Pays Scandinaves - article ; n°1 ; vol.19, pg 89-107
20 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Pays Scandinaves - article ; n°1 ; vol.19, pg 89-107

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
20 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 89-107
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M; Antti Suviranta
Pays Scandinaves
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 89-107.
Citer ce document / Cite this document :
Suviranta Antti. Pays Scandinaves. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 89-107.
doi : 10.3406/ridc.1967.14755
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_1_14755PAYS SCANDINAVES
par
Antti SUVIRANTA
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Helsinki
I. — Introduction
a) Délimitation du sujet.
Le thème général de ce numéro spécial sera discuté dans cet article à
l'égard des pays Scandinaves. Les pays Scandinaves (ou nordiques) sont le
Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. Le temps dont
nous avons disposé ne nous a pas permis d'examiner la situation en Islande,
c'est pourquoi notre étude sera limitée aux quatre autres pays.
b) De quelques ressemblances et de quelques différences en
dinavie.
La Scandinavie ne constitue pas un territoire de droit uniforme mais
chaque pays Scandinave a son propre droit. Cependant, les traits com
muns des droits de ces pays sont très nombreux. Ceci s'explique en partie
par des destinées historiques communes et par d'étroites relations cultur
elles. Les résultats des travaux préparatoires des lois suédoises sont aussi,
en raison de leur haute qualité, abondamment utilisés par les autres pays,
surtout par la Finlande. Mais des efforts conscients en vue d'une unifi
cation jouent également un rôle considérable. Plusieurs lois importantes
ont été préparées par des commissions communes Scandinaves. La portée
de cette collaboration législative Scandinave n'est pas diminuée par le fait
que les lois adoptées dans les cinq pays ne sont pas toujours entièrement
identiques, chaque pays étant libre de s'écarter du modèle uniforme,
par exemple pour l'harmoniser avec sa législation préexistante.
Pour le droit du travail, la coopération législative Scandinave s'est
limitée aux marins. L'extension de la aux autres branches du
droit du travail a été discutée par le Conseil Nordique, mais elle a échoué
surtout parce qu'il n'existait aucun accord entre les pays Scandinaves sur
la question de savoir quelles matières devraient être réglementées par la
législation et quelles matières pourraient être confiées aux employeurs et
aux travailleurs ou à leurs organisations (1). La communauté historique
(1) F. Schmidt, Kollektiv arbetsräit, 5' éd., Stockholm 1966, p. 44. 00 PAYS SCANDINAVES
et culturelle ainsi que les modèles empruntés des autres pays Scandinaves
ont néanmoins rendu le droit du travail Scandinave assez uniforme. Les
conventions et les recommandations de l'Organisation internationale du
travail ont aussi eu une influence unificatrice, car les ministères des Affaires
sociales des pays Scandinaves se consultent régulièrement sur les possibili
tés de ratification des conventions ainsi que sur la législation nécessaire
pour la des et pour l'exécution des recommandati
ons.
c) Traits essentiels de l'évolution du droit du travail.
Pour comprendre les tendances contemporaines du droit du travail en
Scandinavie il est nécessaire de rendre brièvement compte de l'évolution
antérieure du droit du travail.
L'organisation des travailleurs et puis celle des employeurs ont
commencé en Scandinavie pendant le xixe siècle. Alors aussi ont eu lieu
les premiers conflits collectifs de travail et ont été conclues les premières
conventions collectives. Le pays précurseur fut le Danemark et c'est
seulement tout à la fin du siècle que des conventions collectives furent
conclues en Finlande.
Malgré l'existence de différentes sortes d'activité collective au long
du xixe siècle, ce n'est que l'an 1899 qui peut être regardé comme l'année
de la naissance de l'originalité du droit du travail Scandinave. Le pays
précurseur fut, à cet égard aussi, le Danemark où, cette année-là — après
la création des fédérations nationales des employeurs et des travailleurs
en 1896 et en 1898 — se livra un grand conflit qui paralysa de vastes in
dustries pendant plusieurs mois. Ce conflit aboutit à la Réconciliation de
Septembre, conclue entre des fédérations nationales. La de
Septembre était la première convention générale entre des fédérations na
tionales, contenant des règles concernant aussi bien les relations entre les
employeurs et les travailleurs pendant la paix sociale que les processus
à suivre en matière de grève ou de lock-out.
Pendant les années suivantes, les relations entre les employeurs et
les travailleurs se développèrent sur la base de la Réconciliation de Sep
tembre et, dès 1910, le Danemark possédait un système moderne de droit
collectif du travail, lequel est toujours en vigueur avec de petites modifica
tions seulement. Les points principaux de ce système sont les suivants :
1. Les différends du travail se divisent en deux classes clairement
distinctes : les d'intérêts et les différends de droit. Le différend
d'intérêts a pour objet la fixation des salaires et des autres conditions de
travail. Pour y parvenir le mieux possible, chacune des parties peut recour
ir à la force, c'est-à-dire à la grève ou au lock-out, et le conflit d'intérêts
aboutit normalement à la conclusion d'une convention collective. Les di
fférends qui se produisent pendant que la collective est en v
igueur sont des différends de droit et concernent soit l'interprétation de la
convention soit les violations dont elle est l'objet. Les différends de droit
doivent être résolus par des moyens juridiques et non pas par la force.
2. Pour la solution des différends de droit, deux systèmes existent.
Le différend qui concerne l'interprétation d'une convention collective est
à résoudre par l'arbitrage syndical, c'est-à-dire par un tribunal arbitral I» AYS SCANDINAVES 91
établi par les organisations d'employeurs et de travailleurs de la branche
intéressée (p. ex. l'industrie métallurgique, l'industrie textile, etc.). Mais
dans le cas de violation d'une convention collective — soit par une organ
isation, soit par un employeur ou un travailleur particulier — , l'affaire
est portée devant le Tribunal du travail. Cette juridiction est en principe
étatique, mais sa composition est déterminée par les fédérations d'em
ployeurs et de travailleurs. Ces fédérations élisent les membres du Tri
bunal pour deux années et les membres élisent le président et les vice-pré
sidents une année. La sanction de la violation d'une convention col
lective est une amende à payer à celui qui a subi le préjudice et, s'il n'y
a pas de dommage matériel, à l'organisation demanderesse.
3. Tout le système est basé sur des accords entre les fédérations
d'employeurs et de travailleurs. On n'a légiféré que sur la composition et le
fonctionnement du Tribunal du travail et sur les médiateurs de l'Etat
pour la conciliation des différends d'intérêts. Et même ces lois sont enti
èrement basées sur des accords entre les fédérations.
L'évolution du droit collectif du travail dans les autres pays Scan
dinaves a suivi les mêmes lignes qu'au Danemark, mais plus lentement.
Ainsi, la première convention générale — correspondant à la Réconcil
iation de Septembre au Danemark — fut conclue en Norvège en 1935,
en Suède en 1938 et en Finlande en 1944, et un Tribunal du travail fut
créé en Norvège en 1915, en Suède en 1928 et en Finlande en 1946.
L'Etat et la législation ont pourtant dans ces pays pour le droit collectif
du travail une influence plus grande qu'au Danemark. Les trois pays ont
ainsi des dispositions légales sur la conclusion des conventions collectives
et les droits et les obligations qui en dérivent (en Norvège depuis 1915, en
Finlande depuis 1924 et en Suède depuis 1928). Les membres patronaux
et travailleurs du Tribunal du travail ne sont pas élus mais seulement
proposés par les fédérations ; et parce que les candidats doivent être plus
nombreux que les vacances, le gouvernement possède au moins une cer
taine liberté de choix. Le président du Trib

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents