. 703. LES SOURCES DU DROIT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE 656
droit à l'échelon le plus élevé. Mais en dehors des règles de droit entrant
dans les détails des institutions fondamentales de l'Etat, d'autres actes
législatifs ont également contribué à une différenciation des institutions
faisant partie du système des sources du droit. Ainsi, par exemple, le
Code du travail (décret-loi n° 7 de 1951), ainsi que le décret-loi n° 36
de 1950 relatif à la sécurité sociale et les règles de droit le complétant,
prévoient la participation des syndicats à la création du droit et créent en
même temps une nouvelle forme des sources du droit.
Ces exemples pourraient être multipliés. Nous rappellerons seul
ement les règles concrétisant les dispositions de la Constitution sur le
terrain spécial du système des sources du droit. Après certaines disposi
tions transitoires, c'est le décret-loi n° 22 de 1950 qui a le premier prévu
des règles relatives aux actes législatifs des organes centraux. Les amen
dements qui lui ont été apportés par le décret-loi n° 26 de 1954 ainsi
que les règles relatives à son exécution ont entrepris une réglementation
synthétique des institutions les plus importantes du système des sources
du droit et ceci sur la base des expériences acquises au cours des cinq
années suivant la promulgation de la Constitution. Même s'il s'agit d'une
question relevant de la technique juridique, on doit cependant mentionner
que le Gouvernement s'est occupé à plusieurs reprises de l'organisation
et des méthodes des travaux préparatoires des règles de droit. Ainsi, par
exemple, la dernière décision (2030/1964. XI. 10. Korm.), pour assurer
une préparation soignée des règles de droit à l'échelon inférieur, régl
emente les relations entre le Ministère de la Justice et les ministères et
organes administratifs centraux intéressés, en rappelant en même temps
les méthodes (y compris les méthodes comparatives et sociologiques) capa
bles d'assurer que la nouvelle règle de droit répond réellement aux be
soins et aux exigences de la société.
Nous allons examiner le système actuel des sources du droit de la
République Populaire Hongroise, en prenant pour base les fondements
posés par la Constitution et en tenant compte du développement qui l'a
suivie.
1. L'Assemblée nationale et la législation.
L'adoption de la Constitution, écrite, a constitué la première appar
ition, dans le système hongrois des sources du droit, d'une distinction
entre la loi constitutionnelle et la loi ordinaire, au moins au sens formel.
(A l'époque antérieure, on connaissait également la catégorie des lois dites
« cardinales », dans le sens de lois constitutionnelles, mais l'adoption et la
modification de ces lois avaient lieu suivant la procédure applicable aux
lois ordinaires). Pour l'adoption des lois constitutionnelles (notamment
la Constitution et les lois qui la modifient), la majorité des deux tiers
de tous les membres de l'Assemblée nationale est requise, tandis que
pour l'adoption des lois ordinaires la simple majorité des voix de l'Assem
blée nationale ayant atteint le quorum est suffisante.
Quant aux matières législatives, la compétence de l'Assemblée na
tionale est illimitée. Le pouvoir législatif de l'Assemblée nationale n'est
pas restreint aux législatives prévues par la Constitution, l'A
ssemblée nationale ayant qualité pour élargir le cercle de ces matières au SOURCES DU DROIT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE 657 LES
cours de son activité législative ordinaire soit pour un cas concret, soit
d'une façon générale (notamment par la définition de nouvelles matières
législatives). C'est également un principe général que l'Assemblée natio
nale ne recourt à la loi que pour les dispositions contenant des règles
de droit. En cette matière, cependant, l'Assemblée nationale n'est liée
par aucune disposition de la Constitution. (Il est arrivé exceptionnellement
que l'Assemblée nationale commémore certains anniversaires ou évoque
les mérites de certaines personnalités historiques eminentes dans un texte
de loi).
La Constitution réglemente directement l'initiative des lois et leur
promulgation et les autres questions fondamentales de la procédure légis
lative. En vertu de l'article 14 de la Constitution, l'initiative des lois
compete à chacun des députés à l'Assemblée, au Gouvernement et au
Conseil présidentiel de la République populaire. Certaines traditions
historiques survivent dans une disposition du Règlement intérieur de
l'Assemblée, selon laquelle les débats doivent obligatoirement être ouverts
sur les projets de loi déposés par le Gouvernement et le Conseil président
iel, tandis que les propositions de loi des députés peuvent être re jetées
par un simple vote, sans discussion au fond. Le Règlement de l'Assemblée
contient des dispositions détaillées relatives à la procédure législative.
En dehors des lois, les décisions de l'Assemblée nationale revêtent
toujours la forme d'une résolution. C'est également dans cette forme
qu'elle a adopté son Règlement intérieur. Au cours des dernières années
s'est développé le type des « résolutions normatives de l'Assemblée ».
Ceci est en connexité avec le fait que l'Assemblée nationale n'est pas
seulement un organe de lé

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