Les suites d un différend pétrolier : l affaire Liamco devant le juge français - article ; n°1 ; vol.25, pg 820-834
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Les suites d'un différend pétrolier : l'affaire Liamco devant le juge français - article ; n°1 ; vol.25, pg 820-834

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1979 - Volume 25 - Numéro 1 - Pages 820-834
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1979
Nombre de lectures 36
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Patrick
Rambaud
Les suites d'un différend pétrolier : l'affaire Liamco devant le
juge français
In: Annuaire français de droit international, volume 25, 1979. pp. 820-834.
Citer ce document / Cite this document :
Rambaud Patrick. Les suites d'un différend pétrolier : l'affaire Liamco devant le juge français. In: Annuaire français de droit
international, volume 25, 1979. pp. 820-834.
doi : 10.3406/afdi.1979.2191
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1979_num_25_1_2191LES SUITES D'UN DIFFEREND PETROLIER :
L'AFFAIRE LIAMCO DEVANT LE JUGE FRANÇAIS
Patrick RAMBAUD
1. — L'affaire de la Libyan American OU Company (Liamco), qui a été soumise
au Tribunal de grande instance de Paris au début de l'année, tire l'essentiel de
son intérêt de ce qu'elle constitue une nouvelle illustration de l'affrontement
entre le gouvernement libyen et les sociétés pétrolières anglo-américaines natio
nalisées en Libye. Elle confirme à nouveau la difficulté du règlement de tels
litiges, l'immunité dont jouit l'Etat souverain devant les tribunaux étrangers
étant de nature à faire obstacle à l'efficacité des poursuites engagées contre lui
par ses créanciers.
Entreprise en 1971 et réalisée par étapes (1), la nationalisation des pétroles
libyens s'est en effet heurtée à l'opposition des sociétés concernées (du moins de
certaines d'entre elles) soutenues par leurs gouvernements. Les protestations
diplomatiques se sont conjuguées avec le recours à des procédures juridictionnelles
pour faire échec à des mesures jugées arbitraires et illégales (2).
Ces dernières ont été ainsi contestées tantôt devant les tribunaux des pays
tiers (3) , tantôt devant des arbitres internationaux (4) ; mais alors que ces deux
démarches avaient été jusque-là exclusives l'une de l'autre, elles se trouvent
réunies dans l'affaire de la Liamco, celle-ci saisissant les tribunaux internes après
avoir obtenu une sentence arbitrale à son profit
2. — L'origine et les péripéties de cette affaire sont très proches d'une autre
affaire qui naît à la même époque et qui met en jeu deux autres sociétés américaines :
la Texaco et la Calasiatic.
(*) Patrick Rambaud, Maître-assistant à l'Université de Paris H, auteur de plusieurs
articles de droit international, dont «L'approbation par la France des dispositions sur
l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct », publié à l'A.F.D.1., 1977.
(1) En décembre 1971, nationalisation des intérêts de la B.P.; le 11 juin 1973, natio
nalisation des intérêts du partenaire de la B.P., la Nelson Bunker Hunt Company; le
11 août 1973, prise de contrôle à 51 % de l'Occidental Petroleum et du groupe Oasis
puis, le 1er novembre, des autres compagnies étrangères; le 11 février 1974, expropriation
des 49 % restants.
(2) La nationalisation des intérêts de la B.P. ayant été décidée en guise de rétorsion
contre la politique du gouvernement britannique, celui-ci a protesté en ces termes :
« Nationalization measures which are arbitrary or discriminatory or which are motivated
by considerations of a political nature unrelated to the internal well-being of the
taking State are, by a reference to those principles (of international law), illegal and
invalid ». Une note semblable fut adressée par le gouvernement américain après la natio
nalisation de la Nelson Bunker (sur tous ces points, v. I.L.M., 1974, p. 770 et s.).
(3) Ce fut le cas de la B.P. et de la Nelson Bunker, qui poursuivirent au Brésil, en
Italie, en Grèce, au Texas et en Pennsylvanie, les acquéreurs d'un pétrole dont elles se
considéraient toujours comme le légitime propriétaire. C'est ce que les Américains appellent
poursuivre les « hot commodities ».
(4) Voir page suivante. l'affaire uamco devant le juge français 821
Titulaire de contrats de concession conclus en 1955 et révisés en 1966, la
Liamco a été, comme ses consœurs, victime de mesures de nationalisation d'abord
partielle (1973) puis totale (1974) intervenues en méconnaissance des engagements
contractuels de la Libye. Le différend n'ayant pu être réglé à l'amiable, elle décide
de recourir à la procédure arbitrale prévue dans les contrats. Et le 12 avril 1977,
à Genève, elle obtenait de l'arbitre unique, M. Mahmassani, une sentence qui
condamnait par défaut le gouvernement libyen à lui verser une indemnité de
80 millions de dollars (5) .
La sentence — jusqu'à ce jour inédite — est intéressante par le rapprochement
qui s'impose inévitablement avec celle qui a été rendue trois mois auparavant par
un autre arbitre unique, le Professeur Dupuy, dans l'affaire Texaco-Calasiatic. Si
elle donne également satisfaction à la société requérante, elle adopte en revanche
une attitude plus nuancée sur la conciliation du droit de nationaliser avec le
respect des engagements contractuels.
C'est ainsi que, dégageant les principes juridiques applicables en vertu de la
lex contractas (6), l'arbitre souligne certes le caractère obligatoire du contrat de
concession qui tient « lieu de loi entre les parties contractantes » mais il reconnaît
également le droit de nationaliser qui est un droit souverain. En conséquence, il
admet le droit pour l'Etat de résilier prématurément le contrat de concession, la
nationalisation avant terme d'une concession n'étant pas illégale en soi «si elle
est non discriminatoire et non accompagnée d'acte ou de comportement illicite >;
la n'est donc pas un acte illicite dans cette hypothèse, mais elle
crée en contrepartie pour l'Etat l'obligation d'indemniser le concessionnaire. Et
témoignant de la même prudence que l'arbitre dans la sentence Texaco-Calasiatic,
il estime qu'aucune preuve concluante n'a été apportée à cet égard qui établirait
le caractère illicite en l'espèce des mesures prises par le gouvernement libyen (7).
Une telle position apparaît plus satisfaisante que celle adoptée par cette
dernière sentence qui considérait, rappelons-le, que le droit de nationaliser, licite
en soi, était cependant paralysé dès lors qu'il existait un engagement contractuel
de l'Etat de ne pas l'exercer, le caractère sacro-saint du contrat primant alors
l'exercice de la souveraineté.
Plus satisfaisante aussi est la conséquence que là sentence du 12 avril tire
du non-respect des contrats. Contrairement en effet à la solution retenue par le
(4) Cas des sociétés Texaco-Calasiatic au profit desquelles a été rendue la sentence
du 19 janvier 1977, qui a été publiée (J. F. Lalive, Un grand arbitrage pétrolier entre un
Gouvernement et deux sociétés privées étrangères, J.D.I., 1977, p. 319 et s., texte p. 350
et s.; G. Cohen Jonathan, L'arbitrage Texaco-Calasiatic contre le Gouvernement libyen,
A.F.D.I., 1977, p. 452 et s.; v. aussi commentaire Rigaux à la Revue critique de droit
international privé (dés. infra R.C.D.I.P.), 1978, p. 435 et s.
(5) Le déroulement de la procédure arbitrale a été en tous points comparable dans
les deux affaires. La même clause compromissoire avait été insérée dans les contrats qui
permettait de surmonter le refus libyen de participer à la procédure; il était prévu en
effet qu'en cas de désaccord entre les parties, un arbitre unique serait désigné par le
Président de la C.I.J.. Dans les deux sentences, l'arbitre a rejeté au préalable la thèse
libyenne qui soutenait la caducité de la clause par suite de la dénonciation des contrats
de concession.
(6) Le droit applicable au contrat a été déterminé par l'article 28 § 7 du contrat
de Il est fractionné, conformément à une pratique courante, puisque s'appliquent
,d'une part la loi libyenne, dans la mesure où elle est compatible avec le droit inter
national, et d'autre part, à titre subsidiaire, les principes généraux du droit; le droit
libyen est par ailleurs défini comme comportant la législation libyenne, le droit islamique,
la coutume, le droit naturel et l'équité.
(7) II y avait peut-être de bonnes raisons d'en douter, les nationalisations libyennes
du 11 février 1974 (qui af

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