Problèmes de Sécurité Sociale et Communauté Européenne du Charbon et de l Acier - article ; n°1 ; vol.3, pg 568-585
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1957 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 568-585
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jacques Doublet
Problèmes de Sécurité Sociale et Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier
In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 568-585.
Citer ce document / Cite this document :
Doublet Jacques. Problèmes de Sécurité Sociale et Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. In: Annuaire français
de droit international, volume 3, 1957. pp. 568-585.
doi : 10.3406/afdi.1957.1344
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1344568 ORGANISATION DE i/eUROPE
Nous avons expliqué en quoi consiste le rapprochement des législations :
« rapprocher » signifie exactement rendre une norme à peu près semblable à
une autre norme qui a été prise comme modèle. Or, il se peut que, dans un
cas donné, il n'existe pas, dans les différentes législations des Etats membres,
une règle qui soit pleinement conforme aux exigences du Marché commun,
de sorte que le modèle dont on pourrait s'inspirer dans le travail de rappro
chement ne serait constatable d'aucune façon. Cette situation ne saurait
cependant empêcher les institutions de la Communauté de poursuivre leur
but : il faudrait alors que la mesure suggérée par les organes communautaires
ait une vertu créatrice, faute de pouvoir indiquer la norme nationale dont il
importerait de se rapprocher. Voilà une difficulté supplémentaire, qui m'ap-
paraît assez grave. En effet, dans l'hypothèse envisagée ici, la Commission ou
le Conseil va se trouver dépourvu, sinon de pouvoirs, du moins de possibilités
concrètes pour faire des suggestions utiles, à moins que, dans cette situation
et dans d'autres semblables, la Communauté ne se mette audacieusement à
créer du droit communautaire.
PROBLEMES DE SECURITE SOCIALE
ET
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
Jacques DOUBLET
L'article 69 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier prévoit notamment que les Etats membres :
« interdiront toute discrimination dans la rémunération et les conditions de travail
entre travailleurs nationaux et travailleurs immigrés, sans préjudice des mesures spé
ciales intéressant les travailleurs frontaliers; en particulier, ils rechercheront entre
eux tous arrangements qui demeureraient nécessaires pour que les dispositions rela
tives à la Sécurité Sociale ne fassent pas obstacle aux mouvements de main-d'œuvre. »
Comme d'autres dispositions du même article tendent à assurer une
complète liberté de circulation de la main d'œuvre employée dans les indust
ries relevant de la CECA, il a paru nécessaire de s'assurer que la sécurité
(*) Jacques Doublet, Conseiller d'Etat, Directeur général de la Sécurité Sociale. SÉCURITÉ SOCIALE ET C.E.C.A. 569
sociale s'appliquera dans les différents pays à tous les travailleurs et qu'il
n'y aura pas d'entrave à la liberté de circulation.
En effet, comme dans d'autres domaines, un certain nombre de problèmes
de sécurité sociale se posent à l'occasion des déplacements de travailleurs
et aboutissent à les entraver. D'abord celui de la législation applicable aux
travailleurs migrants, soit celle de l'ancien pays de travail, soit celle du
nouveau (1) , ensuite celui des droits des travailleurs migrants au regard de
la législation du nouveau pays de travail si elle est applicable : souvent, en
effet, les législations internes comportent des déchéances vis-à-vis des tra
vailleurs étrangers dont le sort est ainsi moins favorable que celui des
nationaux.
Le troisième problème est celui de la conservation des droits acquis
ou en cours d'acquisition par le travailleur dans l'ancien pays où il a été
employé; certaines législations à base territoriale mettent obstacle à l'exer
cice de ces droits lorsque le titulaire cesse de résider sur le territoire où
ils ont été acquis.
Avant de faire l'objet d'études approfondies dans le cadre de la CECA,
ces problèmes ont déjà trouvé des solutions tout ou moins partielles, sur le
plan bilatéral d'abord, puis au sein des organismes européens nés après la
guerre.
Il est donc intéressant de donner un aperçu de ces solutions avant d'ana
lyser les techniques employées dans le cadre de la C.E.C.A. en vue de
faciliter les mouvements de main-d'œuvre.
Sur le plan bilatéral.
La France, qui est par tradition un pays d'immigration, a conclu, avant
1939, divers traités de travail ou conventions d'établissements comportant
notamment des dispositions visant à assurer, en matière de droit aux pres
tations sociales, une égalité de traitement pour les nationaux des parties
contractantes.
Mais ces accords visaient un objet assez limité; le développement des
systèmes de sécurité sociale, après la guerre, a rendu nécessaire l'élaboration
de nouvelles conventions.
La France a pris une part importante au développement du réseau de
conventions destiné à lier l'ensemble des Etats européens.
(1) Voir l'article de M. Pierre Laeoque : « Problèmes internationaux de sécurité sociale »,
Revue internationale du travail, juillet-août 1952; Albert Delferée : Politique sociale et inté
gration européenne, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence; Jurisclasseur de
la Sécurité sociale, fascicule 210. 570 ORGANISATION DE I/EUROPE
Successivement, elle a conclu de telles conventions (2) avec la Belgique,
l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie en 1948; avec la
Sarre, la Suisse, la République de Saint-Marin et le Luxembourg en 1949;
avec la Yougoslavie, les Pays-Bas et la République Fédérale d'Allemagne
en 1950; avec le Danemark en 1951; avec la Principauté de Monaco en 1952;
avec la Norvège en 1954; avec l'Espagne et le Portugal en 1957. Des négo
ciations sont actuellement en cours, pour la conclusion d'accords du même
type avec la Suède, l'Autriche et la Grèce.
Les accords bilatéraux de sécurité sociale qui comportent bien entendu
des variantes correspondant au caractère propre des législations en présence,
contiennent néanmoins un certain nombre de dispositions analogues.
Les conventions déterminent la législation applicable qui est, en règle
générale, celle du lieu de travail, affirment l'absence de discrimination entre
les ressortissants des parties contractantes et assurent la conservation des
droits acquis. La collaboration établie entre les organismes des pays signa
taires permet le paiement des arrérages de pension et le contrôle des pen
sionnés.
Les droits en cours d'acquisition sont également maintenus. Les con
ventions permettent au travailleur qui passe d'un pays dans l'autre, de
totaliser les périodes d'assurance accomplies dans l'ancien pays de travail
et celles effectuées dans le nouveau pays en vue de la détermination des
(2) LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Conventions bilatérales
Date de signature PAYS Date de parution
au Journal officiel
Belgique signée le 17 janvier 1948 parue au J.O., 17 juillet 1949 — 31 mars 1948 Italie 12-13 septembre 1949 — 2 mars 1949 Pologne 9 juin 1948
Royaume-Uni — 11 — 31 janvier et 1er
vrier 1949 — 12 octobre 1948 Tchécoslovaquie .... 28 juillet 1949
— 25 février 1949 — 15-16 juillet 1950 Sarre (*) — 9 juillet 1949 Suisse 5 novembre 1950 — 12 1949 Saint-Marin — 31 janvier 1951
— 12 novembre 1949 — 31 juillet et 1er août Luxembourg
1950 — 5 janvier 1950 Yougoslavie — 23-24 avril 1951
— 7 janvier 1950 Pays-Bas — 29 décembre 1951
Irlande du Nord — 28 — 18 octobre 1951
République Fédérale
— 10 juillet 1950 d'Allemagne — 19 janvier 1952
Danemark — 30 juin 1951 — 5 novembre 1952
— 28 février 1952 Monaco 27 juin 1954 — 30 septembre 1954 Norvège — 7 octobre 1956
— 27 juin 1957 Espagne
Portugal — 16 novembre 1957 (non publiée)
(*) La Convention franco-sarroise a été intégrée en annexe 6 au Traité franco-allemand
du 27 octobre 1956 qui est entré en vigueur le 1er janvier 1957. SÉCURITÉ SOCIALE ET C.E.C.A. 571
conditions d'ouverture des droits aux prestations. Ainsi, un travailleur qui,
normalement, aurait dû accomplir en France avant d'obtenir des prestations
un délai de stage parfois assez long correspondant à une certaine durée de
travail ou d'assurance, peut, gr&#

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