Procédures internationales d enquête : rapports des Commissions instituées en vertu de l article 26 de la Constitution de l Organisation Internationale - article ; n°1 ; vol.9, pg 438-459
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Procédures internationales d'enquête : rapports des Commissions instituées en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation Internationale - article ; n°1 ; vol.9, pg 438-459

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Annuaire français de droit international - Année 1963 - Volume 9 - Numéro 1 - Pages 438-459
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Daniel-Henri Vignes
Procédures internationales d'enquête : rapports des
Commissions instituées en vertu de l'article 26 de la Constitution
de l'Organisation Internationale
In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 438-459.
Citer ce document / Cite this document :
Vignes Daniel-Henri. Procédures internationales d'enquête : rapports des Commissions instituées en vertu de l'article 26 de la
Constitution de l'Organisation Internationale. In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 438-459.
doi : 10.3406/afdi.1963.1039
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1039438 PROCÉDURES INTERNATIONALES D'ENQUÊTE
Quant au grief de détournement de pouvoir, il était diffus à travers tous
les arguments précédents ou dans certains d'entre eux. Le seul point où il fût
autonome n'a pas été davantage retenu par la Cour qui se refuse à considérer
qu'il ait été établi par la différence de motivation entre les deux décisions de
refus qui furent opposées au gouvernement allemand.
La jurisprudence ainsi rapportée prend, on le voit, une particulière
importance. La place manque malheureusement pour en entreprendre un
examen qui dépasserait le but exclusivement documentaire que l'on s'assigne
ici. Il se dégagerait de cet examen non seulement des observations de techni
que juridique mais aussi assurément quelques considérations tout à fait
objectives sur l'avenir de l'Europe et les difficultés qu'il y a à l'édifier en lui
créant un droit par la seule voie jurisprudentielle.
PROCEDURES INTERNATIONALES D'ENQUETE
Daniel VIGNES
Enquête. — Commission d'enquête. — Convention internationale du Travail.
— Organisation internationale du Travail. — Art. 26 de la Constitu
tion du B.I.T. — Plainte. — Procédure d'enquête.
Rapports des Commissions instituées en vertu de l'article 26 de la Constitu
tion de l'Organisation internationale du Travail pour examiner les plaintes
déposées par des membres de VO.I.T. au sujet de l'observation par deux
gouvernements des Conventions n" 29 et 105 sur le travail forcé (Ghana-
Portugal et Portugal-Libéria).
En vertu de l'article 26 de la Constitution de l'O.I.T. tout membre de
celle-ci qui se plaint qu'un autre membre « n'assure pas d'une manière
satisfaisante l'exécution d'une Convention que l'un et l'autre auraient rati
fiée » peut demander au Conseil d'administration de l'Organisation de former
une Commission d'enquête chargée d'étudier la question et d'en faire rapport. INTERNATIONALES D'ENQUÊTE 439 PROCÉDURES
Cet article de la Constitution de l'O.I.T. qui n'avait reçu aucune applica
tion depuis 1919, vient coup sur coup d'être utilisé à deux reprises.
A la suite d'une plainte déposée en février 1961 par le Ghana accusant
le Portugal de ne pas observer dans ses colonies (Angola, Mozambique et
Guinée) la Convention internationale du Travail n° 105 relative à l'abolition
du travail forcé, une Commission d'enquête désignée en juin 1961 a déposé le
21 février 1962 soit un an moins trois jours après la plainte, un volumineux
rapport sur celle-ci (1).
Alors que cette première affaire était encore à l'instruction, le Gouverne
ment contre lequel une plainte avait été formée, c'est-à-dire celui du Por
tugal, déposait lui-même le 31 août 1961 une plainte avec demande d'appli
cation de l'article 26 contre le Gouvernement libérien pour non- application
de la Convention n° 29 de 1929 sur le travail forcé. Une seconde Commission
d'enquête fut désignée en juin 1962 et devait déposer son rapport en
février 1963 (2).
A côté de renseignements fort intéressants sur l'action internationale pour
l'abolition du travail forcé, ces rapports permettent d'étudier la procédure de
plainte et d'enquête assez curieuse instituée par la Constitution de l'O.I.T.
En faisant abstraction d'une manière quasi complète du problème de fond
et de l'interprétation des Conventions sur le travail forcé, nous examinerons
successivement la base juridique de l'enquête, l'objet de l'enquête, son dérou
lement, ses conclusions, enfin nous chercherons à dégager les caractères
juridiques de cette procédure.
I. — Base juridique de i/enquête
La procédure d'enquête est créée par les articles 26 et suivants de la Const
itution de l'O.I.T., articles qui font suite à ceux consacrés aux Conventions
internationales du Travail (3) . La procédure s'ouvre par le dépôt d'une plainte
auprès du Bureau international du Travail effectuée par un membre (4)
contre un autre membre « qui, à son avis n'assurerait pas d'une manière
satisfaisante l'exécution d'une Convention que l'un et l'autre auraient
(1) Bureau International du Travail, Bulletin officiel, avril 1962, volume XLV, n° 2.
Supp. II.
(2) B.I.T., Bulletin Officiel, avril 1963, volume XLVI, n° 2, supp. II.
(3) Art. 25 et s. de la Constitution antérieure à 1945-6 (art. 411 du Traité de Versailles).
Sur les aspects théoriques de cette procédure, voir G. Fischer, Les rapports entre l'O.I.T. et
la C.P.J.I., 1946, p. 186 et s. qui contient une analyse des travaux préparatoires. Sur les
amendements de 1945 et 1946, voir J. Morkijuet à la R.G.D.I.P., 1947, pp. 64-88.
(4) La procédure pourrait encore être engagée d'office par le Conseil ou encore sur
plainte d'un délégué à la Conférence (article 26 § 4). En 1960, à la suite de graves négli
gences du Libéria dans la présentation de ses rapports au B.I.T. et de ses réponses aux
questionnaires de celui-ci, cet Etat fut menacé par un délégué des travailleurs que le groupe
de ceux-ci dépose contre lui une plainte sur cette base (Rapport Portugal-Libéria, § 102). Voir
aussi infra, note 6. PROCÉDURES INTERNATIONALES D'ENQUÊTE 440
ratifiée... » (article 26 § 1) . Le Conseil d'administration, s'il le juge utile, entre
en rapport avec le gouvernement mis en cause (5) , puis il peut (6) « former
une Commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question sou
levée et de déposer un rapport à ce sujet » (article 26 § 3) (7).
Les articles suivants règlent le déroulement de la procédure : obligation
pour tous les membres de l'Organisation directement intéressés ou non, de
mettre à la disposition de la Commission toute information utile en leur
possession (article 27), rédaction par la Commission d'un rapport dans lequel
elle consigne ses constatations sur tous les points de fait lui permettant de
préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle
croit devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction
au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures
devraient être prises (art. 28), communication du rapport aux intéressés et
publication (art. 29 § 1). A compter de cette communication, les
doivent signifier au Directeur général du B.I.T. dans un délai de trois mois
s'ils acceptent ou non les recommandations et dans le second cas, s'ils désirent
soumettre le différend à la C.I.J. (article 29 § 2) laquelle peut confirmer,
amender ou annuler, en dernier ressort, les recommandations faites par la
Commission (articles 31 et 32) . Si un membre ne se conforme pas aux recom
mandations de la Commission ou à la décision de la C.I.J., le Conseil d'admi
nistration pourra recommander à la Conférence « telle mesure qui lui appa
raîtra opportune pour assumer l'exécution de ces recommandations »
(article 33). Dès que le Gouvernement en faute s'est conformé auxdites
recommandations, il peut demander qu'une Commission d'enquête le vérifie
et, le cas échéant, que soient rapportées toutes mesures prises contre lui
(article 34).
Tel est le cadre général de la procédure d'enquête créée en 1919 et dont
c'est seulement en 1961-1962 que devaient avoir lieu les premières applica
tions (8). Avant d'examiner comment se sont déroulées ces enquêtes, nous
devons indiquer quel est, sur la base de l'article 26, l'objet de l'enquête.
II. — Objet de l'enquête
II se trouve enti

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