Observations sur les exceptions de recevabilité dans l affaire du Mandat d arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - article ; n°1 ; vol.48, pg 257-280
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Observations sur les exceptions de recevabilité dans l'affaire du Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - article ; n°1 ; vol.48, pg 257-280

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Description

Annuaire français de droit international - Année 2002 - Volume 48 - Numéro 1 - Pages 257-280
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2002
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Carlo Santulli
Observations sur les exceptions de recevabilité dans l'affaire du
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du
Congo c. Belgique)
In: Annuaire français de droit international, volume 48, 2002. pp. 257-280.
Citer ce document / Cite this document :
Santulli Carlo. Observations sur les exceptions de recevabilité dans l'affaire du Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République
démocratique du Congo c. Belgique). In: Annuaire français de droit international, volume 48, 2002. pp. 257-280.
doi : 10.3406/afdi.2002.3702
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2002_num_48_1_3702ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLVIII - 2002 - CNRS Éditions, Paris
OBSERVATIONS SUR LES EXCEPTIONS
DE RECEVABILITÉ DANS L'AFFAIRE
DU MANDAT D'ARRÊT
Carlo SANTULLI
L'affaire du mandat d'arrêt soulevait d'abord trois questions : peut-on
étendre la législation pénale nationale à des faits commis à l'étranger par un
étranger et aux dépens d'étrangers ? Peut-on poursuivre leur auteur prétendu
devant les tribunaux de l'État lorsqu'il n'est pas présent sur son territoire ? Et
peut-on le faire alors que cet accusé si éloigné est le ministre des affaires étran
gères d'un autre État ? La réponse à la troisième question ne laissait pas un
suspense démesuré, et la Cour internationale de Justice n'a pas dû couper trop de
souffles en tranchant d'un « non » ferme. Quant aux deux premières, elles sont
restées sans réponse. C'est que la procédure qui a conduit à l'arrêt rendu par la
Cour internationale de Justice le 14 février 2002 et son texte ont bouleversé les
enjeux 1. Si l'affreux pastis du mandat d'arrêt doit encore retenir l'attention, ce
n'est sans doute pas pour la réponse aux questions que l'affaire soulevait d'abord.
Mais avant tout l'intrigue. Par une loi du 16 juin 1993 «relative à la
répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du
12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces
Conventions » (modifiée par la loi du 19 février 1999 « relative à la répression des
violations graves de droit international humanitaire »), le parlement belge, bien
plus brave que celui de France, décide que désormais les juridictions de la
Belgique pourront connaître des « infractions prévues à la présente loi, indépe
ndamment du lieu où celles-ci auront été commises » (art. 7). Selon le législateur,
rien ne saurait freiner l'appareil répressif belge pour l'application de cette loi : ni
l'absence de lien territorial et personnel avec la Belgique (art. 7), ni l'éventuelle
« qualité officielle » des réprimés (et l'immunité qui y serait « attachée », art. 5 § 3),
et ceci même s'ils ne sont pas présents sur le territoire au moment des poursuites.
Point besoin d'habilitation conventionnelle, selon la Belgique, pour étendre
sa législation pénale et exercer les poursuites : le droit international admettrait
l'« extraterritorialité » des lois nationales pour les infractions prévues par la loi
de 1993, même en l'absence de tout lien personnel, actif (l'auteur de l'infraction
peut être un étranger) et passif (la victime aussi peut être étrangère). La doctrine
n'était pas unanime dans son ralliement à la licéité d'une telle politique
répressive. L'affaire du mandat d'arrêt, sans doute involontairement, tranche en
faveur des critiques, du moins lorsque l'extraterritorialité s'accompagne d'une
entorse aux immunités 2.
(*) Carlo SANTULLI, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV.
1. Cour internationale de Justice, arrêt du 14 février 2002, affaire relative au mandat d'arrêt du
11 avril 2000, République démocratique du Congo c. Belgique.
2. Voy., tout particulièrement, J. VERHOEVEN, « Vers un ordre répressif universel ? Quelques
observations »,AFDI, 1999, pp. 55-71. 258 AFFAIRE DU MANDAT D 'ARRÊT (R.D.C. C. BELGIQUE)
Le 11 avril 2000, en effet, un juge d'instruction bruxellois a émis sur le fonde
ment de la loi de 1993 un « mandat d'arrêt international par défaut » sollicitant
l'arrestation, en vue de sa remise au Royaume, de celui qui était alors le ministre
des affaires étrangères de la République démocratique du Congo : Abdulaye
Yerodia Ndombasi. La justice belge entendait le convaincre d'infractions prévues
par la loi de 1993, prétendument consommées par des discours que le ministre
aurait prononcés en août 1998, et qui auraient « incité » ses compatriotes à la
« haine raciale ». Face à cette menace de la puissance publique belge, la Répu
blique démocratique du Congo s'est adressée à la Cour internationale de Justice,
considérant que l'extension extraterritoriale de la loi de 1993 et l'émission du
mandat d'arrêt contre son ministre des affaires étrangères constituaient deux
faits internationalement illicites distincts, imputables à l'État belge. Le Congo
ayant renoncé aux moyens relatifs à l'extraterritorialité, la Cour a constaté la
responsabilité belge au titre du droit des immunités. C'est pourtant sur le terrain
des exceptions préliminaires que les motifs de l'arrêt restent fertiles, aujourd'hui
encore. La décision rendue sur le fond peut être rappelée à titre préliminaire 3.
Selon la Cour internationale de Justice, les fonctions exercées par le ministre
des affaires étrangères justifient une immunité « absolue », excluant toutes les
poursuites des États étrangers.
On n'en sera pas surpris, si le ministre des affaires étrangères bénéficie d'une
immunité coutumière, c'est pour protéger l'exercice des fonctions étatiques dont il
est chargé : « [e]n droit international coutumier, les immunités reconnues au
ministre des affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage
personnel, mais pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour
le compte de l'État qu'il représente » 4. Il y a là, selon la Cour, à la fois le motif et
l'objet des immunités : « [a]fin de déterminer l'étendue de ces immunités, la Cour
devra donc d'abord examiner la nature des fonctions exercées par un ministre des
affaires étrangères » 5. La Cour met alors en relief l'importance capitale des fonc
tions du « chef de la diplomatie », représentant extérieur, général et ex officio, de
l'État. Sur ces prémisses, elle conclut que le ministre des affaires étrangères en
exercice bénéficie d'une immunité de juridiction « absolue » en matière pénale.
Toutes les procédures pénales étrangères sont ainsi exclues, sans considération
de la fonction dans l'exercice de laquelle a été adopté le comportement qui a
donné lieu aux poursuites 6. La nature fonctionnelle des immunités justifie donc
une immunité personnelle (c'est-à-dire une immunité qui n'est pas limitée aux
actes accomplis dans l'exercice des fonctions protégées). Ce « passage » du fonde
ment fonctionnel au champ d'application personnel correspond à la distinction
entre l'objet des immunités (qui est aussi toujours leur motif) et leur champ
3. Dans une littérature abondante, voy. A. CASSESE, « When May Senior State Officials Be Tried for
International Crimes ? Some Comments on the Congo v. Belgium Case », JEDI I EJIL, 2002, pp. 853-
875 ; S. WlRTH, « Immunity for Core Crimes ? The ICJ's Judgment in the Congo v. Belgium Case », ibid.,
pp. 877-893 ; M. SPINEDI, « State Responsibility v. Individual Responsibility for International Crimes :
Tertium Non Datur ? », ibid., pp. 895-899 ; M. SASSOLI, « L'arrêt Yerodia : quelques remarques sur une
affaire au point de collision entre les deux couches du droit international », RGDIP, 2002, pp. 791-818.
4. Rec, p. 19, § 53. Selon le professeur Combacau, « les immunités des agents de l'Etat sont atta
chées à leur fonctions, et non à leur personne » (J. COMBACAU, S. SUR, Droit international public, Paris,
Montchrestien, 2001, 5e éd., p. 248).
5. Rec, p. 19, § 53.
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